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Traité Pesachim

13a

Étude de Pesachim 13a

Étude de la Guémara 13a

Guémara
[On aurait pu craindre que le second témoin déclare] que l'incident s'est produit au lever du soleil (henets ha'hama) parce qu'il se tenait à découvert, en plein air, et que ce ne sont que de simples rayons de lumière qu'il a vus, qu'il a pris à tort pour le lever du soleil. En réalité, lui aussi témoigne d'un incident survenu avant le lever du soleil, et le témoignage des deux témoins est donc un témoignage concordant. Rav Chimi bar Achi nous enseigne donc qu'il n'y a pas lieu de craindre que les choses se soient passées de cette manière.
בְּתוֹךְ הָנֵץ הַחַמָּה — בְּגִילּוּיָיא הֲוָה קָאֵי, וְזַהֲרוּרֵי בְּעָלְמָא הוּא דַּחֲזָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Na'hman dit au nom de Rav : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda [qui soutient qu'on peut consommer le 'hamets pendant toute la quatrième heure, mais qu'à la cinquième heure il est défendu d'en manger tout en restant permis de le suspendre]. Rava dit à Rav Na'hman : et pourquoi le Maître ne dirait-il pas plutôt que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Méir, qui soutient qu'on peut manger [du 'hamets] durant toute la cinquième heure, puisque le tanna a enseigné une michna anonyme (stam) conforme à son opinion, ce qui indique que telle est la halakha ?
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְנֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר, דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּווֹתֵיהּ.
Comme nous l'avons appris dans une michna : « Pendant toute la durée où il est permis [à une personne] de manger [du 'hamets elle-même], elle en donne à manger [à son animal]. » On peut déduire de cette michna qu'il n'existe pas de période intermédiaire durant laquelle il serait interdit à une personne de manger du 'hamets tout en lui étant permis d'en donner à manger à son animal. Or cette michna anonyme doit nécessairement être conforme à l'opinion de Rabbi Méir, car Rabbi Yehouda soutient que durant la cinquième heure il est interdit de manger du 'hamets mais permis d'en donner à manger à un animal.
דִּתְנַן: כׇּל שָׁעָה שֶׁמּוּתָּר לֶאֱכוֹל — מַאֲכִיל!
[La Guemara repousse cet argument :] cette michna-là n'est pas considérée comme anonyme [au sens où elle exprimerait l'opinion de Rabbi Méir], car elle est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel, du fait que, si la michna était conforme à l'opinion de Rabbi Méir, le terme « permis » fait difficulté. Elle aurait alors dû être formulée : « Pendant toute la durée où l'on mange, on en donne à manger. »
הָהִיא לָאו סְתָמָא הוּא, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא ״מוּתָּר״.
[Rava soulève une difficulté supplémentaire devant Rav Na'hman :] et pourquoi le Maître ne dirait-il pas que la halakha est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel, puisque c'est lui le décisionnaire (makhria) dans ce différend, et qu'il existe un principe général selon lequel la halakha suit toujours le décisionnaire qui énonce une opinion conciliant les deux opinions citées auparavant ? Il lui répondit : Rabban Gamliel n'est pas un décisionnaire ; il énonce une raison qui lui est propre. [En effet, Rabbi Yehouda et Rabbi Méir débattent de la consommation de tout type de 'hamets et ne distinguent pas entre térouma et nourriture profane. Or, puisque Rabban Gamliel distingue entre le moment où il faut cesser de manger la térouma et le dernier moment où l'on peut manger de la nourriture profane, son opinion est manifestement une opinion à part, qui ne constitue en aucune façon un compromis entre les deux autres décisions.]
וְנֵימָא מָר הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, דְּהָוֵה לֵיהּ מַכְרִיעַ. אֲמַר לֵיהּ: רַבָּן גַּמְלִיאֵל לָאו מַכְרִיעַ הוּא, טַעַם דְּנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר.
