Guémara
[planté] pour le public ; tous les détails de l'interdiction de la orla s'appliquent à un arbre planté à des fins publiques. Rabbi Yehouda dit : ce verset vient au contraire exclure un arbre planté pour le public, c'est-à-dire qu'il est exempt des lois de la orla.
לְרַבִּים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לְהוֹצִיא אֶת הַנָּטוּעַ לְרַבִּים.
La Guemara explique : quelle est la raison de l'avis du premier tana ? Comme il est écrit « et vous planterez » (Vayikra 19, 23) : que la mitsva s'applique à un particulier est indiqué, puisque planter un arbre est ordinairement une activité individuelle ; en revanche, que la mitsva de la orla s'applique à un arbre planté pour le public n'est pas indiqué par le verset. C'est pourquoi le Miséricordieux écrit « pour vous » [lakhem, au pluriel], afin d'inclure dans cette interdiction ce qui est planté pour le public. Et Rabbi Yehouda concède que l'expression « et vous planterez » indique que la orla s'applique aussi bien à un arbre planté pour le public que pour un particulier ; et que l'expression « pour vous » indique elle aussi que la orla s'applique aussi bien à un arbre planté pour un particulier que pour le public. S'il en est ainsi, alors c'est une expression d'amplification (ribbouï) après une autre amplification, et il existe un principe selon lequel une amplification après une amplification a une portée restrictive (lemaét). Par conséquent, le terme « pour vous » vient exclure de cette interdiction un arbre planté pour le public.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — דִּכְתִיב ״וּנְטַעְתֶּם״, לְיָחִיד מַשְׁמַע, לְרַבִּים לָא מַשְׁמַע. כְּתַב רַחֲמָנָא ״לָכֶם״ — לְהָבִיא אֶת הַנָּטוּעַ לְרַבִּים. וְרַבִּי יְהוּדָה: ״וּנְטַעְתֶּם״ מַשְׁמַע בֵּין לְרַבִּים בֵּין לְיָחִיד, וְ״לָכֶם״ בֵּין יָחִיד בֵּין רַבִּים מַשְׁמַע. הָוֵי רִבּוּי אַחַר רִבּוּי — וְאֵין רִבּוּי אַחַר רִבּוּי אֶלָּא לְמַעֵט.
La Guemara objecte encore contre l'avis de Rabbi Abbahou : et pourtant il y a l'interdiction faite à un non-cohen de manger de la terouma, car le Miséricordieux dit : « Nul étranger ne mangera de chose sainte ; l'hôte d'un cohen ou son salarié ne mangeront pas de chose sainte » (Vayikra 22, 10). Or nous avons appris dans une michna : on peut établir un érouv, tel qu'un érouv des limites du Chabbat (érouv te'houmin), pour un nazir avec du vin, bien qu'il ne puisse pas en boire ; et l'on peut établir un érouv pour un Israélite avec de la terouma, bien qu'il lui soit interdit d'en manger. Apparemment, il est permis à un Israélite de tirer profit de la terouma, alors même que le verset dit « il ne mangera pas ». Cela semble constituer une objection contre l'avis de Rabbi Abbahou.
וַהֲרֵי תְּרוּמָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְכׇל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״, וּתְנַן: מְעָרְבִין לְנָזִיר בְּיַיִן, וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה!
Rav Papa dit : il en va différemment là-bas, à propos de la terouma, car le verset a dit : « Et votre terouma vous sera comptée comme le grain de l'aire et comme l'abondance du pressoir » (Bamidbar 18, 27). Les Sages ont déduit de l'inclusion du pronom possessif « votre » que la terouma serait vôtre ; c'est pourquoi il est permis à un Israélite d'en tirer profit. La Guemara demande : et que déduit l'autre Sage, 'Hizkiya, de cette expression — lui qui soutient que « il ne mangera pas » indique déjà qu'il est permis de tirer profit de la terouma ? La Guemara répond : selon son avis, l'expression « votre terouma » se rapporte à toute la terouma de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est là une tournure courante du langage biblique, dont on ne peut rien déduire.
