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Traité Pesachim

11b

Étude de Pesachim 11b

Étude de la Mishna & Guémara 11b

…au sujet de ses biens, car le Cohen qui surveille l'animal premier-né (bekhor) veut l'abattre avant qu'il ne meure — car s'il meurt, il serait interdit de le consommer. C'est pourquoi nous disons : si tu lui permets de pratiquer une saignée à un endroit qui ne provoque pas de défaut (moum) dans l'animal, il en viendra à le faire à un endroit qui y provoque un défaut, afin de sauver son animal.
עַל מָמוֹנוֹ, אָמְרִינַן: אִי שָׁרֵית לֵיהּ בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹשִׂין בּוֹ מוּם — אָתֵי לְמֶעְבַּד בִּמְקוֹם שֶׁעוֹשִׂין בּוֹ מוּם.
Et les Sages (Rabbanan) répondent : si tel est le cas, à plus forte raison (kol chèkèn) faudrait-il lui permettre de pratiquer une saignée d'une manière qui ne provoquera pas de défaut ; car si tu ne lui permets de prendre absolument aucune mesure pour sauver l'animal, il en viendra à agir d'une manière interdite et à provoquer un défaut. S'il existe une alternative licite, il ne provoquera pas de défaut dans le premier-né.
וְרַבָּנַן — כׇּל שֶׁכֵּן דְּאִי לָא שָׁרֵית לֵיהּ כְּלָל אָתֵי לְמֶעְבַּד.
La Guemara conteste cette explication : et disons-nous vraiment que, selon Rabbi Yehouda, l'homme est agité (bahoul) au sujet de ses biens ? Mais n'avons-nous pas appris dans une Michna que Rabbi Yehouda dit : on ne gratte pas (mekadrin) un animal un jour de fête (Yom Tov) avec un peigne à dents fines, parce qu'en agissant ainsi on lui inflige une blessure (‘haboura), ce qui est interdit les jours de fête ? Cependant on peut l'étriller (mekartzefin) avec un peigne à dents larges, car cela n'inflige pas de blessure. Et les Sages disent : on ne gratte ni même on n'étrille, car si l'on permettait d'étriller un animal, on pourrait en venir à le gratter aussi.
וּמִי אָמְרִינַן לְרַבִּי יְהוּדָה אָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ? וְהָתְנַן, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין (מְקַדְּרִין) הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב — מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה חַבּוּרָה, אֲבָל מְקַרְצְפִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מְקַדְּרִין, אַף אֵין מְקַרְצְפִין.
Et il est enseigné dans la Tossefta : qu'est-ce que le grattage (kidour) et qu'est-ce que l'étrillage (kirtzouf) ? Le grattage s'effectue avec un peigne à petites dents, au moyen duquel on inflige une blessure. L'étrillage s'effectue avec un peigne à grandes dents, au moyen duquel on n'inflige pas de blessure. Il apparaît donc que Rabbi Yehouda ne décrète pas d'interdire l'étrillage de peur que l'on en vienne à gratter, alors même que l'homme est agité au sujet de ses biens.
וְתַנְיָא: אֵיזֶהוּ קִידּוּר וְאֵיזֶהוּ קִרְצוּף? קִידּוּר — קְטַנִּים, וְעוֹשִׂין חַבּוּרָה. קִרְצוּף — גְּדוֹלִים, וְאֵין עוֹשִׂין חַבּוּרָה.
La Guemara rejette cet argument : là-bas, à propos du premier-né, c'est différent ; car s'il le laisse et ne fait rien, l'animal mourra, et c'est pourquoi nous disons que l'homme est agité au sujet de ses biens. Dans son état d'agitation, il négligera les détails des actes permis et interdits et transgressera une interdiction. Ici en revanche, s'il laisse son animal et ne le peigne pas, celui-ci souffrira seulement de la douleur causée par les insectes piqueurs. Dans ce cas, nous ne disons pas que l'homme est agité au sujet de ses biens.
הָתָם, דְּאִי שָׁבֵיק לֵיהּ — מָיֵית, אָמְרִינַן אָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ. הָכָא, אִי שָׁבֵיק לֵיהּ — צַעֲרָא בְּעָלְמָא הוּא, לָא אָמְרִינַן אָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ.
La Guemara demande : et selon Rabbi Yehouda, quelle différence y a-t-il à propos du ‘hamets, pour lequel il a décrété [d'avancer l'interdiction] de peur que l'on en vienne à consommer l'aliment interdit, et quelle différence à propos de l'étrillage, pour lequel il n'a pas décrété d'interdiction comparable ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda estime que le pain azyme (matsa) pourrait être confondu avec le pain levé (‘hamets), tandis que l'étrillage ne serait pas confondu avec le grattage. Puisqu'on utilise un ustensile complètement différent pour accomplir l'acte interdit, il est peu probable de confondre les deux actes.
וְרַבִּי יְהוּדָה, מַאי שְׁנָא גַּבֵּי חָמֵץ דְּגָזַר, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי קִרְצוּף דְּלָא גָּזַר? לֶחֶם בְּלֶחֶם — מִיחַלַּף. קִידּוּר בְּקִרְצוּף — לָא מִיחַלַּף.
