Guémara
La Guemara demande : Quoi ! N'est-ce pas que [Rabbi Yossi HaGuelili et Rabbi Akiva] divergent sur le point suivant ? Rabbi Yossi HaGuelili tient que « vous ne mangerez pas » (lo tokhlou) indique à la fois l'interdiction de manger (issour akhila) et l'interdiction de tirer profit (issour hanaa) ; on ne peut donc pas tirer profit d'une bête morte (névéla). Et lorsque le verset est venu dire « pour tout autre usage » [« il servira à tout autre travail » — Vayikra 7, 24], il est venu permettre de tirer profit d'une bête morte. Et Rabbi Akiva tient que « vous ne mangerez pas » indique seulement une interdiction de manger ; cela n'indique pas une interdiction de tirer profit. Aucun verset n'est donc nécessaire pour apprendre qu'il est permis de tirer profit d'une bête morte. Lorsque le verset est venu dire « pour tout autre usage », il est venu enseigner sur les lois de la pureté et de l'impureté rituelles. Il y aurait donc, semble-t-il, une divergence entre Tannaïm sur le sens des mots « vous ne mangerez pas ».
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: ״לֹא תֹאכְלוּ״ מַשְׁמַע בֵּין אִיסּוּר אֲכִילָה בֵּין אִיסּוּר הֲנָאָה, וְכִי אֲתָא קְרָא לְמִישְׁרְיַיהּ לִנְבֵילָה — בַּהֲנָאָה הוּא דַּאֲתָא. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אִיסּוּר אֲכִילָה — מַשְׁמַע, אִיסּוּר הֲנָאָה לָא מַשְׁמַע. וְכִי אֲתָא קְרָא — לְטוּמְאָה וְטׇהֳרָה.
La Guemara rejette cette supposition. Non : il est possible de dire que tout le monde tient que « vous ne mangerez pas » indique à la fois une interdiction de manger et une interdiction de tirer profit. Et ici, ils divergent sur ceci : Rabbi Yossi HaGuelili tient que, lorsqu'il fut permis de tirer profit d'une bête morte, c'est la bête morte elle-même qui fut permise ; en revanche, sa graisse ('helev) et son nerf (guid) ne furent pas permis. Et l'expression « pour tout autre usage » dans le verset est nécessaire pour permettre de tirer profit de cette graisse. Tandis que Rabbi Akiva tient : lorsqu'il fut permis de tirer profit d'une bête morte, il fut aussi permis de tirer profit de sa graisse et de son nerf. L'expression « pour tout autre usage » dans le verset est donc nécessaire pour la question de la pureté et de l'impureté.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא ״לֹא תֹאכְלוּ״ מַשְׁמַע בֵּין אִיסּוּר אֲכִילָה בֵּין אִיסּוּר הֲנָאָה. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: כְּשֶׁהוּתְּרָה נְבֵילָה — הִיא הוּתְּרָה, חֶלְבָּהּ וְגִידָהּ — לֹא הוּתְּרוּ. וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא — לְהֶיתֵּר הֲנָאָה הוּא דַּאֲתָא. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: כְּשֶׁהוּתְּרָה נְבֵילָה — חֶלְבָּהּ וְגִידָהּ נָמֵי הוּתְּרוּ. וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא — לְטוּמְאָה וְטׇהֳרָה.
La Guemara demande : Et selon l'avis de Rabbi Yossi HaGuelili, nous trouvons que le Miséricordieux permet explicitement de tirer profit de la graisse ('helev) ; mais disons donc que le nerf sciatique (guid hanaché) est interdit [au profit] ! La Guemara répond : Si tu veux, dis qu'il en est bien ainsi : il est interdit de tirer profit du nerf sciatique. Et si tu veux, dis plutôt qu'il est permis de tirer profit du nerf sciatique, et Rabbi Yossi HaGuelili déduit que le nerf sciatique est permis au moyen d'un raisonnement a fortiori (kal va'homer) : si la graisse interdite, pour laquelle on est puni de karet lorsqu'on la mange intentionnellement, est permise au profit, le nerf sciatique, pour lequel celui qui en mange n'encourt pas le karet, n'est-il pas a fortiori permis au profit ?
