Guémara
Et Rava aurait pu te répondre : jusqu'ici Rabbi Yehouda n'a affirmé que celui qui n'a pas d'intention a le même statut légal que celui qui a une intention que dans le sens d'une rigueur (le'houmra). Autrement dit, l'absence d'intention n'annule pas le fait que l'acte interdit a été accompli et que l'on en est tenu pour responsable. Mais dire que celui qui a une intention aurait le même statut que celui qui n'en a pas, de sorte que cela aboutisse à un allègement (lekoula), non. Il n'y a aucune preuve que Rabbi Yehouda admettrait qu'il soit jamais permis à celui qui a l'intention de tirer profit d'un objet par ailleurs interdit, même s'il ne pouvait éviter la situation.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין כְּמִתְכַּוֵּין — אֶלָּא לְחוּמְרָא, אֲבָל מִתְכַּוֵּין כְּשֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין לְקוּלָּא — לָא.
Abayé dit : d'où est-ce que je tire mon opinion ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta : on a rapporté au sujet de Rabban Yo'hanan ben Zakkaï qu'il avait coutume de s'asseoir dans la rue jouxtant le mont du Temple, à l'ombre du Sanctuaire (Heikhal), et d'y enseigner devant une foule nombreuse tout au long du jour. Or ici, n'est-ce pas un cas où il était impossible d'agir autrement — car il n'existait aucun autre endroit susceptible de contenir une telle foule — et où il avait assurément l'intention de profiter de l'ombre du Sanctuaire, et pourtant cela était permis ? Il appert donc que, lorsqu'il est impossible d'éviter la situation et que l'on a l'intention d'en tirer profit, cela est permis.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּתַנְיָא: אָמְרוּ עָלָיו עַל רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב בְּצִילּוֹ שֶׁל הֵיכָל, וְדוֹרֵשׁ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ. וְהָא הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר וּמִיכַּוֵין, וְשָׁרֵי.
Et Rava répondit : le Sanctuaire (Heikhal) est différent, car il a été construit en vue de son intérieur. Il n'est interdit de tirer profit que de l'intérieur des murs du Sanctuaire, parce qu'il a été édifié pour l'usage de son espace interne ; il n'y a aucune interdiction de profiter de son ombre lorsqu'on se trouve à l'extérieur.
וְרָבָא אָמַר: שָׁאנֵי הֵיכָל דִּלְתוֹכוֹ עָשׂוּי.
Rava dit : d'où est-ce que je tire ceci ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta : il y avait des ouvertures (loulin) ménagées dans le comble (aliya) du Saint des Saints (Beit Kodchei haKodachim), par lesquelles on faisait descendre les artisans dans des caisses à l'intérieur du Saint des Saints, afin que leurs yeux ne se repaissent pas de la vue du Saint des Saints lui-même lorsqu'ils le restauraient. Or ici, n'est-ce pas un cas où il était impossible d'agir autrement ? Il fallait bien restaurer périodiquement le Saint des Saints, et il est impossible de le faire sans pénétrer dans la chambre. Et puisqu'il est vraisemblable que l'artisan aura l'intention de jouir de l'aspect du Saint des Saints, cela devrait être interdit.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, (דְּתַנְיָא) לוּלִין הָיוּ פְּתוּחִין בַּעֲלִיַּית בֵּית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים, שֶׁבָּהֶן מְשַׁלְשְׁלִין אֶת הָאוּמָּנִים בְּתֵיבוֹת כְּדֵי שֶׁלֹּא יָזוּנוּ עֵינֵיהֶם מִבֵּית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים. וְהָא הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין — וְאָסוּר.
Et comment peux-tu le concevoir [comme une preuve] ? Rabbi Chimon ben Pazi n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son [des instruments de musique du Temple], la vue et l'odeur [de l'encens] ne sont pas soumis à l'interdiction de détournement de bien consacré (me'ila) ? Car l'interdiction de tirer profit d'un objet consacré ne s'applique qu'à son usage tangible. Plutôt, ils ont institué un degré supplémentaire de rigueur (ma'ala) à l'égard du Saint des Saints et ont décrété qu'on ne saurait même le contempler. Aucun principe ne peut donc être tiré de ce cas.
וְתִסְבְּרָא?! וְהָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה! אֶלָּא, מַעֲלָה עָשׂוּ בְּבֵית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים.
Certains rapportent cet énoncé différemment. Rava dit : d'où est-ce que je tire ceci ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son, la vue et l'odeur ne sont pas soumis à l'interdiction de détournement de bien consacré (me'ila). Cela implique qu'il n'y a pas, dans ce cas, de transgression de l'interdiction de me'ila selon la Torah ; il y a en revanche une transgression de l'interdiction selon la loi rabbinique (issour de'rabbanan).
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה. מְעִילָה — הוּא דְּלֵיכָּא, הָא אִיסּוּרָא — אִיכָּא.
De quoi s'agit-il, sinon de ceux qui se tiennent à l'intérieur du Sanctuaire, pour qui il est impossible de ne pas entendre ces sons, ni de ne pas percevoir la vue et l'odeur de l'encens ? Et en pareil cas, s'ils ont l'intention d'en tirer profit, c'est interdit ! La Guemara rejette cela : non, il s'agit de ceux qui se tiennent à l'extérieur. Puisqu'ils ne sont pas tenus de se trouver là à ce moment-là, c'est un cas où il est possible d'éviter la situation et où l'on a l'intention d'en tirer profit, ce qui est interdit de l'avis de tous.
מַאי לָאו, לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בִּפְנִים, דְּלָא אֶפְשָׁר וְקָא מִיכַּוֵּין — וְאָסוּר! לָא, לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּחוּץ.
