Guémara
il n'est pas nécessaire que le verset l'enseigne. Après tout, si cette goutte de ziva cause l'impureté pour autrui — c'est-à-dire si la personne qui émet la goutte impart l'impureté par le portage — n'est-il pas à plus forte raison que la goutte elle-même impart l'impureté par le portage ? Plutôt, il est évident que le verset vise une goutte de ziva d'un zav qui est aussi lépreux. Et il a fallu que le verset enseigne cette halakha, car elle ne pouvait pas être déduite par un raisonnement a fortiori — car ce n'est pas cette goutte de ziva qui cause au lépreux d'impartir l'impureté par le portage ; c'est sa lèpre qui le fait.
לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּזָב מְצוֹרָע,
Rava conclut : et comme le verset mentionne le mot « écoulement » [zov] deux fois, il est évident qu'il s'agit d'une seconde vue de ziva. Du fait qu'un verset a été nécessaire pour inclure une seconde vue de ziva d'un lépreux, enseignant que sa ziva impart l'impureté par le portage, conclus-en que le lieu de la ziva n'est pas considéré comme une source [ma'ayan]. Si c'en était une, même la première vue de ziva impartirait l'impureté par le portage.
וּמִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי בִּרְאִיָּיה שְׁנִיָּה, שְׁמַע מִינַּהּ: מְקוֹם זִיבָה לָאו מַעְיָן הוּא.
Rav Yehouda de Diskarta dit à Rava : d'où sais-tu que le verset vise un zav qui est aussi lépreux ? En fait, peut-être dirai-je que le verset vise la ziva d'un zav ordinaire. Et quant à ton raisonnement a fortiori — si cette goutte de ziva cause l'impureté pour autrui, n'est-il pas à plus forte raison qu'elle impart l'impureté par le portage ? — on peut le réfuter. Le cas du bouc émissaire [se'ir hamishtaleaḥ] apporté à Yom Kippour le prouvera : il cause l'impureté à autrui, car celui qui l'envoie au désert devient rituellement impur, et pourtant le bouc lui-même est pur, car un animal vivant ne peut pas être rendu impur.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּסְקַרְתָּא לְרָבָא: מִמַּאי? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּזָב גְּרֵידָא, וּדְקָאָמְרַתְּ לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן — שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ יוֹכִיחַ, שֶׁגּוֹרֵם טוּמְאָה לַאֲחֵרִים, וְהוּא עַצְמוֹ טָהוֹר!
Quant au dilemme soulevé par Rav Yossef sur la première vue de ziva d'un lépreux, Abaye dit : pourquoi soulève-t-il un tel dilemme ? N'est-ce pas lui qui a dit que lorsque le verset dit : « Telle est la loi du zav » (Vayikra 15, 32), il enseigne ainsi que les halakhot d'un zav s'appliquent qu'il soit adulte ou mineur ? Et puisqu'il déduit cette halakha de là, le verset « Et de ceux qui ont un écoulement de ziva, qu'il soit mâle ou femelle » (Vayikra 15, 33) reste disponible pour en déduire : « Qu'il soit mâle » sert à inclure un lépreux mâle quant à ses sources d'émissions corporelles, et « ou femelle » sert à inclure une lépreuse quant à ses sources d'émissions corporelles.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּבְּעֵי לֵיהּ, וְהָא הוּא דְּאָמַר ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב״ — בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן, וְכֵיוָן דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָתָם, אִיַּיתַּר לֵיהּ ״לַזָּכָר״ לְרַבּוֹת מְצוֹרָע לְמַעְיְנוֹתָיו, (נקבה) [״וְלַנְּקֵבָה״] לְרַבּוֹת מְצוֹרַעַת לְמַעְיְנוֹתֶיהָ.
Et comme ce verset traite d'un zav pleinement constitué, et que le mot « écoulement » est mentionné deux fois, le Miséricordieux compare un lépreux à un zav pleinement constitué : tout comme un zav pleinement constitué impart l'impureté par le portage, de même la première vue de ziva d'un lépreux impart l'impureté par le portage.
וְאַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא מְצוֹרָע לְזָב גָּמוּר — מָה זָב גָּמוּר מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל מְצוֹרָע מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
§ Rav Houna dit : la première vue de ziva d'un zav impart une impureté rituelle à celui qui entre en contact avec elle, même si l'émission s'est produite par contrainte [ones], comme il est dit : « Telle est la loi du zav et de celui duquel sort une émission de sperme » (Vayikra 15, 32). Le verset compare la première vue de ziva à une émission séminale : tout comme le sperme impart l'impureté même s'il sort par contrainte, de même la première vue d'un zav impart l'impureté même si elle s'est produite par contrainte.
