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Traité Pesachim

108a

Étude de Pesachim 108a

Étude de la Guémara 108a

Guémara
[La Guemara cite la michna sur les quatre coupes pour prouver que le vin aiguise l'appetit :] « Entre ces coupes [du Seder], si quelqu'un desire boire, il peut boire ; mais entre la troisième et la quatrième coupe, il ne doit pas boire. » Et si l'on disait que le vin rassasie [l'appetit], pourquoi pourrait-on boire [des coupes supplementaires entre les deux premières coupes] ? Il mangerait ensuite la matsa en etat de satiete excessive [et ne s'en acquitterait pas valablement]. Mais apprenons plutot de cela que le vin aiguise l'appetit [et c'est pourquoi la michna autorise de boire entre les coupes].
בֵּין הַכּוֹסוֹת הַלָּלוּ אִם רָצָה לִשְׁתּוֹת — יִשְׁתֶּה, בֵּין שְׁלִישִׁי לִרְבִיעִי — לֹא יִשְׁתֶּה. וְאִי אָמְרַתְּ מִסְעָד סָעֵיד, אַמַּאי יִשְׁתֶּה? הָא קָא אָכֵיל לְמַצָּה אֲכִילָה גַּסָּה. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מִגְרָר גָּרֵיר.
La Guemara rapporte que Rav Chechet avait l'habitude de jeûner toute la veille de Pessah. La Guemara demande : Dira-t-on que Rav Chechet maintient cela parce que deux facteurs se combinent ? Premièrement, que [lorsque la michna dit qu'on ne peut pas manger aux abords de la minha], nous avons appris [dans la michna que l'interdiction porte sur] la grande minha — et la raison est liee au [sacrifice de] Pessah, de peur que l'on soit entraine [dans son repas] et que l'on en vienne a s'abstenir d'accomplir le sacrifice du Pessah.
רַב שֵׁשֶׁת הֲוָה יָתֵיב בְּתַעֲנִיתָא כׇּל מַעֲלֵי יוֹמָא דְפִסְחָא. נֵימָא קָא סָבַר רַב שֵׁשֶׁת: סָמוּךְ לְמִנְחָה גְּדוֹלָה תְּנַן — וּמִשּׁוּם פִּסְחָא הוּא, דִּילְמָא מִימְּשַׁךְ וְאָתֵי לְאִימְּנוֹעֵי מִלְּמֶעְבַּד פִּיסְחָא הוּא,
Deuxièmement, [Rav Chechet] se range a l'avis enonce dans ce que Rabbi Ochaya a dit au nom de Rabbi Elazar : Ben Beteira considerait valable [bedieved — apres coup] un Pessah abattu le matin du quatorzième de Nissan dans le but [explicite] d'etre un sacrifice du Pessah [et non a titre d'offrande ordinaire], car des le matin [du quatorze] c'est deja le temps [propice] du Pessah — le jour entier etant apte au sacrifice du Pessah.
וְסָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַכְשִׁיר הָיָה בֶּן בְּתֵירָא בְּפֶסַח שֶׁשְּׁחָטוֹ שַׁחֲרִית בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לִשְׁמוֹ, וּמִצַּפְרָא זְמַן פִּסְחָא הוּא, דְּכוּלֵּי יוֹמָא חֲזֵי לְפִסְחָא,
En effet, Ben Beteira estimait que la formule de la Torah « bein haarbaïm » — « entre les deux soirs » (Chemot 12, 6) — designe la periode entre le soir d'hier [fin du treizième] et le soir d'aujourd'hui [fin du quatorze]. [En consequence, Rav Chechet, qui adoptait ces deux positions — la minha guedola comme heure de l'interdiction et la validite du Pessah des le matin — s'abstenait de manger toute la journee.] Ainsi, parce que Rav Chechet estimait que la raison de l'interdiction de manger est de ne pas manquer le sacrifice du Pessah, et qu'il adoptait l'opinion que l'on peut sacrifier le Pessah durant tout le jour du quatorze de Nissan, il s'abstenait de manger toute cette journee.
