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Traité Niddah

35a

Étude de Niddah 35a

Étude de la Guémara 35a

Guémara
il n'est pas nécessaire que le verset l'enseigne. Après tout, si cette goutte de ziva cause l'impureté pour autrui — c'est-à-dire si la personne qui émet la goutte impart l'impureté par le portage — n'est-il pas à plus forte raison que la goutte elle-même impart l'impureté par le portage ? Plutôt, il est évident que le verset vise une goutte de ziva d'un zav qui est aussi lépreux. Et il a fallu que le verset enseigne cette halakha, car elle ne pouvait pas être déduite par un raisonnement a fortiori — car ce n'est pas cette goutte de ziva qui cause au lépreux d'impartir l'impureté par le portage ; c'est sa lèpre qui le fait.
לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּזָב מְצוֹרָע,
Rava conclut : et comme le verset mentionne le mot « écoulement » [zov] deux fois, il est évident qu'il s'agit d'une seconde vue de ziva. Du fait qu'un verset a été nécessaire pour inclure une seconde vue de ziva d'un lépreux, enseignant que sa ziva impart l'impureté par le portage, conclus-en que le lieu de la ziva n'est pas considéré comme une source [ma'ayan]. Si c'en était une, même la première vue de ziva impartirait l'impureté par le portage.
וּמִדְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי בִּרְאִיָּיה שְׁנִיָּה, שְׁמַע מִינַּהּ: מְקוֹם זִיבָה לָאו מַעְיָן הוּא.
Rav Yehouda de Diskarta dit à Rava : d'où sais-tu que le verset vise un zav qui est aussi lépreux ? En fait, peut-être dirai-je que le verset vise la ziva d'un zav ordinaire. Et quant à ton raisonnement a fortiori — si cette goutte de ziva cause l'impureté pour autrui, n'est-il pas à plus forte raison qu'elle impart l'impureté par le portage ? — on peut le réfuter. Le cas du bouc émissaire [se'ir hamishtaleaḥ] apporté à Yom Kippour le prouvera : il cause l'impureté à autrui, car celui qui l'envoie au désert devient rituellement impur, et pourtant le bouc lui-même est pur, car un animal vivant ne peut pas être rendu impur.
אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה מִדִּסְקַרְתָּא לְרָבָא: מִמַּאי? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּזָב גְּרֵידָא, וּדְקָאָמְרַתְּ לַאֲחֵרִים גּוֹרֵם טוּמְאָה, לְעַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן — שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ יוֹכִיחַ, שֶׁגּוֹרֵם טוּמְאָה לַאֲחֵרִים, וְהוּא עַצְמוֹ טָהוֹר!
Quant au dilemme soulevé par Rav Yossef sur la première vue de ziva d'un lépreux, Abaye dit : pourquoi soulève-t-il un tel dilemme ? N'est-ce pas lui qui a dit que lorsque le verset dit : « Telle est la loi du zav » (Vayikra 15, 32), il enseigne ainsi que les halakhot d'un zav s'appliquent qu'il soit adulte ou mineur ? Et puisqu'il déduit cette halakha de là, le verset « Et de ceux qui ont un écoulement de ziva, qu'il soit mâle ou femelle » (Vayikra 15, 33) reste disponible pour en déduire : « Qu'il soit mâle » sert à inclure un lépreux mâle quant à ses sources d'émissions corporelles, et « ou femelle » sert à inclure une lépreuse quant à ses sources d'émissions corporelles.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּבְּעֵי לֵיהּ, וְהָא הוּא דְּאָמַר ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב״ — בֵּין גָּדוֹל בֵּין קָטָן, וְכֵיוָן דְּנָפְקָא לֵיהּ מֵהָתָם, אִיַּיתַּר לֵיהּ ״לַזָּכָר״ לְרַבּוֹת מְצוֹרָע לְמַעְיְנוֹתָיו, (נקבה) [״וְלַנְּקֵבָה״] לְרַבּוֹת מְצוֹרַעַת לְמַעְיְנוֹתֶיהָ.
Et comme ce verset traite d'un zav pleinement constitué, et que le mot « écoulement » est mentionné deux fois, le Miséricordieux compare un lépreux à un zav pleinement constitué : tout comme un zav pleinement constitué impart l'impureté par le portage, de même la première vue de ziva d'un lépreux impart l'impureté par le portage.
וְאַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא מְצוֹרָע לְזָב גָּמוּר — מָה זָב גָּמוּר מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל מְצוֹרָע מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
§ Rav Houna dit : la première vue de ziva d'un zav impart une impureté rituelle à celui qui entre en contact avec elle, même si l'émission s'est produite par contrainte [ones], comme il est dit : « Telle est la loi du zav et de celui duquel sort une émission de sperme » (Vayikra 15, 32). Le verset compare la première vue de ziva à une émission séminale : tout comme le sperme impart l'impureté même s'il sort par contrainte, de même la première vue d'un zav impart l'impureté même si elle s'est produite par contrainte.