אָמַר רַב הוּנָא: רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע״, מָה שִׁכְבַת זֶרַע מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס.
La Guemara analyse l'énoncé de Rav Houna : viens entendre une Michna (Zavim 2, 2) : pour un homme qui a vu une première vue de ziva, on l'examine pour déterminer si l'écoulement a été causé par des circonstances indépendantes de sa volonté. N'est-ce pas que le but de cet examen est de clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle — c'est-à-dire que s'il s'agissait d'une contrainte, il reste pur — ce qui contredit l'énoncé de Rav Houna ? La Guemara répond : non, le but de cet examen est de déterminer s'il sera obligé d'apporter une offrande s'il connaît deux autres écoulements de ziva. Si la première vue a été causée par contrainte, elle ne compte pas parmi les trois vues qui rendent l'homme redevable d'une offrande.
תָּא שְׁמַע: רָאָה רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה — בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. מַאי לַָאו לְטוּמְאָה? לָא, לְקׇרְבָּן.
La Guemara suggère — viens entendre la clause suivante de la même michna — lorsqu'il connaît une seconde vue de ziva, on l'examine. Dans quel but ? Si nous disons que c'est pour l'exempter d'apporter une offrande s'il connaît une troisième émission — mais non pour clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle — c'est intenable, car on peut lire ici le verset : « Un écoulement de sa chair » (Vayikra 15, 2), d'où l'on déduit qu'on n'est pas rendu zav si l'écoulement s'est produit par contrainte. Plutôt, n'est-ce pas que l'examen sert à clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle ? Et du fait que l'examen dans la clause suivante vise l'impureté, on peut conclure que l'examen de la première clause vise aussi l'impureté.
תָּא שְׁמַע: בַּשְּׁנִיָּה בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. לְמַאי? אִילֵימָא לְקׇרְבָּן, אֲבָל לְטוּמְאָה לָא? אִקְּרִי כָּאן ״מִבְּשָׂרוֹ״ וְלֹא מֵחֲמַת אוֹנְסוֹ! אֶלָּא לָאו לְטוּמְאָה, וּמִדְּסֵיפָא לְטוּמְאָה — רֵישָׁא נָמֵי לְטוּמְאָה?
La Guemara rejette cela : les cas sont-ils comparables ? Celui-ci est comme il est, et celui-là est comme il est. En d'autres termes, chaque examen peut viser un but différent : le premier examen vise à l'exempter d'apporter une offrande, et le second concerne à la fois l'offrande et l'impureté rituelle.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתַאּ, וְהָא כִּדְאִיתַאּ.
La Guemara suggère : viens entendre la même Michna, qui dit que Rabbi Eliezer dit : même après la troisième émission, on l'examine, à cause de l'offrande. Du fait que selon Rabbi Eliezer l'examen est à cause de l'offrande, on peut conclure par inférence que le premier tanna dit que les examens visent l'impureté rituelle. Si tel est le cas, selon la Michna, celui qui a un premier écoulement de ziva par contrainte reste pur.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַף בַּשְּׁלִישִׁי בּוֹדְקִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי הַקׇּרְבָּן, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא מִפְּנֵי הַטּוּמְאָה קָאָמַר!
La Guemara rejette cette suggestion : non, ce n'est pas la bonne explication de la Michna. Plutôt, tout le monde s'accorde que l'examen sert à l'exempter d'apporter une offrande. Et ici, ils divergent sur la question de savoir si l'on interprète les occurrences du mot « et » [et] dans un verset. À propos d'un zav, le verset dit : « Et de ceux qui ont un écoulement de ziva [vehazav et zovo], qu'il soit mâle ou femelle » (Vayikra 15, 33). Les Rabbins n'interprètent pas les occurrences du mot « et », et Rabbi Eliezer les interprète.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְקׇרְבָּן, וְהָכָא בְּ״אֶתִּים״ קָא מִיפַּלְגִי: רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ ״אֶתִּים״.
La Guemara précise : les Rabbins n'interprètent pas les occurrences du mot « et ». Ils expliquent donc le verset ainsi : « Hazav » désigne une vue ; « zovo » en fait deux ; et lorsque le verset dit « Qu'il soit mâle », cela indique que pour la troisième vue, le Miséricordieux compare la halakha du mâle à celle de la femelle — tout comme une femme est rendue impure même par une émission de ziva due à contrainte, de même la troisième vue de ziva par un homme le rend impur même si elle s'est produite par contrainte. Les Rabbins maintiennent donc qu'il n'y a pas besoin d'examen après la troisième émission.
רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״: ״הַזָּב״ — חֲדָא, ״זוֹבוֹ״ — תַּרְתֵּי, ״לַזָּכָר״ — בַּשְּׁלִישִׁי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לִנְקֵבָה.