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַשְׁכְּחַן חֵלֶב דְּשַׁרְיֵיהּ רַחֲמָנָא בַּהֲנָאָה, אֶלָּא גִּיד נֵימָא דְּאָסוּר! אִיבָּעֵית אֵימָא: הָכִי נָמֵי דְּאָסוּר. אִיבָּעֵית אֵימָא, מַיְיתֵי לַהּ בְּקַל וָחוֹמֶר: וּמָה חֵלֶב שֶׁעָנוּשׁ כָּרֵת — מוּתָּר בַּהֲנָאָה, גִּיד שֶׁאֵינוֹ עָנוּשׁ כָּרֵת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara demande : Et pourquoi Rabbi Chimon, qui interdit de tirer profit du nerf sciatique, n'accepte-t-il pas ce raisonnement a fortiori ? La Guemara répond : Ce raisonnement peut être réfuté, car il est possible de dire : Qu'y a-t-il de particulier à la graisse ? C'est qu'elle est dégagée de son interdiction générale s'agissant des animaux non domestiques ('haya), car l'interdiction ne s'applique qu'à la graisse des animaux domestiques (béhéma) cachers. Peux-tu en dire autant du nerf sciatique, qui n'est pas dégagé de son interdiction générale s'agissant des animaux non domestiques et qui demeure interdit ? Il apparaît donc que, sous certains aspects, l'interdiction du nerf sciatique est plus sévère que celle de la graisse.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָסַר? אִיכָּא לְמִיפְרַךְ, מָה לְחֵלֶב שֶׁכֵּן הוּתַּר מִכְּלָלוֹ אֵצֶל חַיָּה, תֹּאמַר בְּגִיד שֶׁלֹּא הוּתַּר מִכְּלָלוֹ אֵצֶל חַיָּה.
La Guemara demande : Et comment l'autre Sage, Rabbi Yossi, qui permet de tirer profit du nerf sciatique sur la base de ce raisonnement a fortiori, répond-il [à cette réfutation] ? La Guemara dit : Lorsque nous énonçons ce raisonnement a fortiori, c'est s'agissant d'un animal domestique (béhéma) ; or, en tout état de cause, s'agissant d'un animal domestique, sa graisse n'est pas permise. [Puisque, chez l'animal domestique, l'interdiction de la graisse est plus sévère que celle du nerf sciatique, le raisonnement a fortiori reste valable.]
וְאִידַּךְ? בִּבְהֵמָה קָאָמְרִינַן — בִּבְהֵמָה מִיהַת לָא אִישְׁתְּרִי.
Après avoir examiné de nombreux cas qui mettent en jeu des interdictions de manger et de tirer profit, la Guemara demande : Puisque nous avons soulevé des objections à partir de tous ces versets et y avons répondu — et que dans chaque cas il apparaît que, bien que le verset ait dit « vous ne mangerez pas », il n'y avait pas de divergence quant à savoir si l'on peut ou non tirer profit de ces objets — sur quel point, alors, 'Hizkiya et Rabbi Abahou divergent-ils ? La Guemara répond : Ils divergent au sujet du 'hamets (pain levé) à Pessa'h, selon l'avis des Sages (Rabbanan), qui interdisent d'en tirer profit ; et ils divergent au sujet du bœuf lapidé (chor haniskal), selon l'avis de tous. La Guemara explique : 'Hizkiya déduit, dans ce cas, l'interdiction de tirer profit des mots « il ne sera pas mangé » (lo yéakhel), tandis que Rabbi Abahou la déduit du fait que la Torah a dû permettre explicitement de tirer profit dans le cas d'une bête morte.
מִכְּדֵי אוֹתְבִינְהוּ כׇּל הָנֵי קְרָאֵי וְשַׁנִּינְהוּ. חִזְקִיָּה וְרַבִּי אֲבָהוּ בְּמַאי פְּלִיגִי! בְּחָמֵץ בַּפֶּסַח וְאַלִּיבָּא דְרַבָּנַן, בְּשׁוֹר הַנִּסְקָל וְאַלִּיבָּא דְּדִבְרֵי הַכֹּל. חִזְקִיָּה נָפֵיק לֵיהּ מִ״לֹּא יֵאָכֵל״, וְרַבִּי אֲבָהוּ נָפֵיק לֵיהּ מִנְּבֵילָה.
La Guemara demande : Or, aussi bien selon l'un des Maîtres que selon l'autre, il est interdit de tirer profit de ces objets. Le fait qu'ils divergent sur la source de cette halakha mis à part, quelle est la différence pratique (nafka mina) entre eux ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne les animaux non consacrés ('houlin) qui ont été abattus dans le parvis [du Temple]. 'Hizkiya tient : « il ne sera pas mangé » (lo yéakhel) vient exclure ces cas du 'hamets et du bœuf lapidé. [Bien que, dans la plupart des cas, une interdiction de manger ne s'étende pas à une interdiction de tirer profit, le langage du verset dans ces cas indique qu'il y a aussi une interdiction de tirer profit.] De plus, « il sera jeté au chien » (lakélev tachlikhoun oto) vient exclure les animaux non consacrés abattus dans le parvis [du Temple], indiquant qu'il est interdit d'en tirer profit.