דְּסָבַר ״בֵּין הָעַרְבַּיִם״ — בֵּין עֶרֶב דְּאֶתְמוֹל לְעֶרֶב דְּהָאִידָּנָא.
On repond [que cette interpretation du comportement de Rav Chechet est probablement erronee] : Non, Rav Chechet est un cas particulier car il etait tres delicat [istenis — de constitution fragile], en ce que s'il gôutait quelque nourriture le matin, la nourriture qu'il consommait le soir ne lui faisait plus d'effet [il ne pouvait pas manger la matsa avec appetit]. Il jejunait donc toute la journee afin de pouvoir manger la matsa le soir avec un appetit vigoureux.
אָמְרִי: לָא, שָׁאנֵי רַב שֵׁשֶׁת דְּאִיסְתְּנִיס הֲוָה, דְּאִי טָעֵים בְּצַפְרָא מִידֵּי, לְאוּרְתָּא לָא הֲוָה מַהְנֵי לֵיהּ מֵיכְלָא.
[Nous avons appris dans la michna :] « Meme le plus pauvre d'Israel ne doit pas manger avant de s'etre etendu [en position d'accoudement — hassava]. » Il fut enseigne [par des Amoraim] : la matsa requiert la hassava [on doit manger la matsa en position de hassava] ; le maror [les herbes amères] ne requiert pas la hassava. Quant au vin, il fut enseigne au nom de Rav Nahman : le vin requiert la hassava ; et il fut egalement enseigne au nom de Rav Nahman : le vin ne requiert pas la hassava.
וַאֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיָּסֵב. אִיתְּמַר: מַצָּה צָרִיךְ הֲסִיבָּה, מָרוֹר אֵין צָרִיךְ הֲסִיבָּה. יַיִן, אִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: צָרִיךְ הֲסִיבָּה. וְאִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אֵין צָרִיךְ הֲסִיבָּה.
[La Guemara explique que] ces deux declarations [contradictoires au nom de Rav Nahman] ne se contredisent pas en realite : l'une se refere aux deux premières coupes et l'autre aux deux dernières coupes [du Seder]. Cependant, il n'est pas clair quelles deux coupes requirent la hassava selon Rav Nahman. Certains formulent l'explication de cette manière et d'autres de l'autre manière. Voici la première formulation : les deux premières coupes requirent la hassava, car c'est maintenant [en ce debut du Seder] que commence [l'expression de] la liberte. En revanche, les deux dernières coupes ne requièrent pas la hassava, car « ce qui a eu lieu a eu lieu » [la liberte a deja ete exprimee et celebree en debut de Seder].
וְלָא פְּלִיגִי: הָא בְּתַרְתֵּי כָּסֵי קַמָּאֵי, הָא בְּתַרְתֵּי כָּסֵי בָּתְרָאֵי. אָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא וְאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא. אָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא: תְּרֵי כָּסֵי קַמָּאֵי — בָּעוּ הֲסִיבָּה, דְּהַשְׁתָּא הוּא דְּקָא מַתְחֲלָא לַהּ חֵירוּת. תְּרֵי כָּסֵי בָּתְרָאֵי — לָא בָּעוּ הֲסִיבָּה, מַאי דַּהֲוָה הֲוָה.
Et certains formulent l'explication de l'autre manière en disant : au contraire, ce sont les deux dernières coupes qui requièrent la hassava, car c'est en ce moment [au cours de la seconde partie du Seder, lors du Hallel et apres le repas] que s'accomplit pleinement [l'expression de] la liberte. En revanche, les deux premières coupes ne requièrent pas la hassava, car on dit encore « nous etions esclaves » [« avadim hayinou »]. La Guemara conclut : Puisqu'il a ete dit ainsi et qu'il a ete dit ainsi [et que les deux opinions s'opposent sans qu'il soit possible de trancher lesquelles des coupes requièrent la hassava], les unes comme les autres requièrent la hassava [et l'on s'accoudira pour les quatre coupes].
וְאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא: אַדְּרַבָּה, תְּרֵי כָּסֵי בָּתְרָאֵי — בָּעוּ הֲסִיבָּה, הָהִיא שַׁעְתָּא דְּקָא הָוְיָא חֵירוּת. תְּרֵי כָּסֵי קַמָּאֵי — לָא בָּעוּ הֲסִיבָּה, דְּאַכַּתִּי ״עֲבָדִים הָיִינוּ״ קָאָמַר. הַשְׁתָּא דְּאִיתְּמַר הָכִי וְאִיתְּמַר הָכִי, אִידֵּי וְאִידֵּי בָּעוּ הֲסִיבָּה.
[La Guemara precise les modalites de la hassava :] Etre etendu sur le dos [paraqdan — face vers le plafond] n'est pas appele hassava [et ne s'acquitte pas de l'obligation]. Etre accoudé sur le cote droit n'est pas appele hassava. Et de surcroit [si l'on s'accoude sur la droite], il y a peut-etre un risque que la trachee ne devance l'œsophage [c'est-a-dire que la nourriture risque de penetrer dans la trachee au lieu de l'œsophage], et l'on pourrait en venir a un danger [d'etouffement].
פְּרַקְדָּן לָא שְׁמֵיהּ הֲסִיבָּה. הֲסִיבַּת יָמִין לָא שְׁמַהּ הֲסִיבָּה. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁמָּא יַקְדִּים קָנֶה לְוֶושֶׁט, וְיָבֹא לִידֵי סַכָּנָה.
Une femme [qui mange en presence de] son mari n'est pas obligee de s'accouder [car elle est sous l'autorite de son mari et n'est pas consideree comme pleinement libre en sa presence] ; mais si c'est une femme importante [ichah hachouva], elle est obligee de s'accouder. Un fils [qui mange] avec son père est oblige de s'accouder. Un problème fut soumis aux Sages : [Quelle est la halakha concernant] un disciple [present] aupres de son maitre — [est-il oblige de s'accouder ou la reverence qu'il lui doit l'en dispense-t-elle] ?
אִשָּׁה אֵצֶל בַּעְלָהּ לָא בָּעֲיָא הֲסִיבָּה, וְאִם אִשָּׁה חֲשׁוּבָה הִיא — צְרִיכָה הֲסִיבָּה. בֵּן אֵצֶל אָבִיו בָּעֵי הֲסִיבָּה. אִיבַּעְיָא לְהוּ: תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ מַאי?
Viens entendre une solution : Abaye dit : Quand nous etions dans la maison de mon Maitre [Rabba — il n'y avait pas de place pour que chacun s'accoude sur son propre cote, alors] nous nous accoudions sur les genoux les uns des autres [pour remplir l'obligation de hassava]. Quand nous vinmes dans la maison de Rav Yossef, il nous dit : Vous n'avez pas besoin [de vous accouder], car la crainte due a votre maitre est comme la crainte du Ciel [et donc, en presence de votre maitre, vous n'etes pas libres et n'avez pas a manifester la liberte par l'accoudement].
תָּא שְׁמַע, (אֲמַר) אַבָּיֵי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי מָר זְגֵינַן אַבִּירְכֵי דַהֲדָדֵי, כִּי אָתֵינַן לְבֵי רַב יוֹסֵף, אָמַר לַן: לָא צְרִיכִתוּ, מוֹרָא רַבָּךְ כְּמוֹרָא שָׁמַיִם.
On oppose une objection [a la position de Rav Yossef] : « Un homme doit s'accouder devant quiconque — meme un disciple devant son maitre ! » [Cette baraita contredit directement la declaration de Rav Yossef.] La Guemara repond : Quand cette baraita a ete enseignee, c'etait a propos d'un apprenti artisan [chez un artisan qui lui enseigne un metier manuel], et non d'un etudiant de Torah en compagnie de son maitre. Celui qui se trouve en presence d'un artisan qui lui apprend un metier n'est pas saisi de reverence pour son instructeur, et il est donc oblige de s'accouder.
מֵיתִיבִי: עִם הַכֹּל אָדָם מֵיסֵב, וַאֲפִילּוּ תַּלְמִיד אֵצֶל רַבּוֹ! כִּי תַּנְיָא הָהִיא — בִּשְׁוַלְיָא דְנַגָּרֵי.
Pesachim 108a
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פסחים ק״ח אמַסֶּכֶת פְּסָחִים