AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Pesachim

120b

Étude de Pesachim 120b

Étude de la Mishna & Guémara 120b

Rabbi Yossei dit : S'ils ont sommeillé [assoupissement léger], ils peuvent manger [la suite du repas pascal] à leur réveil. Mais s'ils se sont profondément endormis, ils ne peuvent plus manger. Les Sages ont également enseigné : Le [korban] pessah [dont la viande n'a pas été consommée] après minuit rend les mains rituellement impures [car il devient notar — viande sacrée dont le délai d'absorption a expiré]. De même, le piggoul [offrande invalide en raison d'une intention fautive lors de son offrande] et le notar [viande sacrée dont le délai autorisé est écoulé] rendent les mains rituellement impures.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִתְנַמְנְמוּ — יֹאכֵלוּ, נִרְדְּמוּ — לֹא יֹאכֵלוּ. הַפֶּסַח אַחַר חֲצוֹת מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם. הַפִּגּוּל וְהַנּוֹתָר מְטַמְּאִין אֶת הַיָּדַיִם.
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans la mishna que Rabbi Yossei dit : S'ils ont sommeillé, ils peuvent manger du [korban] pessah [après leur réveil], mais s'ils se sont profondément endormis, ils ne peuvent plus en manger. La Guemara demande : Comment définit-on précisément « sommeillé » [le demi-sommeil] ? Rav Achi dit : Il s'agit d'un état où l'on est à moitié endormi et à moitié éveillé — ni complètement endormi ni complètement éveillé — comme lorsque, si on l'appelle, il répond, mais qu'il est incapable de fournir une réponse raisonnée. Et lorsqu'on l'informe ensuite de ce qui s'est passé, il s'en souvient.
גְּמָ׳ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִתְנַמְנְמוּ — יֹאכֵלוּ, נִרְדְּמוּ — לֹא יֹאכֵלוּ. הֵיכִי דָּמֵי נִתְנַמְנֵם? אָמַר רַב אָשֵׁי: נִים וְלָא נִים, תִּיר וְלָא תִּיר. כְּגוֹן דְּקָרֵי לֵיהּ וְעָנֵי, וְלָא יָדַע לְאַהְדּוֹרֵי סְבָרָא, וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ — מִדְּכַר.
La Guemara cite un épisode connexe : Abaye était assis devant Rabba [son maître], et il vit que Rabba s'assoupissait après avoir commencé à manger le dernier morceau obligatoire de matsa. Il lui dit : Le Maître est-il en train de dormir ? Rabba lui répondit : Je somnole [seulement], et nous avons appris dans la mishna : S'ils ont sommeillé, ils peuvent [continuer à] manger du [korban] pessah ; mais s'ils se sont profondément endormis, ils ne peuvent plus en manger.
אַבָּיֵי הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַבָּה. חֲזָא דְּקָא נַמְנֵם, אֲמַר לֵיהּ: מֵינָם קָא נָאֵים מָר. אֲמַר לֵיהּ: מֵינוֹמֵי קָא (מְנַמְנֵם) [מְנַמְנַמְנָא], וּתְנַן: נִתְנַמְנְמוּ — יֹאכֵלוּ, נִרְדְּמוּ — לֹא יֹאכֵלוּ.
Nous avons appris dans la mishna que le [korban] pessah après minuit rend les mains rituellement impures, etc. La Guemara en déduit : Apparemment, à partir de minuit et au-delà, le pessah est classé comme notar [viande sacrée dont le délai est expiré]. La Guemara demande : Quel tanna soutient cette opinion [selon laquelle le temps de consommation du pessah s'arrête à minuit] ?
הַפֶּסַח אַחַר חֲצוֹת מְטַמֵּא אֶת הַיָּדַיִם וְכוּ׳. אַלְמָא מֵחֲצוֹת הָוֵה לֵיהּ נוֹתָר. מַאן תַּנָּא?
Rav Yossef dit : C'est Rabbi Elazar ben Azarya [qui est l'auteur de cette règle], ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : Concernant le verset « Ils mangeront la viande cette nuit-là » (Chemot 12, 8), Rabbi Elazar ben Azarya dit : Il est écrit ici « cette nuit-là », mais on ne peut pas en déduire à quel moment la nuit prend fin. Et plus loin il est écrit : « Je traverserai la terre d'Égypte cette nuit-là » (Chemot 12, 12). La Torah précise concernant la mort des premiers-nés : « Ainsi dit l'Éternel : Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né en Égypte mourra » (Chemot 11, 4-5).
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הוּא, דְּתַנְיָא: ״וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה״, רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״בַּלַּיְלָה הַזֶּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה״.
La baraïta continue : De même que dans le verset cité plus loin [concernant les premiers-nés], la frappe eut lieu jusqu'à minuit, comme le précise explicitement le verset, de même, dans le verset concernant la mitsva de manger le [korban] pessah, cette mitsva s'applique jusqu'à minuit seulement, mais pas au-delà. Il est donc évident que le pessah ne peut pas être consommé après minuit.
מַה לְהַלָּן — עַד חֲצוֹת, אַף כָּאן — עַד חֲצוֹת.
