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Traité Pesachim

21a

Étude de Pesachim 21a

Étude de la Mishna & Guémara 21a

L'avis tranchant du troisième, Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yossi, n'est pas considéré comme une décision tranchante dans ce cas, car les deux autres Sages [Beit Chammaï et Beit Hillel] ne soulèvent pas du tout la question d'un obstacle [risquant de faire trébucher, c'est-à-dire le danger d'une transgression].
אֵין הַכְרָעַת שְׁלִישִׁית מַכְרַעַת.
Rabbi Yossi fils de Rabbi 'Hanina dit : la controverse [entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua au sujet d'un tonneau de térouma qui s'est brisé dans un pressoir supérieur et dont le vin s'écoulait vers le pressoir inférieur] ne porte que sur un cas où une séa de térouma est tombée dans moins de cent séa de vin profane (houlin) impur se trouvant dans le pressoir inférieur.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַחְלוֹקֶת שֶׁנָּפְלָה לְפָחוֹת מִמֵּאָה סְאָה חוּלִּין טְמֵאִין.
Mais si le vin de térouma est tombé dans cent séa de produit profane impur, tous s'accordent à dire que le vin doit être laissé descendre et devenir impur de lui-même, et qu'on ne doit pas le rendre impur activement de sa main. En effet, si de la térouma tombe dans une quantité de profane cent fois plus grande qu'elle-même, la térouma est annulée (betéla) par le profane ; il serait donc permis à un non-cohen de la consommer. Bien qu'elle devienne impure, le statut légal de cette térouma annulée est celui d'un produit profane.
אֲבָל נָפְלָה לְמֵאָה חוּלִּין טְמֵאִין — דִּבְרֵי הַכֹּל תֵּרֵד וְתִטַּמֵּא, וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד.
Cela a aussi été enseigné dans une baraïta : au sujet d'un tonneau de vin de térouma qui s'est brisé dans le pressoir supérieur, alors qu'il y a dans le pressoir inférieur cent fois cette quantité de vin profane impur, Rabbi Eliézer concède à Rabbi Yehochoua que si l'on peut sauver ne serait-ce qu'un réviit [un quart de log] du tonneau brisé en le gardant en état de pureté, on doit le sauver ; et sinon, on laisse le vin de térouma descendre et devenir impur de lui-même, mais on ne doit pas le rendre impur activement de sa main.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חָבִית שֶׁנִּשְׁבְּרָה בַּגַּת הָעֶלְיוֹנָה, וְתַחְתֶּיהָ מֵאָה חוּלִּין טְמֵאִין — מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ שֶׁאִם יָכוֹל לְהַצִּיל מִמֶּנָּה רְבִיעִית בְּטׇהֳרָה — יַצִּיל, וְאִם לָאו — תֵּרֵד וְתִטַּמֵּא וְאַל יְטַמְּאֶנָּה בַּיָּד.
Cette formulation « Rabbi Eliézer concède à Rabbi Yehochoua » est étonnante : c'est « Rabbi Yehochoua concède à Rabbi Eliézer » qu'il aurait fallu dire ! [Car c'est Rabbi Eliézer qui soutient qu'on ne peut jamais rendre impur directement le tonneau ; c'est donc Rabbi Yehochoua qui devrait lui concéder ce point au sujet de la térouma du pressoir supérieur.] Rava dit : inverse [les noms], de sorte que c'est Rabbi Yehochoua qui concède à Rabbi Eliézer.
הַאי ״מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ״, מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִיבְּעֵי לֵיהּ! אָמַר רָבָא: אֵיפוֹךְ.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : en vérité, n'inverse pas [les noms]. De quoi traite-t-on ici ? D'un cas où l'on ne peut recueillir le vin que dans un récipient dont l'intérieur est pur et dont l'extérieur est impur [par décret rabbinique, ayant contracté l'impureté au contact de liquides impurs]. De peur que tu ne dises : décrétons que l'on ne peut pas même sauver un réviit, de crainte que l'extérieur du récipient ne touche la térouma et ne la rende impure — la baraïta vient nous apprendre [que Rabbi Eliézer concède à Rabbi Yehochoua que, malgré ce souci, il est permis de sauver un réviit de térouma pure].
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר, לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּכְלִי שֶׁתּוֹכוֹ טָהוֹר וְגַבּוֹ טָמֵא. מַהוּ דְּתֵימָא נִיגְזוֹר דִּילְמָא נָגַע גַּבּוֹ בִּתְרוּמָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Hadran alakh « Or le-arbaa assar » [« Nous reviendrons sur toi, chapitre Or le-arbaa assar »].
הַדְרָן עֲלָךְ אוֹר לְאַרְבָּעָה עָשָׂר
Mishna 1
MICHNA : Pendant tout le temps où il est permis de manger du pain levé ('hamets), on peut aussi le donner à manger à ses animaux domestiques (béhéma), aux animaux sauvages ('haya) et aux oiseaux ; on peut le vendre à un non-Juif ; et il est permis d'en tirer profit (hanaa). Une fois son temps passé, il est interdit d'en tirer profit, et l'on ne peut même pas allumer avec lui un four (tanour) ou un fourneau (kirayim). Quant à la manière d'éliminer (biour) le 'hamets, Rabbi Yehouda dit : l'élimination du 'hamets ne se fait que par le feu (séréfa). Et les Sages disent : [le feu n'est pas obligatoire], car on peut même l'émietter et le disperser au vent ou le jeter à la mer.
