Guémara
La Guemara demande : selon 'Hizkiya, qui soutient que [le verset] « tu n'en mangeras pas » indique seulement que la consommation est interdite mais que le profit (hanaa) est permis, pour quelle halakha le sang est-il rapproché (houkach) de l'eau ? Selon son opinion, il n'y a pas besoin que le verset enseigne qu'il est permis de tirer profit du sang. La Guemara répond : il a besoin de ce verset pour en déduire ce qu'a enseigné Rabbi 'Hiyya bar Abba, car Rabbi 'Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : d'où sait-on que le sang des offrandes (kodachim) ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l'impureté rituelle] (eino makhchir) ? De ce qu'il est dit : « Tu n'en mangeras pas ; sur la terre tu le répandras comme l'eau » (Devarim 12, 24). Le sang qui se répand comme l'eau — tel celui d'une bête abattue, non consacrée — rend [les aliments] aptes [à contracter l'impureté] ; [mais le sang des offrandes,] qui ne se répand pas comme l'eau [puisqu'il est aspergé sur l'autel], ne les rend pas aptes [à contracter l'impureté].
וּלְחִזְקִיָּה, לְמַאי הִלְכְתָא אִיתַּקַּשׁ דָּם לְמַיִם? לְכִדְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לְדַם קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר — שֶׁנֶּאֱמַר ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״, דָּם שֶׁנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם — מַכְשִׁיר, שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם — אֵינוֹ מַכְשִׁיר.
La Guemara objecte encore contre l'opinion de Rabbi Abbahou : or il y a l'interdiction du membre [arraché] d'un animal vivant (éver min ha'hay), comme il est écrit : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme ; et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair » (Devarim 12, 23). Et il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Natan dit : d'où [sait-on] qu'un homme ne doit pas tendre une coupe de vin à un nazir (qui a interdiction de boire du vin), ni un membre arraché d'un animal vivant à un descendant de Noa'h (à qui la loi noa'hide interdit de manger un membre d'un animal vivant) ? Le verset enseigne : « Tu ne placeras pas d'obstacle (mikhchol) devant l'aveugle » (Vayikra 19, 14) — faire trébucher autrui dans la faute, c'est comme placer un obstacle devant un aveugle, et celui qui agit ainsi transgresse cet interdit. [On voit donc que] l'interdiction de donner un membre d'animal vivant à un non-Juif n'est due qu'à l'interdit de placer un obstacle ; mais il est permis de le jeter aux chiens ! Ainsi, bien que le verset dise « tu n'en mangeras pas », il n'y a apparemment pas d'interdiction d'en tirer profit. Cela contredit le principe de Rabbi Abbahou.
וַהֲרֵי אֵבֶר מִן הַחַי, דִּכְתִיב ״לֹא תֹאכַל הַנֶּפֶשׁ עִם הַבָּשָׂר״, וְתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יוֹשִׁיט אָדָם כּוֹס יַיִן לְנָזִיר וְאֵבֶר מִן הַחַי לִבְנֵי נֹחַ — תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״, הָא לִכְלָבִים — שְׁרֵי!
La Guemara répond : le membre d'un animal vivant est différent, car il est rapproché (houkach), dans la Torah, du sang, comme il est écrit : « Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme ; et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair » (Devarim 12, 23). De même qu'il est permis de tirer profit du sang, de même il est permis de tirer profit d'un membre arraché d'un animal vivant.
שָׁאנֵי אֵבֶר מִן הַחַי דְּאִיתַּקַּשׁ לְדָם, דִּכְתִיב: ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ״.
La Guemara demande : et selon 'Hizkiya, pour quelle halakha le membre d'un animal vivant est-il rapproché du sang ? [La Guemara répond :] il pourrait te dire que le rapprochement vient enseigner l'inverse. C'est le sang qui est rapproché du membre d'un animal vivant, pour enseigner ceci : de même que le membre d'un animal vivant est interdit, de même le sang [provenant] d'un être vivant est interdit. Et de quel sang s'agit-il ? Il s'agit du sang répandu lors d'une saignée (dam haqaza), par lequel l'âme s'en va. Cela est considéré comme du sang [provenant] d'un être vivant, et même les descendants de Noa'h ont interdiction d'en consommer (Rabbénou 'Hananel).
וּלְחִזְקִיָּה, לְמַאי הִלְכְתָא אִיתַּקַּשׁ אֵבֶר מִן הַחַי לְדָם? אָמַר לָךְ, דָּם הוּא דְּאִיתַּקַּשׁ לְאֵבֶר מִן הַחַי: מָה אֵבֶר מִן הַחַי אָסוּר — אַף דָּם מִן הַחַי אָסוּר. וְאִי זֶה — זֶה דַּם הַקָּזָה, שֶׁהַנֶּפֶשׁ יוֹצְאָה בּוֹ.
