[La Guemara répond :] Si l'on mange la matsa en premier lieu [avant les autres aliments], non [il n'est pas autorisé de manger autre chose après, car c'est lui qui conclut le repas]. [Le Tosefta est formulé] dans le style du « il va sans dire » : Il va sans dire [qu'on accomplit la mitsva] si l'on mange [la matsa] en premier, car on la mange avec appétit ; mais si on la mange en dernier [après s'être rassasié], on pourrait arriver à la manger de façon excessive [akila gassa, sans vrai appétit] — on aurait pu dire qu'on ne s'acquitte pas [de la mitsva]. C'est pourquoi [le Tosefta] nous enseigne [qu'on s'acquitte même si la matsa est mangée en dernier].
בָּרִאשׁוֹנָה לָא. לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בָּרִאשׁוֹנָה — דְּקָאָכֵיל לְתֵיאָבוֹן, אֲבָל בָּאַחֲרוֹנָה דִּילְמָא אָתֵי לְמֵיכַל אֲכִילָה גַּסָּה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mar Zoutra enseigna cette discussion ainsi : Rav Yossef dit que Rav Yehouda dit que Chmouel dit : On peut conclure [le repas du Seder] après la matsa avec l'afikomane. La Guemara suggère : Disons que la michna soutient son opinion — [la michna dit :] « On ne conclut pas après le korban Pessah avec l'afikomane. » [On infère :] C'est après le korban Pessah qu'on ne conclut pas, mais après la matsa — on peut conclure.
מָר זוּטְרָא מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַפְטִירִין אַחַר הַמַּצָּה אֲפִיקוֹמָן. נֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן: אַחַר הַפֶּסַח דְּלָא, אֲבָל אַחַר מַצָּה — מַפְטִירִין.
[La Guemara rejette cette preuve :] [La michna] est formulée dans le style du « il va sans dire. » Il va sans dire qu'on ne [doit] pas conclure avec un afikomane après la matsa, dont le goût est léger [et serait facilement effacé] ; mais après le korban Pessah [dont le goût est puissant], on aurait pu dire que [l'interdiction] ne s'applique pas. C'est pourquoi [la michna] nous enseigne [qu'il est interdit de conclure avec un afikomane après le korban Pessah également].
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא אַחַר מַצָּה — דְּלָא נְפִישׁ טַעְמֵיהּ, אֲבָל לְאַחַר פֶּסַח — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une objection [à partir d'une baraïta] : En ce qui concerne les galettes spongieuses [soufganin], les gâteaux frits au miel [dovchanin] et les gâteaux de miel [iskeritin], un homme peut s'en remplir le ventre [le soir de Pessah], à condition qu'il mange [au moins] un volume d'olive [kezayit] de matsa en dernier. [On en infère :] Si on mange la matsa après ces gâteaux, oui [c'est valide] ; mais si on la mange avant ces autres aliments, non [ce n'est pas une pratique acceptable] !
מֵיתִיבִי: הַסּוּפְגָּנִין וְהַדּוּבְשָׁנִין וְהָאִיסְקְרִיטִין אָדָם מְמַלֵּא כְּרֵיסוֹ מֵהֶן וּבִלְבַד שֶׁיֹּאכַל (אֲכִילַת) כְּזַיִת מַצָּה בָּאַחֲרוֹנָה. בָּאַחֲרוֹנָה אִין, בָּרִאשׁוֹנָה לָא!
[La Guemara répond :] Comme expliqué ci-dessus, le Tosefta est formulé dans le style du « il va sans dire. » Il va sans dire qu'on s'acquitte [de la mitsva] si l'on mange la matsa avant les autres aliments, car on la mange avec appétit ; mais si on mange la matsa après les autres aliments [et qu'on risque] de la manger de manière excessive [akila gassa] — on aurait pu dire qu'on ne s'acquitte pas de la mitsva. C'est pourquoi [le Tosefta] nous enseigne [qu'on peut manger la matsa même après ces aliments et s'en acquitter].
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בָּרִאשׁוֹנָה — דְּקָאָכֵיל לְתֵיאָבוֹן, אֲבָל בָּאַחֲרוֹנָה דְּאָתֵי לְמֵיכְלַהּ אֲכִילָה גַּסָּה — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava dit : [La mitsva de] matsa de nos jours [après la destruction du Temple] relève de la Torah [dé-oraïta] ; mais [la mitsva de] maror [herbes amères] relève de l'autorité rabbinique [dé-rabbanan]. La Guemara demande : En quoi le maror est-il différent [de la matsa, pour être moins contraignant] ? Parce qu'il est écrit [à propos du korban Pessah] : « Ils le mangeront avec des matsot et des marorim » (Bamidbar 9, 11), dont on déduit : Lorsqu'il y a obligation de manger le korban Pessah, il y a également obligation de manger des marorim ; mais lorsqu'il n'y a pas d'obligation de manger le korban Pessah, il n'y a pas non plus d'obligation de manger des marorim.
אָמַר רָבָא: מַצָּה בִּזְמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָרוֹר דְּרַבָּנַן. וּמַאי שְׁנָא מָרוֹר, דִּכְתִיב: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא פֶּסַח — יֵשׁ מָרוֹר, וּבִזְמַן דְּלֵיכָּא פֶּסַח — לֵיכָּא מָרוֹר.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, le même raisonnement devrait s'appliquer à la matsa, car il est écrit : « avec des matsot et des marorim » [et la matsa semble aussi liée au korban Pessah] ! [La Guemara répond :] Pour la matsa, le verset revient sur son obligation, comme il est dit : « Au soir, vous mangerez des matsot » (Chemot 12, 18). Ce verset établit une obligation distincte de manger la matsa, indépendamment du korban Pessah. Et Rav Aha bar Ya'akov dit : [En fait,] de nos jours, tant l'une [la mitsva de matsa] que l'autre [la mitsva de maror] sont [uniquement] d'ordre rabbinique, car l'obligation torahique de manger ces aliments n'est en vigueur que lorsque le korban Pessah est offert.