מַתְנִי׳ כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל, מַאֲכִיל לַבְּהֵמָה לַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת, וּמוֹכֵר לַנׇּכְרִי, וּמוּתָּר בַּהֲנָאָתוֹ. עָבַר זְמַנּוֹ — אָסוּר בַּהֲנָאָתוֹ, וְלֹא יַסִּיק בּוֹ תַּנּוּר וְכִירַיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵיפָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף מְפָרֵר וְזוֹרֶה לְרוּחַ אוֹ מֵטִיל לַיָּם.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara lit la michna avec précision : pendant tout le temps où il est permis de manger du 'hamets, on peut en donner à manger [à ses bêtes] ; donc, en revanche, pendant tout le temps où il n'est pas permis de manger du 'hamets, on ne peut pas en donner à manger. Disons que la michna n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yehouda. Car si elle était conforme à Rabbi Yehouda, n'y a-t-il pas la cinquième heure, où l'on ne peut pas manger de 'hamets mais où l'on peut encore en donner à ses bêtes ? Comme nous l'avons appris dans une michna : Rabbi Méir dit : on mange [le 'hamets] durant toute la cinquième heure, et on le brûle au début de la sixième. Rabbi Yehouda dit : on mange durant toute la quatrième heure, on s'abstient [de le manger, sans le brûler] durant toute la cinquième, et on le brûle au début de la sixième. [Il y a donc bien, selon Rabbi Yehouda, une heure — la cinquième — où il est interdit de manger du 'hamets mais permis d'en donner aux bêtes.]
גְּמָ׳ כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל — מַאֲכִיל, הָא כׇּל שָׁעָה שֶׁאֵינוֹ מוּתָּר לֶאֱכוֹל — אֵינוֹ מַאֲכִיל. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָא אִיכָּא חָמֵשׁ דְּאֵינוֹ אוֹכֵל — וּמַאֲכִיל. דִּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אוֹכְלִין כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹכְלִין כׇּל אַרְבַּע, וְתוֹלִין כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ!
La Guemara demande : mais alors quoi ? Cette michna serait selon Rabbi Méir ? [Cela non plus ne convient pas :] cette formule « pendant tout le temps où il est permis de manger, on peut donner à manger » — c'est « pendant tout le temps où l'on mange, on peut donner à manger » qu'il aurait fallu dire. [Telle qu'elle est rédigée, la michna oppose « il est permis de manger » et « on donne à manger », ce qui suggère qu'elle parle de deux personnes ou de deux cas différents.]
וְאֶלָּא מַאי, רַבִּי מֵאִיר הִיא? הַאי ״כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל מַאֲכִיל״ — ״כׇּל שָׁעָה שֶׁאוֹכֵל מַאֲכִיל״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
Rabba bar Oulla dit : la michna est conforme à l'avis de Rabban Gamliel. Comme nous l'avons appris dans une michna : Rabban Gamliel dit : le [pain levé] profane se mange durant toute la quatrième heure, la térouma durant toute la cinquième, et on le brûle au début de la sixième. Et voici ce que la michna veut dire : pendant tout le temps où il est permis à un cohen de consommer de la térouma — bien qu'un Israël (yisraël) ne puisse pas manger de 'hamets à ce moment-là — un Israël peut donner du [pain levé] profane à manger à ses animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux.
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: מַתְנִיתִין רַבָּן גַּמְלִיאֵל הִיא. דִּתְנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוּלִּין נֶאֱכָלִין כׇּל אַרְבַּע, תְּרוּמָה כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. וְהָכִי קָאָמַר: כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל כֹּהֵן בִּתְרוּמָה, יִשְׂרָאֵל מַאֲכִיל חוּלִּין לַבְּהֵמָה לַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת.
La Guemara continue à lire la michna avec précision. Pourquoi me faut-il qu'elle enseigne le cas de l'animal domestique (béhéma), et pourquoi me faut-il qu'elle enseigne [aussi] celui de l'animal sauvage ('haya) ? [La loi ne devrait-elle pas être identique pour les deux ?] La Guemara répond : il est nécessaire [d'enseigner les deux]. Car si elle n'avait enseigné que l'animal domestique, [on aurait dit qu'il est permis de le nourrir] parce que, s'il laisse un reste, on le verra [et on s'en débarrassera]. Mais l'animal sauvage, qui, s'il laisse un reste, le cache [pour plus tard], on aurait pu dire que non [qu'il n'est pas permis de le nourrir si près du moment de l'interdiction].
לְמָה לִי לְמִיתְנָא בְּהֵמָה, לְמָה לִי לְמִיתְנָא חַיָּה? צְרִיכָא. דְּאִי תְּנָא בְּהֵמָה — דְּאִי מְשַׁיְּירָא חָזֵי לַהּ. אֲבָל חַיָּה, דְּאִי מְשַׁיְּירָא קָמַצְנְעָא לַהּ — אֵימָא לָא.
Pesachim 21a
100%
פסחים כ״א אמַסֶּכֶת פְּסָחִים