À propos de cette halakha, la Guemara examine la chose elle-même (goufa). Rabbi Chimon ben Pazi a dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara : le son, la vue et l'odeur ne sont pas soumis à l'interdiction de détournement de bien consacré (me'ila). La Guemara demande : l'odeur n'est-elle donc pas soumise à la me'ila ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : celui qui compose le mélange de l'encens (ketoret) afin de s'exercer à sa préparation, ou pour le remettre à la communauté, est exempt de châtiment. En revanche, s'il le compose afin d'en respirer le parfum, il est passible de châtiment, ainsi qu'il est dit : « Celui qui en fera de semblable pour en humer le parfum sera retranché de son peuple » (Chemot 30, 38). Et celui qui hume effectivement le mélange d'encens est exempt du châtiment de karet et de l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire (hatat) ; il a cependant commis un détournement de bien consacré (me'ila). Il appert donc que la halakha de me'ila s'applique à l'odorat !
גּוּפָא. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: קוֹל וּמַרְאֶה וָרֵיחַ אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה. וְרֵיחַ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה? וְהָא תַּנְיָא: הַמְפַטֵּם אֶת הַקְּטוֹרֶת לְהִתְלַמֵּד בָּהּ, אוֹ לְמוֹסְרָהּ לַצִּיבּוּר — פָּטוּר. לְהָרִיחַ בָּהּ — חַיָּיב. וְהַמֵּרִיחַ בָּהּ — פָּטוּר, אֶלָּא שֶׁמָּעַל!
Plutôt, Rav Papa dit : le son et la vue ne sont pas soumis à l'interdiction de détournement de bien consacré (me'ila), parce qu'ils n'ont aucune substance (mamach). Quant à l'odeur des aromates eux-mêmes, la distinction suivante s'applique : l'odeur de l'encens qui se dégage lorsqu'on dépose les aromates sur les braises est soumise à l'interdiction, puisque c'est ainsi que la mitsva s'accomplit ; en revanche, l'odeur qui se dégage une fois que la flamme a pris et que la colonne de fumée (timra) s'élève n'est pas soumise à la me'ila, puisque sa mitsva a déjà été accomplie.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: קוֹל וּמַרְאֶה אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם מְעִילָה, לְפִי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ. וְרֵיחַ לְאַחַר שֶׁתַּעֲלֶה תִּמְרוֹתוֹ — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה, הוֹאִיל וְנַעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ.
Est-ce à dire que, dans tous les cas où sa mitsva a déjà été accomplie, l'objet n'est plus soumis à l'interdiction de détournement de bien consacré (me'ila) ? Or le prélèvement des cendres (teroumat hadéchen) de l'autel a lieu après que sa mitsva a été accomplie, et ces cendres sont pourtant soumises à la me'ila, ainsi qu'il est écrit : « Le prêtre revêtira sa tunique de lin... et il prélèvera les cendres de l'holocauste que le feu aura consumé sur l'autel, et il les déposera (vessamo) à côté de l'autel » (Vayikra 6, 3). Les Sages déduisent de l'expression « et il les déposera » qu'il ne doit pas éparpiller ces cendres ; elles doivent au contraire être posées avec ménagement. « Et il les déposera » indique également que l'on ne peut pas en tirer profit.
לְמֵימְרָא דְּכֹל הֵיכָא דְּנַעֲשֵׂית מִצְוָתוֹ אֵין בּוֹ מִשּׁוּם מְעִילָה?! וַהֲרֵי תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן, דְּנַעֲשֵׂית מִצְוָתָהּ — וְיֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם מְעִילָה. דִּכְתִיב: ״וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ״ — שֶׁלֹּא יְפַזֵּר, ״וְשָׂמוֹ״ — שֶׁלֹּא יֵהָנֶה.
La Guemara répond : ce cas ne prouve aucun principe, parce que les halakhot du prélèvement des cendres de l'autel (teroumat hadéchen) et des habits sacerdotaux (bigdei kehouna) — ceux que porte le Cohen Gadol à Yom Kippour — sont deux versets qui viennent comme un seul (chenei ketouvim haba'in ke'e'had). Or le principe est que deux versets qui viennent comme un seul n'enseignent pas de principe. Autrement dit, si une halakha est énoncée deux fois, à propos de deux cas distincts dans la Torah, on en déduit qu'elle ne s'applique qu'à ces cas-là. Car si cette halakha s'appliquait également à tous les autres cas comparables, il n'aurait pas été nécessaire à la Torah de l'enseigner deux fois. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu'ils sont l'exception et non la règle.
מִשּׁוּם דְּהָווּ תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן וּבִגְדֵי כְהוּנָּה שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara détaille les deux cas : la halakha du prélèvement des cendres (teroumat hadéchen) est celle que nous avons dite. Quant aux habits sacerdotaux, où cette halakha est-elle énoncée ? Ainsi qu'il est écrit : « Aharon entrera dans la Tente d'assignation, il ôtera les vêtements de lin qu'il avait revêtus en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là (vehini'ham cham) » (Vayikra 16, 23). L'expression « et il les déposera là » enseigne qu'ils requièrent d'être enfouis (gueniza). Bien que leur usage pour la mitsva soit achevé, il est interdit d'en tirer profit.
תְּרוּמַת הַדֶּשֶׁן — הָא דַּאֲמַרַן. בִּגְדֵי כְהוּנָּה, דִּכְתִיב: ״וְהִנִּיחָם שָׁם״ — מְלַמֵּד שֶׁטְּעוּנִין גְּנִיזָה.