Et si tu veux, dis plutôt : lorsque Rav a déclaré que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, il a tranché conformément à l'opinion de ce tanna, comme il a été enseigné dans une baraïta : « Lorsque le quatorze [Nissan] tombe le Chabbat, on ne supprime pas le 'hamets [à la veille de Pessa'h de la manière habituelle]. On supprime plutôt tout le 'hamets avant le Chabbat, et l'on brûle les téroumot impures, [les téroumot] en suspens (telouyot) — dont la pureté est incertaine — et même toute térouma pure dont on n'a pas besoin [pour ses repas de Chabbat]. Et l'on laisse, des [téroumot] pures, de quoi nourrir deux repas — celui de la nuit et celui du matin —, afin de pouvoir manger et terminer jusqu'à la fin de la quatrième heure [du matin de Chabbat]. » Telles sont les paroles de Rabbi Elazar ben Yehouda, homme de Bartota, qui les a dites au nom de Rabbi Yehochoua.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַב דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אַרְבָּעָה עָשָׂר שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — מְבַעֲרִין אֶת הַכֹּל מִלִּפְנֵי הַשַּׁבָּת. וְשׂוֹרְפִין תְּרוּמוֹת טְמֵאוֹת, תְּלוּיוֹת, וּטְהוֹרוֹת. וּמְשַׁיְּירִין מִן הַטְּהוֹרוֹת מְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת, כְּדֵי לֶאֱכוֹל עַד אַרְבַּע שָׁעוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Les Sages lui dirent : on ne devrait pas brûler la térouma pure, car peut-être trouvera-t-on [le Chabbat] des gens habilités à la manger, [et l'on aurait alors transgressé rétroactivement un interdit de la Torah en brûlant inutilement de la térouma pure. On la met plutôt de côté, et si personne ne se trouve pour la manger, on la donne à manger aux chiens ou on l'annule en son cœur]. Il leur dit : on a déjà cherché [des gens pour la manger] et l'on n'en a pas trouvé [d'autres Cohanim dans la ville pour la consommer]. Ils lui dirent : peut-être des [Cohanim habilités à la manger] ont-ils dormi hors de l'enceinte [de la ville et entreront-ils le matin de Chabbat, moment où ils pourraient la manger] ?
אָמְרוּ לוֹ: טְהוֹרוֹת לֹא יִשָּׂרְפוּ, שֶׁמָּא יִמָּצְאוּ לָהֶן אוֹכְלִין. אָמַר לָהֶן: כְּבָר בִּקְּשׁוּ וְלֹא מָצְאוּ. אָמְרוּ לוֹ: שֶׁמָּא חוּץ לַחוֹמָה לָנוּ?
Il leur dit : selon vos propos [puisque vous tenez compte de ce scénario improbable], on ne devrait pas même brûler la térouma en suspens, car peut-être le prophète Élie viendra-t-il [le Chabbat et établira-t-il prophétiquement que la térouma n'est pas impure, et] la rendra pure. Ils lui dirent : [cela n'est pas un sujet d'inquiétude, car] il a déjà été garanti à Israël qu'Élie ne viendra ni aux veilles de Chabbat ni aux veilles de fêtes (yamim tovim), en raison de la peine [que représentent les préparatifs du jour sacré qui approche. Par conséquent, Élie ne viendra certainement ni le vendredi, ni le Chabbat lui-même, qui est la veille de Pessa'h].
אָמַר לָהֶם: לְדִבְרֵיכֶם, אַף תְּלוּיוֹת לֹא יִשָּׂרְפוּ — שֶׁמָּא יָבֹא אֵלִיָּהוּ וִיטַהֲרֵם. אָמְרוּ לוֹ: כְּבָר מוּבְטָח לָהֶן לְיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין אֵלִיָּהוּ בָּא לֹא בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְלֹא בְּעַרְבֵי יָמִים טוֹבִים, מִפְּנֵי הַטּוֹרַח.