Mishna 1
MICHNA. Les Tannaïm sont en désaccord sur la question de savoir jusqu'à quelle heure on peut consommer le ‘hamets et à quel moment il faut l'éliminer la veille de Pessa'h. Rabbi Méïr dit : on peut consommer le ‘hamets durant toute la cinquième heure du quatorze Nissan, et on doit le brûler immédiatement après, au début de la sixième heure. Rabbi Yehouda dit : on peut le consommer durant toute la quatrième heure, on le laisse en suspens (tolin) durant toute la cinquième heure, et on le brûle au début de la sixième heure.
מַתְנִי׳ רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אוֹכְלִים כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוֹכְלִין כׇּל אַרְבַּע, וְתוֹלִין כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ.(משנה)
Et Rabbi Yehouda a dit en outre : deux pains de l'offrande de remerciement (toda) devenus invalides (pessoulot) sont placés sur le banc, dans le portique (itstéva) du Temple, en guise de repère. Il y avait dans le Temple un emplacement spécialement désigné pour ces pains. Tant que les pains y sont déposés, toute la nation continue de consommer du ‘hamets. Lorsque l'un des pains était retiré, le peuple savait que le moment était venu de mettre le ‘hamets en suspens, c'est-à-dire qu'on ne le consomme ni ne le brûle. Lorsque les deux étaient retirés, toute la nation commençait à brûler son ‘hamets.
וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: שְׁתֵּי חַלּוֹת שֶׁל תּוֹדָה פְּסוּלוֹת מוּנָּחוֹת עַל גַּב הָאִיצְטְבָא, כׇּל זְמַן שֶׁמּוּנָּחוֹת — כׇּל הָעָם אוֹכְלִין. נִיטְּלָה אַחַת — תּוֹלִין; לֹא אוֹכְלִין וְלֹא שׂוֹרְפִין. נִיטְּלוּ שְׁתֵּיהֶן — הִתְחִילוּ כׇּל הָעָם שׂוֹרְפִין.
Rabban Gamliel dit que les temps se répartissent autrement : les aliments profanes (‘houlin) se consomment durant toute la quatrième heure, et la térouma peut se consommer durant toute la cinquième heure. Puisque c'est une mitsva de consommer la térouma et qu'il est interdit de la brûler [tant qu'elle est pure et consommable], un délai supplémentaire fut accordé pour sa consommation. Et on brûle tout le ‘hamets, y compris la térouma, au début de la sixième heure.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוּלִּין נֶאֱכָלִין כׇּל אַרְבַּע, וּתְרוּמָה כׇּל חָמֵשׁ, וְשׂוֹרְפִין בִּתְחִלַּת שֵׁשׁ.
Guémara
GUEMARA. La Guemara cherche à établir une comparaison entre ce désaccord de Rabbi Méïr et de Rabbi Yehouda et un désaccord entre eux sur un autre sujet. Nous avons appris dans une Michna là-bas : si un témoin dit qu'un fait s'est produit le deux du mois et qu'un autre témoin dit qu'il s'est produit le trois de ce mois, leur témoignage est valable. Cette contradiction mineure n'invalide pas le témoignage.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁנַיִם בַּחֹדֶשׁ, וְאֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה — עֵדוּתָן קַיֶּימֶת,
La Michna explique : la raison en est que ce témoin-ci connaît l'ajout d'un jour supplémentaire au mois précédent (ibour ha'hodèch). Puisqu'il sait que le tribunal a ajouté un jour au mois précédent, lequel a donc duré trente jours, il témoigne que le fait s'est produit le deux du mois. Et ce témoin-là ne connaît pas l'ajout d'un jour supplémentaire au mois précédent, et il pense par conséquent que le fait en question s'est produit le trois du mois.
שֶׁזֶּה יוֹדֵעַ בְּעִבּוּרוֹ שֶׁל חֹדֶשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּעִבּוּרוֹ שֶׁל חֹדֶשׁ.
Si l'un dit que le fait s'est produit le trois du mois et l'autre qu'il s'est produit le cinq, leur témoignage est nul, car il n'y a aucun moyen de concilier cette contradiction. De même, si l'un dit que le fait s'est produit à la deuxième heure du jour et l'autre qu'il s'est produit à la troisième heure, leur témoignage est valable, car cet écart pourrait résulter du manque de précision. En revanche, si l'un dit qu'il s'est produit à la troisième heure et l'autre qu'il a eu lieu à la cinquième heure, leur témoignage est nul. Telle est la position de Rabbi Méïr.
אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁלֹשָׁה, וְאֶחָד אוֹמֵר בַּחֲמִשָּׁה — עֵדוּתָן בְּטֵלָה. אֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁתֵּי שָׁעוֹת, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּשָׁלֹשׁ שָׁעוֹת — עֵדוּתָן קַיֶּימֶת. אֶחָד אוֹמֵר בְּשָׁלֹשׁ, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּחָמֵשׁ — עֵדוּתָן בְּטֵלָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Pesachim 11b
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