אָמַר רַב הוּנָא: רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס, שֶׁנֶּאֱמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הַזָּב וַאֲשֶׁר תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע״, מָה שִׁכְבַת זֶרַע מְטַמֵּא בְּאוֹנֶס, אַף רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה שֶׁל זָב מְטַמְּאָה בְּאוֹנֶס.
La Guemara analyse l'énoncé de Rav Houna : viens entendre une Michna (Zavim 2, 2) : pour un homme qui a vu une première vue de ziva, on l'examine pour déterminer si l'écoulement a été causé par des circonstances indépendantes de sa volonté. N'est-ce pas que le but de cet examen est de clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle — c'est-à-dire que s'il s'agissait d'une contrainte, il reste pur — ce qui contredit l'énoncé de Rav Houna ? La Guemara répond : non, le but de cet examen est de déterminer s'il sera obligé d'apporter une offrande s'il connaît deux autres écoulements de ziva. Si la première vue a été causée par contrainte, elle ne compte pas parmi les trois vues qui rendent l'homme redevable d'une offrande.
תָּא שְׁמַע: רָאָה רְאִיָּיה רִאשׁוֹנָה — בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. מַאי לַָאו לְטוּמְאָה? לָא, לְקׇרְבָּן.
La Guemara suggère — viens entendre la clause suivante de la même michna — lorsqu'il connaît une seconde vue de ziva, on l'examine. Dans quel but ? Si nous disons que c'est pour l'exempter d'apporter une offrande s'il connaît une troisième émission — mais non pour clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle — c'est intenable, car on peut lire ici le verset : « Un écoulement de sa chair » (Vayikra 15, 2), d'où l'on déduit qu'on n'est pas rendu zav si l'écoulement s'est produit par contrainte. Plutôt, n'est-ce pas que l'examen sert à clarifier qu'il n'a pas d'impureté rituelle ? Et du fait que l'examen dans la clause suivante vise l'impureté, on peut conclure que l'examen de la première clause vise aussi l'impureté.
תָּא שְׁמַע: בַּשְּׁנִיָּה בּוֹדְקִין אוֹתוֹ. לְמַאי? אִילֵימָא לְקׇרְבָּן, אֲבָל לְטוּמְאָה לָא? אִקְּרִי כָּאן ״מִבְּשָׂרוֹ״ וְלֹא מֵחֲמַת אוֹנְסוֹ! אֶלָּא לָאו לְטוּמְאָה, וּמִדְּסֵיפָא לְטוּמְאָה — רֵישָׁא נָמֵי לְטוּמְאָה?
La Guemara rejette cela : les cas sont-ils comparables ? Celui-ci est comme il est, et celui-là est comme il est. En d'autres termes, chaque examen peut viser un but différent : le premier examen vise à l'exempter d'apporter une offrande, et le second concerne à la fois l'offrande et l'impureté rituelle.
מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתַאּ, וְהָא כִּדְאִיתַאּ.
La Guemara suggère : viens entendre la même Michna, qui dit que Rabbi Eliezer dit : même après la troisième émission, on l'examine, à cause de l'offrande. Du fait que selon Rabbi Eliezer l'examen est à cause de l'offrande, on peut conclure par inférence que le premier tanna dit que les examens visent l'impureté rituelle. Si tel est le cas, selon la Michna, celui qui a un premier écoulement de ziva par contrainte reste pur.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַף בַּשְּׁלִישִׁי בּוֹדְקִין אוֹתוֹ מִפְּנֵי הַקׇּרְבָּן, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא מִפְּנֵי הַטּוּמְאָה קָאָמַר!
La Guemara rejette cette suggestion : non, ce n'est pas la bonne explication de la Michna. Plutôt, tout le monde s'accorde que l'examen sert à l'exempter d'apporter une offrande. Et ici, ils divergent sur la question de savoir si l'on interprète les occurrences du mot « et » [et] dans un verset. À propos d'un zav, le verset dit : « Et de ceux qui ont un écoulement de ziva [vehazav et zovo], qu'il soit mâle ou femelle » (Vayikra 15, 33). Les Rabbins n'interprètent pas les occurrences du mot « et », et Rabbi Eliezer les interprète.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְקׇרְבָּן, וְהָכָא בְּ״אֶתִּים״ קָא מִיפַּלְגִי: רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דָּרֵישׁ ״אֶתִּים״.
La Guemara précise : les Rabbins n'interprètent pas les occurrences du mot « et ». Ils expliquent donc le verset ainsi : « Hazav » désigne une vue ; « zovo » en fait deux ; et lorsque le verset dit « Qu'il soit mâle », cela indique que pour la troisième vue, le Miséricordieux compare la halakha du mâle à celle de la femelle — tout comme une femme est rendue impure même par une émission de ziva due à contrainte, de même la troisième vue de ziva par un homme le rend impur même si elle s'est produite par contrainte. Les Rabbins maintiennent donc qu'il n'y a pas besoin d'examen après la troisième émission.
רַבָּנַן לָא דָּרְשִׁי ״אֶתִּים״: ״הַזָּב״ — חֲדָא, ״זוֹבוֹ״ — תַּרְתֵּי, ״לַזָּכָר״ — בַּשְּׁלִישִׁי אַקְּשֵׁיהּ רַחֲמָנָא לִנְקֵבָה.
Niddah 35a
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נדה ל״ה אמַסֶּכֶת נִדָּה