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Traité Pesachim

29a

Étude de Pesachim 29a

Étude de la Guémara 29a

Guémara
Rabbi Chimon, lui aussi, autorise à tirer profit du pain levain ('hamets) après Pessa'h, même s'il appartenait à un Juif. Et si la michna suivait l'avis de Rabbi Yossi le Galiléen, il en autoriserait même la jouissance pendant Pessa'h.
דְּיִשְׂרָאֵל נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי! וְאִי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי — אֲפִילּוּ תּוֹךְ זְמַנּוֹ נָמֵי מִישְׁרֵא קָא שָׁרֵי בַּהֲנָאָה.
Rav A'ha bar Yaakov dit : en réalité, on peut expliquer que la michna est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, lequel déduit les restrictions relatives à la consommation du levain ('hamets) des restrictions relatives au fait de voir du levain. L'interdiction de voir du levain est formulée ainsi : « Il ne sera pas vu chez toi (lekha) » (Chemot 13, 7). On comprend qu'il s'agit de ne pas voir ton propre levain ni celui d'un autre Juif ; mais tu peux voir le levain qui appartient à autrui, c'est-à-dire aux non-Juifs, ainsi que le levain consacré à Dieu (hekdech). De même, pour l'interdiction de consommer après Pessa'h le levain qui appartenait à un Juif pendant Pessa'h : tu ne peux pas manger ton propre pain levain, mais tu peux manger, après Pessa'h, le pain levain d'autrui ou le levain consacré à Dieu.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. מָה שְׂאוֹר דִּרְאִיָּיה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. אַף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה אוֹכֵל, אֲבָל אַתָּה אוֹכֵל שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ.
Et à proprement parler, la michna aurait dû enseigner que même la consommation du pain levain appartenant à un non-Juif est permise après la fin de Pessa'h ; mais parce que le Tana a enseigné qu'il est interdit de tirer profit du pain levain appartenant à un Juif après Pessa'h, il a aussi enseigné qu'il est permis de tirer profit du pain levain appartenant à un non-Juif [par symétrie de formulation]. Or il faut comprendre qu'il est tout autant permis de manger ce pain levain. Et de même, à proprement parler, la michna aurait dû enseigner que même pendant Pessa'h il est permis de tirer profit du pain levain appartenant aux non-Juifs ; mais parce que le Tana a parlé du pain levain appartenant à un Juif après Pessa'h, il a aussi parlé du pain levain appartenant à un non-Juif après Pessa'h. On ne doit donc pas déduire de halakhot de la formulation exacte de ces détails dans la baraïta, mais comprendre plutôt que la michna suit l'avis de Rabbi Yehouda.
וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בַּאֲכִילָה נָמֵי שְׁרֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר בַּהֲנָאָה — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי מוּתָּר בַּהֲנָאָה. וּבְדִין הוּא דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנֵא דַּאֲפִילּוּ בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ מוּתָּר בַּהֲנָאָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא דְּיִשְׂרָאֵל לְאַחַר זְמַנּוֹ — תְּנָא נָמֵי דְּגוֹי לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Rava dit : il n'en est pas ainsi. En réalité, notre michna est conforme à l'avis de Rabbi Chimon. Cela fait cependant difficulté, car Rabbi Chimon affirme qu'il est permis à un Juif de tirer profit du pain levain qui avait appartenu à un autre Juif pendant Pessa'h, tandis que notre michna énonce explicitement que cela est interdit. On peut le résoudre en expliquant que Rabbi Chimon ne le permet que selon la loi de la Torah ; mais celui qui transgresse intentionnellement une telle interdiction encourt une pénalité [rabbinique]. Puisqu'il a transgressé l'interdiction « Il ne sera pas vu (bal yéraé) » et l'interdiction « Il ne se trouvera pas (bal yimatsé) », les Sages ont décrété qu'il lui est interdit de tirer profit de ce pain levain.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, קְנָסָא קָנֵיס, הוֹאִיל וְעָבַר עֲלֵיהּ בְּבַל יֵרָאֶה וּבַל יִמָּצֵא.
