Guémara
Et si [ce verset] ne s'applique pas au sujet de l'interdiction de manger — car l'interdiction de manger ces aliments a déjà été mentionnée — applique-le au sujet de l'interdiction d'en tirer un profit (issour hanaa).
וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
La Guemara poursuit : Pourrait-on dire que le verset enseigne que, de même qu'ici le 'hatat (sacrifice expiatoire) est éliminé par le feu (serefa), ainsi tous les aliments interdits de la Torah doivent être éliminés par le feu ? C'est pourquoi le verset dit : « Dans un lieu saint… il sera brûlé au feu » (Vayikra 6, 23). Cela indique que seul ce qui est disqualifié dans le lieu saint est éliminé par le feu, mais que tous les autres aliments interdits de la Torah n'ont pas besoin d'être éliminés par le feu.
אִי, מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה — אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה! אָמַר קְרָא ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״, בַּקֹּדֶשׁ — בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
Rabbi Chmouel bar Na'hmani demanda : Et ce verset « Dans un lieu saint… il sera brûlé au feu » est-il venu enseigner cette halakha [l'interdiction de tirer profit] ? Il est nécessaire pour enseigner selon l'opinion de Rabbi Chimon ! Comme il a été enseigné dans une braïta que Rabbi Chimon dit : « Dans un lieu saint… il sera brûlé au feu » — cela a enseigné que l'on doit brûler un 'hatat disqualifié dans le lieu saint [et non hors du Temple]. Et je n'ai déduit que ceci [le 'hatat seul] ; d'où [sait-on que] les sacrifices disqualifiés de l'ordre le plus saint (kodché kodachim) ainsi que les parties consumées sur l'autel (émourim) des sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim) [qui sont devenues impures] sont brûlés dans le parvis du Temple ? Le verset enseigne : « (Et tout) dans un lieu saint… il sera brûlé au feu » — cela indique que tout sacrifice disqualifié doit être brûlé dans le lieu saint.
וְהַאי ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא?! הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן! דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״ — לִימֵּד עַל חַטָּאת שֶׁשּׂוֹרְפִין אוֹתָהּ בַּקֹּדֶשׁ. וְאֵין לִי אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד, פְּסוּלֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים וְאֵמוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״(וְכׇל) בַּקֹּדֶשׁ ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״.
Le Sage qui avait enseigné cette halakha à Rabbi Chmouel bar Na'hmani lui dit : Rabbi Yonatan, ton maître, énonçait cette même halakha à partir de ce verset : « Et s'il reste de la chair du sacrifice d'investiture (miloum) et du pain jusqu'au matin, tu brûleras le reste (notar) au feu ; il ne sera pas mangé, car il est saint » (Chemot 29, 34). Puisqu'il n'était pas nécessaire que le verset dise « il ne sera pas mangé », que vient enseigner « il ne sera pas mangé » ? S'il ne s'applique pas à son propre objet — car il est déjà écrit explicitement « tu brûleras le reste au feu », ce qui indique qu'on ne peut le manger — applique-le au sujet des autres interdictions de la Torah. Et s'il ne s'applique pas à l'interdiction de manger, applique-le au sujet de l'interdiction d'en tirer un profit. Cela indique qu'il est interdit de tirer profit de tout ce qu'il est interdit de manger.
אֲמַר לֵיהּ, רַבִּי יוֹנָתָן רַבָּךְ מֵהַאי קְרָא קָאָמַר לַהּ: ״וְאִם יִוָּתֵר מִבְּשַׂר הַמִּלֻּאִים וּמִן הַלֶּחֶם עַד הַבֹּקֶר וְגוֹ׳״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״ — אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפֵיהּ, דְּהָא כְּתִיב ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר בָּאֵשׁ״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לִשְׁאָר אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
La Guemara poursuit : Pourrait-on dire que le verset enseigne que, de même qu'ici [le reste du sacrifice] est éliminé par le feu, ainsi tous les aliments interdits de la Torah dont on ne peut tirer profit doivent être éliminés par le feu ? C'est pourquoi le verset dit : « Tu brûleras le reste (notar) », indiquant que la chair sacrificielle restante doit être éliminée par le feu ; mais toutes les autres interdictions de la Torah n'ont pas besoin d'être éliminées par le feu, bien qu'il soit interdit d'en tirer profit.
אִי, מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה, אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה! אָמַר קְרָא ״וְשָׂרַפְתָּ אֶת הַנּוֹתָר״ — נוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
La Guemara objecte : Et ce membre de phrase « il ne sera pas mangé » est-il venu enseigner cette interdiction de tirer profit ? Ce membre de phrase est nécessaire pour enseigner selon l'opinion de Rabbi Elazar ! Car Rabbi Elazar a dit à propos de l'énoncé du verset « il ne sera pas mangé, car il est saint » : le verset vient imposer une interdiction (lo taassé) sur le fait de manger tout ce qui a été rendu disqualifié dans le lieu saint. Autrement dit, ce verset enseigne une halakha générale : celui qui mange de sacrifices disqualifiés dans le Temple transgresse une interdiction et est passible de flagellation. Il n'enseigne rien quant à une interdiction de tirer profit.
וְהַאי ״לֹא יֵאָכֵל״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״לֹא יֵאָכֵל כִּי קֹדֶשׁ הוּא״ — כׇּל שֶׁבַּקֹּדֶשׁ פָּסוּל, בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לֹא תַעֲשֶׂה עַל אֲכִילָתוֹ.