Ils dirent : ils ne bougèrent pas de là avant d'avoir [voté et] fixé la halakha conformément à l'opinion de Rabbi Elazar ben Yehouda, homme de Bartota, qui l'a dite au nom de Rabbi Yehochoua.
אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁקָּבְעוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ בַּרְתּוֹתָא שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
[À propos de la déclaration précédente selon laquelle la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda :] qu'est-ce, n'est-ce pas que [la halakha est conforme à son opinion] même quant à la consommation ? [La décision de Rav indiquerait alors qu'on peut manger du 'hamets jusqu'à la fin de la quatrième heure, conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda.] Rav Papa dit au nom de Rava : non, [la décision susmentionnée s'applique uniquement] à la suppression [du 'hamets — c'est-à-dire que les Sages ont admis qu'il est permis de supprimer la térouma pure le vendredi seulement s'il n'y a personne pour la manger].
מַאי לָאו, אֲפִילּוּ לֶאֱכוֹל? אָמַר רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לֹא, לְבַעֵר.
Et même Rabbi [Yehouda HaNassi] partage cet avis de Rav Na'hman, [et tranche que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda]. Car Ravin bar Rav Adda a dit : il advint un jour qu'un homme déposa une besace [disakkaya] remplie de pain 'hamets chez Yo'hanan 'Hakouka'a ; des souris la trouèrent, et le 'hamets en jaillissait et s'en échappait. Il vint devant Rabbi [le jour de la veille de Pessa'h, pour savoir ce qu'il devait faire]. À la première heure du jour, [Rabbi] lui dit : attends, [car le propriétaire de la besace pourrait encore venir la reprendre et en manger]. À la deuxième heure, il lui dit : attends. À la troisième heure, il lui dit : attends. À la quatrième heure, il lui dit : attends. À la cinquième heure, [concluant que la personne ne viendrait pas], il lui dit : va et vends-le au marché.
וְאַף רַבִּי סָבַר לְהָא דְּרַב נַחְמָן. דְּאָמַר רָבִין בַּר רַב אַדָּא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהִפְקִיד דִּיסַקַּיָּא מְלֵאָה חָמֵץ אֵצֶל יוֹחָנָן חָקוֹקָאָה, וּנְקָבוּהָ עַכְבָּרִים, וְהָיָה חָמֵץ מְבַצְבֵּץ וְיוֹצֵא. וּבָא לִפְנֵי רַבִּי, שָׁעָה רִאשׁוֹנָה אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. שְׁנִיָּה, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. שְׁלִישִׁית, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. רְבִיעִית, אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן. חֲמִישִׁית, אָמַר לוֹ: צֵא וּמוֹכְרֶהָ בַּשּׁוּק.
Qu'est-ce, Rabbi [Yehouda HaNassi] n'a-t-il pas voulu dire que [Yo'hanan 'Hakouka'a] devait vendre ce 'hamets à des non-Juifs, conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit qu'il est interdit à un Juif de manger du 'hamets durant la cinquième heure ? Rav Yossef dit : non, [il se peut qu'il ait voulu dire de le vendre] à un Juif, conformément à l'opinion de Rabbi Méir selon laquelle on peut manger du 'hamets durant la cinquième heure. [Rabbi lui conseillait simplement de vendre le 'hamets rapidement, avant le début de la sixième heure, moment où il deviendrait interdit aux Juifs d'en manger.] Abayé lui dit : s'il est permis à un Juif de manger du 'hamets, qu'il le prenne pour lui-même [et rembourse le propriétaire plus tard ! Pourquoi le contraindre à aller le vendre à autrui ?]
מַאי לָאו, לְגוֹיִם — כְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא, לְיִשְׂרָאֵל — כְּרַבִּי מֵאִיר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי לְיִשְׂרָאֵל — נִישְׁקְלֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ?
Pesachim 13a
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