מִכְּדִי בֵּין לְמָר וּבֵין לְמָר אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה, מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה. חִזְקִיָּה סָבַר: ״לֹא יֵאָכֵל״ — לְמַעוֹטֵי הָנֵי, ״אֹתוֹ״ — לְמַעוֹטֵי חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה.
Tandis que Rabbi Abahou tient — selon Rabbi Yehouda, qui soutenait que l'interdiction de manger une bête morte ne peut servir à déduire l'interdiction d'en tirer profit — que « il sera jeté au chien » vient exclure ces deux cas, le 'hamets et le bœuf lapidé, où il est interdit de tirer profit. Et l'interdiction de tirer profit des animaux non consacrés ('houlin) abattus dans le parvis [du Temple] n'est pas d'ordre toranique (lav déoraïta), car il n'existe aucune source d'où la déduire. La seule différence pratique entre eux est donc de savoir si l'interdiction de tirer profit des animaux non consacrés abattus dans le parvis du Temple est d'ordre toranique ou d'ordre rabbinique.
רַבִּי אֲבָהוּ סָבַר: ״אֹתוֹ״ — לְמַעוֹטֵי הָנֵי, חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לָאו דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ.
La Guemara rapporte : L'un des Sages siégeait devant Rabbi Chmouel bar Na'hmani, et il était assis et disait, au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi : D'où déduit-on, s'agissant de toutes les interdictions de la Torah, que de même qu'il est interdit de les manger, de même il est interdit d'en tirer profit ? Et quels sont les objets interdits auxquels cet énoncé se rapporte ? Ce sont le 'hamets à Pessa'h et le bœuf lapidé. La Guemara demande : Pourquoi demander « d'où » ? Que l'on déduise l'interdiction de l'expression « il ne sera pas mangé » (lo yéakhel) ! La Guemara répond : Il déduit bien de « il ne sera pas mangé » une interdiction de manger cet objet ; mais il n'en déduit pas une interdiction d'en tirer profit.
יָתֵיב הָהוּא מֵרַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִנַּיִן לְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה דְּכִי הֵיכִי דַּאֲסוּרִין בַּאֲכִילָה הָכִי נָמֵי אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה? וּמַאי נִיהוּ — חָמֵץ בַּפֶּסַח וְשׁוֹר הַנִּסְקָל. מִנַּיִן?! תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֹּא יֵאָכֵל״! ״לֹא יֵאָכֵל״, אִיסּוּר אֲכִילָה — מַשְׁמַע לֵיהּ, אִיסּוּר הֲנָאָה — לָא מַשְׁמַע לֵיהּ.
La Guemara objecte : Que l'on déduise cette interdiction générale de tirer profit du fait que la Torah a dû permettre explicitement de tirer profit d'une bête morte ! La Guemara répond : Rabbi Yehochoua ben Lévi tient comme Rabbi Yehouda, qui a dit, s'agissant d'une bête morte : Les choses sont [à prendre] telles qu'elles sont écrites (dévarim kiketavan), et les mots du verset n'indiquent rien au-delà de leur sens simple.
תִּיפּוֹק לֵיהּ מִנְּבֵילָה?! סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: דְּבָרִים כִּכְתָבָן.
La Guemara objecte : S'il tient comme Rabbi Yehouda, qu'il déduise alors cette halakha de là où Rabbi Yehouda la déduit, à savoir du verset : « Vous serez pour Moi des hommes saints ; vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs (tréfa) ; vous la jetterez au chien » (Chemot 22, 30). Rabbi Yehouda a exposé qu'on peut la jeter à un chien, mais qu'on ne peut jeter à un chien aucun des autres objets interdits mentionnés dans la Torah. Il en déduit qu'il est interdit de tirer profit du 'hamets à Pessa'h ou d'autres objets semblables.
אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, תִּיפּוֹק לֵיהּ מֵהֵיכָא דְּנָפְקָא לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה, מִ״לַּכֶּלֶב תַּשְׁלִיכוּן אֹתוֹ״!
La Guemara répond : Ce Sage tient que l'interdiction de tirer profit des animaux non consacrés ('houlin) qui ont été abattus dans le parvis [du Temple] est d'ordre toranique, et que c'est le mot « la » (oto, « la » bête déchirée) dans le verset qui indique qu'ils sont interdits. Et d'où déduit-on que cette interdiction de tirer profit s'applique aussi au 'hamets et au bœuf lapidé ? Comme il est écrit : « Et tout sacrifice expiatoire (h'atat) dont on aura porté du sang dans la Tente de la Rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire ne sera pas mangé ; il sera consumé par le feu » (Vayikra 6, 23).
קָסָבַר: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא. מִנַּיִן, דִּכְתִיב: ״כׇּל חַטָּאת אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ וְגוֹ׳״.