La Guemara demande : or il y a [l'interdiction de manger la chair] du bœuf qui doit être lapidé (chor hanniskal), car le Miséricordieux dit : « Si un bœuf encorne un homme ou une femme et qu'ils meurent, le bœuf sera assurément lapidé, et l'on ne mangera pas sa chair ; mais le propriétaire du bœuf sera quitte » (Chemot 21, 28). Et il a été enseigné dans une baraïta : par déduction de ce qui est dit « le bœuf sera assurément lapidé » — auquel cas il n'est pas abattu rituellement — ne sais-je pas [déjà] que c'est une bête morte (nevéla), et qu'une bête morte est interdite à la consommation ? Que vient donc enseigner le verset « l'on ne mangera pas [sa chair] » ? Le verset te dit que même si on l'a abattu [rituellement] après que son verdict eut été prononcé [mais avant qu'il ne fût exécuté], il est interdit.
וַהֲרֵי שׁוֹר הַנִּסְקָל, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״, וְתַנְיָא: מִמַּשְׁמַע שֶׁנֶּאֱמַר ״סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר״ אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא נְבֵלָה, וּנְבֵלָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה?! וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא יֵאָכֵל״? מַגִּיד לְךָ הַכָּתוּב שֶׁאִם שְׁחָטוֹ לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר (אֶת) דִּינוֹ — אָסוּר.
La baraïta poursuit : je n'ai déduit [de là] que [l'interdiction de] le manger ; d'où [sais-je que] l'on a aussi interdiction d'en tirer profit (hanaa) ? Le verset enseigne : « mais le propriétaire du bœuf sera quitte (naqi) ». La Guemara demande : d'où peut-on déduire [de là] qu'il est interdit de tirer profit de ce bœuf ? Chimon ben Zoma dit : c'est comme un homme qui dit à son prochain « un tel est sorti quitte (naqi) de ses biens » — il n'en a plus aucun profit. De même « mais le propriétaire du bœuf sera quitte » signifie qu'il n'a aucun profit du bœuf.
אֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי״. מַאי מַשְׁמַע? שִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא אוֹמֵר: כְּאָדָם שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״יָצָא פְּלוֹנִי נָקִי מִנְּכָסָיו״, וְאֵין לוֹ בָּהֶם הֲנָאָה שֶׁל כְּלוּם.
La Guemara déduit du verset : la raison pour laquelle il est interdit de tirer profit du bœuf est que la Torah a spécifiquement écrit « mais le propriétaire du bœuf sera quitte » ; car si cette interdiction se déduisait de « l'on ne mangera pas », l'interdiction de manger serait certes indiquée, mais l'interdiction de tirer profit ne serait pas indiquée ! [Cela fait difficulté même pour 'Hizkiya, qui admet que la formulation passive « l'on ne mangera pas » indique qu'en outre on ne peut en tirer profit.]
טַעְמָא דִּכְתַב ״וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי״, דְּאִי מִ״לֹּא יֵאָכֵל״, אִיסּוּר אֲכִילָה — מַשְׁמַע, אִיסּוּר הֲנָאָה — לָא מַשְׁמַע!
La Guemara répond : en réalité, la formule « l'on ne mangera pas » indique à la fois une interdiction de manger et une interdiction de tirer profit ; et [la formule] « mais le propriétaire du bœuf sera quitte » vient interdire de tirer profit de la peau (or) du bœuf qui a été lapidé. Et il était nécessaire de le mentionner explicitement, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire que, puisqu'il est écrit « l'on ne mangera pas sa chair », sa chair — oui [interdite], mais sa peau — non [permise] ; c'est pourquoi [le verset] nous enseigne [qu'il est aussi interdit d'en tirer profit].
לְעוֹלָם ״לֹא יֵאָכֵל״ אִיסּוּר אֲכִילָה וְאִיסּוּר הֲנָאָה מַשְׁמַע, ״וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ לַהֲנָאַת עוֹרוֹ הוּא דַּאֲתָא. וְאִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״ כְּתִיב: בְּשָׂרוֹ — אִין, עוֹרוֹ — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et selon ces tannaïm qui exposent ce verset — « mais le propriétaire du bœuf sera quitte » — pour une autre interprétation, à savoir [enseigner que le propriétaire d'un bœuf paisible (tam)] est exempt [du paiement] de la moitié de la rançon (ha'tsi kofer) [si ce bœuf a tué une personne], ou bien [qu'il est exempt] du paiement [pour la perte] des fœtus (demé velados) [si son bœuf encorne une femme enceinte et la fait avorter] — d'où déduisent-ils l'interdiction de tirer profit de la peau du bœuf ? La Guemara répond : ils la déduisent de [la formule] « ète (את) sa chair » — [le mot ète] vient inclure ce qui est accessoire (tafel) à sa chair, c'est-à-dire la peau.
