Guémara
Rabbi Chimon dit : celui qui mange du 'hamets [pain leve], ou en tire profit, aussi bien avant son temps [avant le milieu de la journee de la veille de Pessa'h] qu'apres son temps [apres la fete], ne transgresse rien du tout. Pendant son temps [durant la fete], il est passible de karet [retranchement] et transgresse une mitsva negative [un interdit] pour l'avoir mange ou pour en avoir tire profit. Et a partir du moment ou il est interdit a la consommation — c'est-a-dire a partir du milieu de la journee de la veille de Pessa'h — il est aussi interdit d'en tirer profit. La Guemara fait remarquer : par cette derniere phrase, nous en sommes revenus a l'opinion du premier tana [le tana kama], car cette declaration semble exprimer l'avis de Rabbi Yehouda et non celui de Rabbi Chimon. Rabbi Yossi haGuelili dit : sois etonne de toi-meme — comment peut-il etre interdit de tirer profit du 'hamets pendant les sept jours [de la fete] ? Autrement dit, il conteste le principe meme selon lequel il serait interdit d'en tirer profit, meme durant les sept jours de Pessa'h.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חָמֵץ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וּלְאַחַר זְמַנּוֹ — אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו בְּלֹא כְּלוּם. תּוֹךְ זְמַנּוֹ — עוֹבֵר עָלָיו בְּכָרֵת וּבְלָאו. וּמִשָּׁעָה שֶׁאָסוּר בַּאֲכִילָה אָסוּר בַּהֲנָאָה, אֲתָאן לְתַנָּא קַמָּא. רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: תְּמַהּ עַל עַצְמְךָ, הֵיאַךְ חָמֵץ אָסוּר בַּהֲנָאָה כׇּל שִׁבְעָה!
La baraita aborde une question connexe : d'ou sait-on que celui qui mange du 'hamets la veille de Pessa'h, a partir de la sixieme heure et au-dela, transgresse une mitsva negative ? De ce qu'il est dit : « Tu sacrifieras le sacrifice pascal a l'Eternel ton Dieu, du menu et du gros betail, dans le lieu que l'Eternel choisira pour y faire demeurer son nom. Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets ; sept jours tu mangeras avec lui des matsot, le pain de misere » (Devarim 16, 2-3). La juxtaposition du sacrifice pascal a l'interdiction du 'hamets enseigne que l'interdiction de manger du 'hamets commence des le moment ou le sacrifice pascal est immole, a savoir l'apres-midi du quatorze Nissan. Telle est l'opinion de Rabbi Yehouda.
וּמִנַּיִן לָאוֹכֵל חָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Chimon lui dit : est-il possible de dire cela ? N'est-il pas deja ecrit : « Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets ; sept jours tu mangeras avec lui des matsot » ! Puisque le verset relie l'interdiction du 'hamets a la mitsva de manger de la matsa, on devrait aussi en deduire que l'on est tenu de manger de la matsa le quatorze Nissan [ce qui n'est pas le cas]. S'il en est ainsi, que vient donc enseigner le verset lorsqu'il dit : « Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets » ? Le verset indique qu'au moment ou il y a obligation de se lever et de manger de la matsa, on est soumis a l'interdit : « Tu ne mangeras pas de 'hamets » ; et au moment ou il n'y a pas d'obligation de se lever et de manger de la matsa, on n'est pas soumis a l'interdit : « Tu ne mangeras pas de 'hamets ».
אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״! אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״? בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה — יֶשְׁנוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ, וּבְשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ בְּקוּם אֱכוֹל מַצָּה — אֵינוֹ בְּבַל תֹּאכַל חָמֵץ.
La Guemara demande : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehouda ? La Guemara explique : trois versets sont ecrits a propos de cette interdiction, et selon Rabbi Yehouda chacun enseigne que l'interdiction s'applique a un moment different. Un verset dit : « Il ne sera pas mange de 'hamets » (Chemot 13, 3). Un autre verset dit : « Et tout aliment leve [ma'hmetset] vous n'en mangerez pas ; dans toutes vos demeures vous mangerez des matsot » (Chemot 12, 20). Et un troisieme verset dit : « Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets » (Devarim 16, 3). L'un des versets indique qu'il y a une interdiction de manger du 'hamets avant son temps, la veille de Pessa'h. Un autre verset indique qu'il y a aussi une interdiction de manger du 'hamets apres son temps, si un Juif l'a possede pendant Pessa'h. Et un verset indique que l'interdiction s'applique pendant Pessa'h meme.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? תְּלָתָא קְרָאֵי כְּתִיבִי: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, ״וְכׇל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״, ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״. חַד לִפְנֵי זְמַנּוֹ, וְחַד לְאַחַר זְמַנּוֹ, וְחַד לְתוֹךְ זְמַנּוֹ.