אָמַר רַב פָּפָּא: שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״תְּרוּמַתְכֶם״ — שֶׁלָּכֶם תְּהֵא. וְאִידַּךְ? ״תְּרוּמַתְכֶם״ — דְּכׇל יִשְׂרָאֵל קָאָמַר.
La Guemara continue d'objecter contre l'avis de Rabbi Abbahou : et pourtant il y a l'interdiction faite au nazir de consommer des produits de la vigne, car le Miséricordieux dit : « Tous les jours de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau » (Bamidbar 6, 4). Or nous avons appris dans la michna : on peut établir un érouv pour un nazir avec du vin, bien qu'il ne puisse pas en boire. Apparemment, un nazir peut tirer profit du vin, en dépit du fait que le verset dit qu'il ne peut pas en boire. Mar Zoutra dit : il en va différemment là-bas, car le verset a dit : « son naziréat » (nizro). Il déduit de ce verset qu'il sera sien ; autrement dit, le nazir peut continuer de posséder du vin et d'en tirer profit.
וַהֲרֵי נָזִיר, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג לֹא יֹאכֵל״, וּתְנַן: מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן. אָמַר מָר זוּטְרָא: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״נִזְרוֹ״ — שֶׁלּוֹ יְהֵא.
Rav Achi dit : cette halakha se déduit d'une autre source. Car le verset dit : « Il sera saint, il laissera croître la chevelure de sa tête » (Bamidbar 6, 5). Rav Achi lit le verset avec précision pour indiquer que c'est la croissance des cheveux du nazir qui est sainte et doit être brûlée, mais qu'aucun autre élément de son naziréat n'est saint. Autrement dit, il peut tirer profit des autres choses qui lui sont interdites durant son naziréat, c'est-à-dire des produits de la vigne. La Guemara objecte : est-il donc écrit « aucun autre élément de son naziréat » ?! Rien n'indique que cet énoncé signifie que l'interdiction d'en tirer profit se limite à ce seul élément. Il est plutôt clair que la déduction de cette halakha est conforme à l'explication de Mar Zoutra.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ״, גִּידּוּלוֹ קָדוֹשׁ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר קָדוֹשׁ. מִידֵּי ״וְאֵין דָּבָר אַחֵר״ כְּתִיב?! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְמָר זוּטְרָא.
La Guemara continue d'objecter contre l'avis de Rabbi Abbahou : et pourtant il y a l'interdiction du grain nouveau ('hadach), moissonné avant l'offrande du omer, car le Miséricordieux dit : « Vous ne mangerez ni pain, ni grain grillé, ni épis frais jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu ; c'est une loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures » (Vayikra 23, 14). Or nous avons appris dans une michna : on peut moissonner le grain avant le omer comme fourrage et le donner à manger à son bétail. Apparemment, on peut tirer profit de ce grain alors même que le verset dit « vous ne mangerez pas ».
וַהֲרֵי חָדָשׁ, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ עַד עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה״, וּתְנַן: קוֹצֵר לְשַׁחַת, וּמַאֲכִיל לַבְּהֵמָה!
Rav Chemaya dit : il en va différemment là-bas, car le verset a dit : « votre moisson » (Vayikra 23, 10), indiquant que votre moisson sera vôtre. Autrement dit, on peut en tirer profit, puisqu'elle est encore considérée comme sienne. La Guemara demande : et que déduit l'autre Sage, 'Hizkiya, de cette expression ? La Guemara répond que, selon son avis, « votre moisson » se rapporte à la moisson de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est là une tournure courante du langage biblique, dont on ne peut rien déduire.
אָמַר רַב שְׁמַעְיָה: שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״קְצִירְכֶם״ — קְצִירְכֶם שֶׁלָּכֶם יְהֵא. וְאִידַּךְ? ״קְצִירְכֶם״ — דְּכׇל יִשְׂרָאֵל מַשְׁמַע.