Abayé dit : En réalité, déduis cette halakha du premier verset [cité par Rabbi Yehochoua ben Lévi] : « Et tout 'hatat dont on a apporté du sang dans la tente d'assignation pour expier dans le sanctuaire ne sera pas mangé ; il sera brûlé au feu » (Vayikra 6, 23). Et inverse la construction de son exposé : que le verset écrive « il sera brûlé au feu », sans qu'il ait besoin d'écrire « il ne sera pas mangé ». Dans quel but alors le verset dit-il « il ne sera pas mangé » ? S'il ne s'applique pas à son propre objet — car cela se déduit déjà de l'énoncé de Rabbi Elazar [selon lequel tout ce qui a été rendu disqualifié dans le lieu saint ne peut être mangé] — applique-le à toutes les autres interdictions de la Torah [y compris le 'hamets à Pessa'h et le bœuf lapidé]. Et s'il ne s'applique pas à l'interdiction de manger, qui est écrite explicitement, applique-le alors à l'interdiction d'en tirer un profit.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם מִקְרָא קַמָּא, וְאֵיפוֹךְ: דְּלִיכְתּוֹב ״בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף״, וְלָא בָּעֵי ״לֹא תֵאָכֵל״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תֵאָכֵל״ — אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, דְּנָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לַאֲכִילָה, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְאִיסּוּר הֲנָאָה.
La Guemara demande : Pourrait-on dire que le verset enseigne que, de même qu'ici la chair sacrificielle restante est éliminée par le feu, ainsi tous les aliments interdits de la Torah dont on ne peut tirer profit doivent être éliminés par le feu ? C'est pourquoi le verset dit : « Tu brûleras le reste (notar) », indiquant que la chair sacrificielle restante doit être éliminée par le feu ; mais tous les autres aliments interdits de la Torah n'ont pas besoin d'être éliminés par le feu.
אִי מָה כָּאן בִּשְׂרֵיפָה, אַף כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה. אָמַר קְרָא ״הַנּוֹתָר״ — הַנּוֹתָר בִּשְׂרֵיפָה, וְאֵין כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בִּשְׂרֵיפָה.
Rav Papa dit à Abayé : Et pourquoi tiens-tu que le membre de phrase « il ne sera pas mangé » [décrivant le 'hatat dont le sang a été apporté dans le sanctuaire] n'est pas nécessaire à d'autres fins ? Dis [plutôt] que cette expression vient désigner une interdiction (lo taassé) pour cette interdiction elle-même. Car si cette interdiction n'était déduite que de la source citée par Rabbi Elazar, il y aurait certes une interdiction de manger la chair du 'hatat dont le sang a été apporté dans le sanctuaire, mais on ne serait pas passible de flagellation pour l'avoir transgressée, car on n'est pas flagellé pour la transgression d'une interdiction énoncée en termes généraux (lao chebikhlalot). On n'est pas flagellé pour une interdiction qui englobe plusieurs interdictions distinctes, comme celle-ci, qui vise tous les sacrifices disqualifiés, parce qu'elle est formulée de façon trop large. Il est donc possible de dire que lorsque la Torah énonce « il ne sera pas mangé » à ce sujet, elle enseigne qu'il y a là une interdiction particulière et qu'on est flagellé pour l'avoir transgressée. Si tel est le cas, le verset ne peut indiquer une interdiction générale de tirer profit.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְאֵימָא לְיַחוֹדֵי לֵיהּ לָאו לְגוּפֵיהּ הוּא דַּאֲתָא, דְּאִי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר — אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
Cette suggestion doit donc être rejetée, et Rav Papa dit qu'on déduit cette halakha d'ici : « Et la chair qui touche quoi que ce soit d'impur ne sera pas mangée ; elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur peut en manger » (Vayikra 7, 19). Puisqu'il n'était pas nécessaire que le verset dise « elle ne sera pas mangée », que vient enseigner « elle ne sera pas mangée » ?
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, מֵהָכָא: ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״?
S'il ne s'applique pas à son propre objet — car cela peut se déduire par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) à partir de la seconde dîme (maasser cheni), dont les lois sont plus indulgentes que celles des sacrifices — alors il doit s'appliquer à autre chose. Car on peut dire : Si à propos de la seconde dîme, qui est plus indulgente puisqu'elle n'a pas le statut de sacrifice, la Torah a dit que, lorsqu'on récite la confession sur les dîmes [en détruisant les dîmes encore en sa possession qui n'avaient pas encore été remises à leur destinataire], on déclare « je n'en ai pas mangé dans mon deuil, je n'en ai rien retiré en état d'impureté » (Devarim 26, 14) — ce qui indique qu'il est interdit de retirer des dîmes en état d'impureté — alors à propos de la chair consacrée, qui est plus rigoureuse, n'est-il pas a fortiori clair qu'elle ne peut être mangée par une personne impure ?
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, דְּהָא נָפְקָא לֵיהּ מִקַּל וָחוֹמֶר מִמַּעֲשֵׂר הַקַּל: וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל, אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — בְּשַׂר קֹדֶשׁ חָמוּר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et si tu dis qu'il existe un principe général selon lequel on n'avertit pas — c'est-à-dire qu'on ne déduit pas une interdiction — par le seul raisonnement logique (ein mazhirin min hadin), on peut répondre que cette question ne se déduit pas seulement par un raisonnement a fortiori ; elle se déduit aussi par une analogie fondée sur une juxtaposition (hekech). Car il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail [etc.] » (Devarim 12, 17). Puisque le verset lui-même juxtapose les dîmes aux sacrifices, cela indique qu'il existe une interdiction concernant les sacrifices tout comme il en existe une concernant les dîmes.
וְכִי תֵּימָא ״אֵין מַזְהִירִין מִן הַדִּין״. הֶקֵּישָׁא הוּא, דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְגוֹ׳״ —