Rabbi Akiva dit à Rabbi Elazar ben Azarya : Mais n'est-il pas déjà écrit [dans le verset] : « chipazon » [hâte][ce qui indique que le pessah peut être consommé] jusqu'au moment de la hâte [c'est-à-dire jusqu'à l'aube], comme il est écrit : « C'est ainsi que vous le mangerez : vos reins ceints, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez en hâte [chipazon], car c'est le pessah pour l'Éternel » (Chemot 12, 11). Ce verset indique que le peuple juif quitta l'Égypte le lendemain à l'aube, ce qui constitue le moment de la hâte.
אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וַהֲלֹא נֶאֱמַר ״חִפָּזוֹן״ — עַד שְׁעַת חִפָּזוֹן.
Rabbi Akiva poursuit : Si tel est le cas [si le pessah peut être mangé jusqu'à l'aube], quelle est la signification du terme « cette nuit-là » dans le verset [concernant la consommation du pessah] ? La Guemara explique que cette formulation est nécessaire : On aurait pu croire que le pessah est mangé pendant la journée, à l'instar des autres offrandes [qui doivent être sacrifiées et mangées de jour]. C'est pourquoi le verset précise : « cette nuit-là » — pour souligner que cette offrande particulière se mange la nuit et non pendant la journée.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּלַּיְלָה״? יָכוֹל יְהֵא נֶאֱכָל כַּקֳּדָשִׁים בַּיּוֹם — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּלַּיְלָה״, בַּלַּיְלָה הוּא נֶאֱכָל, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל בְּיוֹם.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, que fait-il du mot « ce » [haze, dans l'expression « cette nuit-là »] ? Puisqu'il ne l'utilise pas pour une analogie verbale [guezeira chava], qu'est-ce que Rabbi Akiva apprend de ce mot ? La Guemara répond : Il en a besoin pour exclure une autre nuit. En effet, on aurait pu penser : puisque le [korban] pessah appartient à la catégorie des kodachim kallim [offrandes de moindre sainteté], et que les chelamim [offrandes de paix] appartiennent également aux kodachim kallim — de même que les chelamim peuvent être consommés pendant deux jours et une nuit [c'est-à-dire le jour du sacrifice jusqu'au lendemain], de même la même loi devrait s'appliquer au pessah.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, הַאי ״הַזֶּה״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי לַיְלָה אַחֵר הוּא דַּאֲתָא. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּפֶסַח קָדָשִׁים קַלִּים, וּשְׁלָמִים קָדָשִׁים קַלִּים — מָה שְׁלָמִים נֶאֱכָלִים לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד, אַף פֶּסַח;
[Comment le pessah pourrait-il être consommé deux jours et une nuit s'il commence à être mangé la nuit ?] On pourrait dire : Je substitue les nuits [au cours desquelles le pessah peut être mangé] aux jours [au cours desquels une offrande de paix peut être mangée]. Et ainsi, le pessah pourrait être consommé pendant deux nuits et un jour. C'est pourquoi la Torah a écrit le mot « ce » [haze], pour enseigner que le pessah ne peut être mangé que cette nuit-là unique [et pas davantage].
אוֹקֵים לֵילוֹת בִּמְקוֹם יָמִים, וִיהֵא נֶאֱכָל לִשְׁנֵי לֵילוֹת וְיוֹם אֶחָד, כְּתַב רַחֲמָנָא: ״הַזֶּה״.
Et Rabbi Elazar ben Azarya, d'où tire-t-il la loi que le pessah ne peut pas être consommé pendant deux nuits ? Rabbi Elazar ben Azarya aurait pu vous dire : Cette loi se déduit du verset : « Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin ; et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez dans le feu » (Chemot 12, 10). S'il est interdit de laisser le pessah jusqu'au matin [du lendemain], il est certainement interdit de le laisser jusqu'à la nuit suivante. Il n'est donc pas nécessaire de citer une source supplémentaire pour enseigner que le pessah ne peut être consommé que la première nuit.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אָמַר לָךְ: מִ״לֹּא תוֹתִירוּ עַד בֹּקֶר״ נָפְקָא הָא.
Et Rabbi Akiva aurait pu vous répondre [à cet argument] : Si la Torah n'avait pas écrit « cette nuit-là » [haze], j'aurais pu dire : Quelle est la signification du mot « matin » dans ce verset ? Il désignerait le deuxième matin après la fête [le 16 Nissan]. C'est pourquoi il était nécessaire que la Torah précise que le pessah ne peut être mangé que cette nuit-là et aucune autre. Et Rabbi Elazar ben Azarya aurait pu vous répondre à son tour : Partout où la Torah écrit « matin », cela désigne le premier matin [le lendemain immédiat]. Si ce n'était pas le cas, aucun texte biblique ne pourrait avoir de signification définitive.
וְרַבִּי עֲקִיבָא אָמַר לָךְ: אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״הַזֶּה״, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי ״בֹּקֶר״ — בֹּקֶר שֵׁנִי. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר לָךְ: כׇּל הֵיכָא דִּכְתַב ״בֹּקֶר״ — בֹּקֶר רִאשׁוֹן הוּא.
Pesachim 120b
100%
פסחים ק״כ במַסֶּכֶת פְּסָחִים