La Guemara demande : et comment Rabbi Chimon interprete-t-il ces trois versets ? La Guemara explique : un verset est requis pour enseigner l'interdiction pendant son temps [pendant la fete]. Quant au verset « Et tout aliment leve [ma'hmetset] vous n'en mangerez pas », il est necessaire pour une autre halakha, comme on l'a enseigne dans une baraita : je n'ai la [comme defendu] que ce qui a leve de soi-meme, par son processus naturel. D'ou sait-on que ce qui a leve a cause d'une autre substance est egalement considere comme du 'hamets ? Le verset dit : « Tout aliment leve vous n'en mangerez pas. » Cela indique que tout aliment leve, quelle qu'en soit la cause, est interdit pendant Pessa'h.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: חַד לְתוֹךְ זְמַנּוֹ. ״וְכׇל מַחְמֶצֶת״ מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: אֵין לִי אֶלָּא שֶׁנִּתְחַמֵּץ מֵאֵלָיו. מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ״.
Le verset « Il ne sera pas mange de 'hamets » est lui aussi requis pour une autre halakha, comme on l'a enseigne dans une baraita ou Rabbi Yossi haGuelili dit : d'ou sait-on que le Pessa'h d'Egypte [le tout premier Pessa'h] n'a connu son interdiction du 'hamets que pour un seul jour ? Le verset dit : « Il ne sera pas mange de 'hamets », et a cote de lui est ecrit : « Aujourd'hui vous sortez, au mois du printemps » (Chemot 13, 4). Cela indique que l'interdiction de manger du 'hamets lors du premier Pessa'h en Egypte ne s'est appliquee que pour ce seul jour.
״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִנַּיִן לְפֶסַח מִצְרַיִם שֶׁאֵין חִימּוּצוֹ נוֹהֵג אֶלָּא יוֹם אֶחָד? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים״.
La Guemara demande : et Rabbi Yehouda, d'ou tire-t-il que le 'hamets ayant leve a cause d'une autre substance est interdit ? La Guemara repond : il le tire du fait que le Misericordieux [la Torah] exprime cette halakha par le terme general « aliment leve [ma'hmetset] » ; aucune amplification supplementaire n'est requise.
וְרַבִּי יְהוּדָה, מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר מְנָא לֵיהּ? מִדְּאַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן מַחְמֶצֶת.
La Guemara demande : et cet enseignement de Rabbi Yossi haGuelili a propos du Pessa'h d'Egypte, d'ou Rabbi Yehouda le tire-t-il ? La Guemara repond : si tu veux, dis qu'il le tire du fait que l'expression « aujourd'hui » est juxtaposee a lui. Selon Rabbi Yehouda, le verset entier « Il ne sera pas mange de 'hamets » n'est pas necessaire pour cela [pour enseigner l'interdiction sur un seul jour] ; au contraire, ce verset indique qu'il y a un moment supplementaire ou le 'hamets est interdit. Neanmoins, la juxtaposition avec l'expression qui suit indique bien quelque chose de significatif, a savoir que l'interdiction en Egypte etait limitee a un seul jour. Si tu veux, dis plutot que Rabbi Yehouda ne recourt pas au procede exegetique de la juxtaposition des versets [semou'hin], sauf en de rares cas. Des lors, Rabbi Yehouda n'admet pas du tout l'opinion de Rabbi Yossi haGuelili et soutient que l'interdiction de manger du 'hamets lors du Pessa'h d'Egypte s'est appliquee pendant les sept jours.
דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מְנָא לֵיהּ? אִי בָּעֵית אֵימָא: מִדִּסְמִיךְ לֵיהּ ״הַיּוֹם״. אִי בָּעֵית אֵימָא: סְמוּכִין לָא דָּרֵישׁ.