מַצָּה נָמֵי, הָא כְּתִיב: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״! מַצָּה מִיהְדָּר הָדַר בֵּיהּ קְרָא: ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״. וְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה דְּרַבָּנַן.
[La Guemara objecte :] Mais il est bien écrit : « Au soir, vous mangerez des matsot » [ce qui établit une obligation torahique indépendante] ! [La Guemara répond :] Rav Aha bar Ya'akov a besoin de ce verset pour la halakha suivante : À l'époque du Temple, celui qui était rituellement impur [tamé] ou qui était en voyage lointain [béderekh rehoka] était néanmoins tenu de manger la matsa. Car on aurait pu penser que, puisque ces deux catégories de personnes ne mangent pas le korban Pessah le premier Pessah, elles ne mangent pas non plus la matsa et le maror. Selon Rav Aha bar Ya'akov, ce verset nous enseigne que même l'impur et celui en voyage lointain sont tenus de manger la matsa et les marorim, car ces mitsvot ne dépendent pas de l'éligibilité à offrir le korban Pessah du premier Pessah.
אֶלָּא הָכְתִיב: ״בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצּוֹת״! הָהִיא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְטָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דְּפֶסַח לָא אָכְלִי — מַצָּה וּמָרוֹר נָמֵי לָא נֵיכוֹל, קָא מַשְׁמַע לַן.
[La Guemara demande :] Et Rava, qui soutient que la matsa est une mitsva torahique de nos jours, comment répondrait-il à cette interprétation du verset ? Rava aurait pu te dire : Je n'ai pas besoin d'un verset spécial pour enseigner qu'un impur et un voyageur lointain sont tenus de manger la matsa — car ces personnes ne sont pas moins [dans l'obligation] qu'un incirconcis [arél] ou un étranger [ben nekhar] qui sont tenus de manger la matsa bien qu'ils n'offrent pas le korban Pessah. Comme il a été enseigné dans une baraïta : « Aucun incirconcis n'en mangera » (Chemot 12, 48) — [du mot « en » il/] de lui [— du korban Pessah] il ne mangera pas ; mais il mange bien la matsa et les marorim. Il en va de même pour quiconque est empêché de manger le korban Pessah.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: טָמֵא וְשֶׁהָיָה בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה לָא צְרִיךְ קָרָא, דְּלָא גָּרְעִי מֵעָרֵל וּבֶן נֵכָר. דְּתַנְיָא: ״כׇּל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ״ — ״בּוֹ״ אֵינוֹ אוֹכֵל, אֲבָל אוֹכֵל בְּמַצָּה וּמָרוֹר.
[La Guemara demande :] Et l'autre [Rav Aha bar Ya'akov], comment répond-il à cet argument ? [La Guemara répond :] Selon Rav Aha bar Ya'akov, la halakha [selon laquelle on mange la matsa et les marorim malgré l'impossibilité du korban Pessah] fut écrite à propos de cette personne [l'incirconcis], et fut aussi écrite à propos de cette autre [l'impur], et les deux versets sont tous deux nécessaires [car on ne peut déduire la halakha de l'un à partir de l'autre].
וְאִידַּךְ? כְּתִיב בְּהַאי וּכְתִיב בְּהַאי, וּצְרִיכִי.
La Guemara note : Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rava : « Six jours tu mangeras des matsot, et le septième jour sera une fête solennelle pour l'Éternel ton Dieu » (Devarim 16, 8). De même que [manger la matsa le] septième jour est seulement facultatif [réshoute — c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation positive de manger la matsa le dernier jour de Pessah, seulement l'interdiction du hamets], de même les six [premiers] jours sont facultatifs.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: ״שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עֲצֶרֶת לַה׳ אֱלֹהֶיךָ״. מָה שְׁבִיעִי רְשׁוּת, אַף שֵׁשֶׁת יָמִים רְשׁוּת.
Quel est le raisonnement [pour que les six jours soient facultatifs comme le septième] ? Le septième jour de Pessah est quelque chose qui était inclus dans une généralisation mais en fut explicitement exclu pour enseigner [une halakha] — selon les règles d'exégèse, ce n'est pas sur lui-même qu'il vient enseigner, mais sur l'ensemble de la généralisation. Autrement dit, le septième jour était initialement inclus dans le verset : « Tu mangeras des matsot sept jours » (Chemot 12, 15), mais en fut exclu par le verset : « Six jours tu mangeras des matsot. » Conformément au principe susmentionné, la halakha du septième jour s'applique à tous les autres jours de la fête — c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de manger la matsa pendant les sept jours, mais seulement le premier jour. [La baraïta continue :] Je pourrais penser que même la nuit du premier [Pessah] la mitsva de manger la matsa n'est que facultative — c'est pourquoi le verset dit : « Ils le mangeront avec des matsot et des marorim » (Bamidbar 9, 11). [De plus :] Je n'ai établi cela [l'obligation de la première nuit] que lorsque le Temple est debout ; d'où sais-je [qu'elle s'applique] lorsque le Temple n'est pas debout ? Le verset dit : « Au soir, vous mangerez des matsot » — par ce verset, l'Écriture établit [la mitsva de matsa] comme une obligation [hovah], conformément à l'opinion de Rava.
מַאי טַעְמָא? הָוֵי דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל, וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד, לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.