וּלְהָנָךְ תַּנָּאֵי דְּמַפְּקִי לֵיהּ לְהַאי קְרָא לִדְרָשָׁה אַחֲרִינָא, לַחֲצִי כּוֹפֶר וְלִדְמֵי וְולָדוֹת, הֲנָאַת עוֹרוֹ מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מֵ״אֶת בְּשָׂרוֹ״ — אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ.
La Guemara demande : et l'autre [tanna, qui déduit l'interdiction de tirer profit de la peau du verset « mais le propriétaire du bœuf sera quitte »], que fait-il du mot superflu « ète » (את) ? La Guemara répond : ce Sage n'interprète pas le mot « ète » [comme un terme d'inclusion] ; il le considère comme un élément ordinaire de la structure de la phrase, et non comme une source d'exposition exégétique.
וְאִידַּךְ? ״אֶת״ לָא דָּרֵישׁ.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Chimon HaAmsoni — et certains disent que c'était Ne'hemya HaAmsoni — interprétait tous les « ète » (étim) de la Torah [en déduisant des halakhot supplémentaires sur le sujet concerné]. Lorsqu'il parvint au verset « tu craindras l'Éternel (ète Hachem) ton Dieu » (Devarim 10, 20), il se retira [de cette méthode d'exposition — car comment ajouter quoi que ce soit à Dieu Lui-même ?]. Ses disciples lui dirent : « Maître, qu'adviendra-t-il de tous les “ète” que tu as interprétés [jusqu'à présent] ? » Il leur répondit : « De même que j'ai reçu une récompense pour l'interprétation (dericha), de même je recevrai une récompense pour le retrait (pericha) [de cette méthode]. » [Le mot « ète » dans ce verset ne fut expliqué que] lorsque vint Rabbi Akiva, qui exposa : « tu craindras l'Éternel (ète Hachem) ton Dieu » — [le mot ète] vient inclure les sages de la Torah (talmidé 'hakhamim), [et l'on est tenu de les craindre comme on craint Dieu]. En tout état de cause, Chimon HaAmsoni ne déduisait plus de halakhot du mot « ète ».
כִּדְתַנְיָא: שִׁמְעוֹן הָעַמְסוֹנִי, וְאָמְרִי לַהּ נְחֶמְיָה הָעַמְסוֹנִי, הָיָה דּוֹרֵשׁ כׇּל ׳אֶתִּים׳ שֶׁבַּתּוֹרָה, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ פֵּירַשׁ. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כׇּל ׳אֶתִּים׳ שֶׁדָּרַשְׁתָּ מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁקִּבַּלְתִּי שָׂכָר עַל הַדְּרִישָׁה, כָּךְ אֲנִי מְקַבֵּל שָׂכָר עַל הַפְּרִישָׁה. עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְדָרַשׁ: ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ — לְרַבּוֹת תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.
La Guemara objecte encore : or il y a l'interdiction de la 'orla [le fruit qui pousse sur un arbre durant les trois premières années après sa plantation], car le Miséricordieux dit : « il vous sera interdit (arélim) ; on n'en mangera pas » (Vayikra 19, 23). Et il a été enseigné dans une baraïta : « il vous sera interdit ; on n'en mangera pas » — je n'ai déduit [de là] qu'une interdiction de manger. D'où [sais-je] qu'on ne doit pas non plus en tirer profit, qu'on ne doit pas teindre avec [la teinture qu'on peut extraire du fruit], ni allumer une lampe avec [son huile] ? Le verset enseigne : « Vous tiendrez pour interdit (vaaraltèm) son fruit (orlato)… il vous sera interdit (arélim) ; on n'en mangera pas » — [cette répétition du terme arel] vient tout inclure [toutes les formes de profit].
וַהֲרֵי עׇרְלָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״, וְתַנְיָא: ״עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״, אֵין לִי אֶלָּא אִיסּוּר אֲכִילָה. מִנַּיִן שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמֶּנּוּ, שֶׁלֹּא יִצְבַּע בּוֹ, וְלֹא יַדְלִיק בּוֹ אֶת הַנֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַעֲרַלְתֶּם עׇרְלָתוֹ ... עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״ — לְרַבּוֹת אֶת כּוּלָּם.