La Guemara fait remarquer : soit, selon l'avis de Rava, cette explication s'accorde avec ce qui est enseigné dans la michna : le pain levain qui appartenait à un Juif est interdit parce qu'il est dit « Il ne sera pas vu » (Chemot 13, 7). Selon cette explication, le lien entre l'interdiction de tirer profit du pain levain qui avait appartenu à un Juif pendant Pessa'h et le verset interdisant de voir du levain pendant Pessa'h est clair : l'interdiction d'en tirer profit est une pénalité (kenas) instituée par les Sages pour avoir transgressé l'interdiction de la Torah « Il ne sera pas vu ». Mais selon l'avis de Rav A'ha bar Yaakov, qui soutient que notre michna suit l'avis de Rabbi Yehouda et rend donc interdit par la loi de la Torah de tirer profit du pain levain qui avait appartenu à un Juif pendant Pessa'h, pourquoi ce verset est-il cité ? La michna aurait dû dire que c'est interdit en raison du verset « Le pain levain ne sera pas mangé » (Chemot 13, 3), car c'est de ce verset que Rabbi Yehouda déduit cette interdiction.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי: שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָסוּר, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה״. אֶלָּא לְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, מִשּׁוּם ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara répond : penses-tu que cette preuve se rapporte à la clause finale de la michna, où il est question de l'interdiction de tirer profit du pain levain appartenant à un Juif ? Elle se rapporte à la clause initiale de la michna, qui traite de la permission de tirer profit du pain levain appartenant à un non-Juif, et voici ce qu'elle veut dire : le pain levain d'un non-Juif sur lequel Pessa'h a passé, c'est-à-dire qui demeure après la fin de Pessa'h, il est permis d'en tirer profit, en raison du verset où il est dit « Il ne sera pas vu chez toi (lekha) ». Cela indique que tu ne peux pas voir ton propre levain, mais que tu peux voir le levain qui appartient à autrui ainsi que le levain consacré à Dieu (hekdech). Et il déduit les détails relatifs à l'interdiction de manger du levain de l'interdiction de voir du levain. Le verset « Il ne sera pas vu chez toi » doit être compris comme l'explication de ce qui est permis, et non comme l'explication de ce qui est interdit.
מִי סָבְרַתְּ אַסֵּיפָא קָאֵי?! אַרֵישָׁא קָאֵי וְהָכִי קָאָמַר: חָמֵץ שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח מוּתָּר בַּהֲנָאָה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא יֵרָאֶה לְךָ״ — שֶׁלְּךָ אִי אַתָּה רוֹאֶה, אֲבָל אַתָּה רוֹאֶה שֶׁל אֲחֵרִים וְשֶׁל גָּבוֹהַּ. וְיָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.
La Guemara fait remarquer que Rava et Rav A'ha bar Yaakov suivent ici leur propre ligne de raisonnement. Car il a été énoncé qu'ils sont en désaccord sur la question suivante : à propos de celui qui mange le levain d'un non-Juif sur lequel Pessa'h a passé, c'est-à-dire qui demeure après la fin de Pessa'h, selon l'avis de Rabbi Yehouda — Rava dit : il reçoit les coups [de la flagellation, malkout], et Rav A'ha bar Yaakov dit : il ne reçoit pas les coups.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ: דְּאִיתְּמַר, הָאוֹכֵל שְׂאוֹר שֶׁל גּוֹי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח, לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה.
La Guemara explique : Rava dit que, selon Rabbi Yehouda, il reçoit les coups, car Rabbi Yehouda ne déduit pas l'interdiction de manger du levain de l'interdiction de voir du levain. Il déduit au contraire l'interdiction d'un verset qui n'emploie pas le mot « chez toi (lekha) » ; c'est pourquoi le pain levain appartenant à un non-Juif durant Pessa'h est interdit en toutes circonstances. Rav A'ha bar Yaakov dit : il ne reçoit pas les coups, car Rabbi Yehouda apprend l'interdiction de manger du levain de l'interdiction de voir du levain, et elle se limite donc au pain levain appartenant à un Juif.