La Guemara objecte contre les deux avis. Et pourtant il y a l'interdiction de manger des bestioles rampantes (chératsim), car le Miséricordieux dit : « Et toute bestiole qui rampe sur la terre est une chose abominable ; elle ne sera pas mangée » (Vayikra 11, 41). Or nous avons appris dans une michna : si des chasseurs d'animaux sauvages, d'oiseaux et de poissons attrapent par hasard des espèces non cachères qu'ils n'avaient pas l'intention de capturer, il leur est permis de les vendre à des non-Juifs. Apparemment, on peut tirer profit d'espèces non cachères, alors même que le verset dit « elle ne sera pas mangée ». La Guemara répond : il en va différemment là-bas, car le verset a dit : « pour vous » (Vayikra 11, 10), indiquant qu'elles seront vôtres, c'est-à-dire qu'on peut en tirer profit.
וַהֲרֵי שְׁרָצִים, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״שֶׁקֶץ הוּא לֹא יֵאָכֵל״, וּתְנַן: צַיָּידֵי חַיָּה וְעוֹפוֹת וְדָגִים שֶׁנִּזְדַּמְּנוּ לָהֶם מִינִין טְמֵאִין — מוּתָּרִין לְמוֹכְרָן לְגוֹיִם. שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״לָכֶם״ — שֶׁלָּכֶם יְהֵא.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, qu'il est permis de tirer profit de ces bestioles rampantes, alors même si l'on a l'intention de les capturer, il devrait aussi être permis de les vendre à des non-Juifs d'emblée (lekhat'hila). Or la michna indique que cela est interdit. La Guemara répond : il en va différemment ici, dans le cas des bestioles rampantes, car le verset a dit : « elles seront » (yihyou, Vayikra 11, 11). On en déduit qu'elles seront telles qu'elles sont. Autrement dit, elles doivent demeurer dans leur état abominable, et l'on doit se tenir à l'écart d'elles.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי! שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״יִהְיוּ״ — בַּהֲוָיָיתָן יְהוּ.
La Guemara demande : et selon l'avis de 'Hizkiya, pourquoi ai-je besoin que le verset écrive « elle ne sera pas mangée », pour enseigner qu'on ne peut en tirer profit, et qu'il dise ensuite « pour vous », pour permettre d'en tirer profit ? Que le Miséricordieux n'écrive pas « elle ne sera pas mangée », et il n'aura pas besoin de dire « pour vous » ! 'Hizkiya pourrait te répondre : ma raison aussi se déduit d'ici, car ce verset est une source centrale de mon avis. Puisque le verset a eu besoin de dire explicitement « pour vous », il est manifeste que lorsque la Torah écrit seulement « il ne sera pas mangé », elle indique qu'il est aussi interdit de tirer profit de l'objet.
וּלְחִזְקִיָּה, לְמָה לִי לְמִיכְתַּב ״לֹא יֵאָכֵל״, וּמַיְיתֵי ״לָכֶם״ לְמִישְׁרְיֵיהּ? לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יֵאָכֵל״, וְלָא בָּעֵי ״לָכֶם״! אָמַר לָךְ חִזְקִיָּה, טַעְמָא דִּידִי נָמֵי מֵהָכָא.
La Guemara objecte encore contre les avis de 'Hizkiya et de Rabbi Abbahou : et pourtant il y a l'interdiction du 'hamets (pain levé), car le Miséricordieux dit : « Le 'hamets ne sera pas mangé » (Chemot 13, 3), et il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Yossi le Galiléen dit : étonne-toi toi-même ; comment serait-il interdit de tirer profit du 'hamets pendant les sept jours ? Apparemment, il soutient qu'il est permis de tirer profit du 'hamets pendant les sept jours de Pessa'h, et a fortiori après. La Guemara répond : il en va différemment là-bas, car le verset a dit : « On mangera des matsot pendant les sept jours ; et il ne se verra pas chez toi de levain, et il ne se verra pas chez toi de 'hamets, dans toutes tes frontières » (Chemot 13, 7). L'expression « chez toi » (lekha) indique qu'il est tien, c'est-à-dire qu'il est encore considéré comme étant en sa possession, et qu'il lui est permis d'en tirer profit.
וַהֲרֵי חָמֵץ, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, וְתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: תְּמַהּ עַל עַצְמְךָ הֵיאַךְ חָמֵץ אָסוּר בַּהֲנָאָה כׇּל שִׁבְעָה? שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאוֹר״ — שֶׁלְּךָ יְהֵא.