Le Maitre a dit dans la baraita susmentionnee : d'ou sait-on que celui qui mange du 'hamets a partir de la sixieme heure et au-dela transgresse une mitsva negative ? De ce qu'il est dit : « Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets » ; telle est l'opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Chimon lui dit : et est-il possible de dire cela ? N'est-il pas deja ecrit : « Tu ne mangeras pas avec lui de 'hamets ; sept jours tu mangeras avec lui des matsot », ce qui relie le temps de l'interdiction de manger du 'hamets au temps de la mitsva de manger de la matsa ?
אָמַר מָר: וּמִנַּיִן לְאוֹכֵל חָמֵץ מִשֵּׁשׁ שָׁעוֹת וּלְמַעְלָה שֶׁהוּא עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת״.
La Guemara demande : et en effet, Rabbi Chimon parle bien [son objection est pertinente] face a Rabbi Yehouda ; comment donc Rabbi Yehouda utilise-t-il ce verset pour etayer son opinion ? La Guemara repond que Rabbi Yehouda pourrait te dire : ce verset vient etablir [la mitsva de la matsa] comme une obligation meme de nos jours. On aurait pu penser qu'apres la destruction du Temple, lorsqu'il n'est plus possible d'apporter le sacrifice pascal, l'obligation de manger de la matsa ne s'applique plus non plus. C'est pourquoi le verset relie l'interdiction de manger du 'hamets a l'obligation de manger de la matsa, afin d'enseigner que, de meme qu'il est interdit de manger du 'hamets meme en l'absence du Temple, de meme demeure l'obligation de manger de la matsa.
וְרַבִּי יְהוּדָה, שַׁפִּיר קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן? וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: הָהוּא — לְקוֹבְעוֹ חוֹבָה אֲפִילּוּ בַּזְּמַן הַזֶּה הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : et Rabbi Chimon, d'ou tire-t-il la necessite d'etablir cette obligation [de la matsa] meme apres la destruction du Temple ? La Guemara repond : il la tire du verset suivant : « Au premier mois, le quatorzieme jour du mois, au soir, vous mangerez des matsot, jusqu'au vingt et unieme jour au soir » (Chemot 12, 18). Ce verset relie l'obligation de manger de la matsa a la date de Pessa'h, et non seulement au sacrifice pascal. La Guemara demande : et Rabbi Yehouda, qu'apprend-il de ce verset ? La Guemara repond : il en a besoin pour enseigner qu'il demeure une obligation pour celui qui est en etat d'impurete rituelle [tame] ou en chemin lointain [derekh re'hoka], et qui ne peut apporter le sacrifice pascal. On aurait pu penser que, puisqu'il ne mangera pas le sacrifice pascal, il n'est pas non plus tenu de manger de la matsa et du maror [herbes ameres]. C'est pourquoi le verset nous enseigne qu'il est bien tenu d'en manger.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, לְקוֹבְעוֹ חוֹבָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ״. וְרַבִּי יְהוּדָה, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְפֶסַח לֹא יֹאכַל — מַצָּה וּמָרוֹר נָמֵי לָא נֵיכוֹל. קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rabbi Chimon, d'ou tire-t-il cette halakha ? Selon lui, un verset n'est pas necessaire pour enseigner que celui qui est en etat d'impurete rituelle ou en chemin lointain est tenu de manger de la matsa et du maror, car il n'est pas moindre que l'incirconcis [arel] ou l'apostat [ben nekhar]. Comme il est ecrit : « Et aucun incirconcis n'en mangera » (Chemot 12, 48). L'insistance ajoutee par « en » [bo, « de lui »] indique que c'est seulement de lui, le sacrifice pascal, qu'il ne mange pas ; mais il doit manger de la matsa et du maror. La Guemara demande : et Rabbi Yehouda, que repondrait-il ? La Guemara repond : certes, la Torah n'avait pas besoin d'ajouter ce verset. Neanmoins, il est ecrit dans ce contexte-ci [a propos de l'impur et de celui en chemin lointain] qu'il est tenu de manger de la matsa et du maror, et il est ecrit dans cet autre contexte-la a propos de l'incirconcis et de l'apostat de la meme maniere.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, טָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, דְּלָא גָּרַע מֵעָרֵל וּבֶן נֵכָר. דִּכְתִיב: ״וְכׇל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״ — בּוֹ הוּא אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל הוּא בְּמַצָּה וּבְמָרוֹר. וְרַבִּי יְהוּדָה: כְּתִיב בְּהַאי וּכְתִיב בְּהַאי.