רָבָא אָמַר: לוֹקֶה, לָא יָלֵיף רַבִּי יְהוּדָה שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, יָלֵיף שְׂאוֹר דַּאֲכִילָה מִשְּׂאוֹר דִּרְאִיָּיה.
La Guemara relève : Rav A'ha bar Yaakov s'est rétracté de cette position sur ce point. Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui mange du pain levain consacré (hekdech) durant la fête de Pessa'h est coupable de détournement de biens consacrés (meïla). S'il a accompli cet acte par inadvertance (béchogeg), il doit offrir un sacrifice de culpabilité (acham) pour expier l'usage profane d'un bien consacré. Et certains disent : il n'est pas coupable de détournement de biens consacrés.
וַהֲדַר בֵּיהּ רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב מֵהַהִיא, דְּתַנְיָא: הָאוֹכֵל חָמֵץ שֶׁל הֶקְדֵּשׁ בַּמּוֹעֵד — מָעַל. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: לֹא מָעַל.
La Guemara demande : à qui la formule de la baraïta « certains disent » se réfère-t-elle ? Rabbi Yo'hanan dit : c'est Rabbi Ne'hounya ben haKana. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ne'hounya ben haKana rendait le statut de Yom haKippourim semblable à celui du Chabbat en matière de paiement pour un dommage causé par une personne en violation des interdictions de ce jour.
מַאן יֵשׁ אוֹמְרִים? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי נְחוּנְיָא בֶּן הַקָּנָה הָיָה עוֹשֶׂה אֶת יוֹם הַכִּפּוּרִים כַּשַּׁבָּת לְתַשְׁלוּמִין.
De même que celui qui profane le Chabbat en causant intentionnellement un dommage au bien de son prochain — par exemple en mettant le feu à sa meule de blé — est passible de la peine de mort, puisque celui qui profane intentionnellement le Chabbat est puni par lapidation (sekila), et qu'il est donc dispensé du paiement (en vertu du principe selon lequel, après plusieurs transgressions commises d'un seul acte, on n'encourt que le châtiment le plus grave) ; de même celui qui cause un dommage en profanant Yom haKippourim est passible de la peine de mort, car cette violation est punie de retranchement (karet), c'est-à-dire la mort spirituelle par la main du Ciel, et il est donc dispensé du paiement. Selon cette position, celui qui mange du pain levain durant Pessa'h et qui mérite le karet devrait lui aussi être dispensé des autres châtiments, y compris la pénalité pour détournement de biens consacrés (meïla). En tout cas, il est clair que les deux Sages mentionnés dans la baraïta s'accordent à reconnaître que le pain levain a une valeur monétaire. Cela tient nécessairement au fait qu'il est permis d'en tirer profit après Pessa'h. Il apparaît donc qu'ils acceptent tous deux la position de Rabbi Chimon.
מָה שַׁבָּת מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִן הַתַּשְׁלוּמִין, אַף יוֹם הַכִּפּוּרִים מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וּפָטוּר מִתַּשְׁלוּמִין.
Rav Yossef dit : le désaccord mentionné dans cette baraïta doit être compris autrement. Les deux Tana'im de la baraïta acceptent l'avis de Rabbi Yossi le Galiléen, selon lequel on peut tirer profit du pain levain durant Pessa'h, de sorte qu'en principe il devrait être permis de tirer profit de ce pain levain consacré. Cependant, à la différence du pain levain profane, que l'on peut vendre à des non-Juifs ou donner à manger aux chiens, il est interdit d'user ainsi du pain levain consacré (hekdech). Dès lors, la question de savoir si ce pain levain possède quelque valeur monétaire dépend de la question de savoir si l'on peut racheter (lifdot) des biens consacrés afin de les donner à manger aux chiens, et c'est sur ce point que les Tana'im sont en désaccord.
רַב יוֹסֵף אָמַר: בְּפוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים קָמִיפַּלְגִי.
Pesachim 29a
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