Guémara
Les Sages n'ont enseigné cette halakha — qu'une femme a une présomption de pureté vis-à-vis de son mari — que dans le cas où elle n'a pas de veset [cycle fixe] de jours seuls, mais un veset déterminé à la fois par des jours fixes et par des actions qu'elle pourrait accomplir, comme des sauts. La raison en est que, la chose dépendant aussi d'une action particulière, on peut dire qu'elle n'a pas sauté et qu'elle n'a donc pas vu de sang — et qu'elle est par conséquent présumée pure. Mais pour une femme qui a un veset de jours seuls, et dont le jour prévu de la règle est arrivé, il lui est interdit d'avoir des relations avec son mari.
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין לָהּ וֶסֶת לְיָמִים, אֶלָּא יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים וְלִקְפִיצוֹת, כֵּיוָן דִּבְמַעֲשֶׂה תַּלְיָא מִילְּתָא — אֵימָא לָא קְפִיץ וְלָא חֲזַאי, אֲבָל יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים — אֲסוּרָה לְשַׁמֵּשׁ.
La Guemara explique que Rav Houna tient que la crainte d'impureté des femmes au moment prévu de leur règle s'applique par la Torah. Comme elle a un statut d'impureté incertaine par la Torah lorsque le jour prévu de sa règle arrive, il ne lui est permis d'avoir des relations qu'après un examen [bedikah].
קָסָבַר וְסָתוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
Rabba bar bar Hana dit : même si elle a un veset de jours seuls, elle est permise à son mari. Rabba bar bar Hana tient que la crainte d'impureté des femmes au moment prévu de leur règle s'applique par décret rabbinique. Elle n'est donc pas considérée comme ayant saigné ; par la Torah rabbinique, elle aurait dû s'examiner pour vérifier sa pureté.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: אֲפִילּוּ יֵשׁ לָהּ וֶסֶת לְיָמִים — מוּתֶּרֶת, קָסָבַר וְסָתוֹת דְּרַבָּנַן.
Rav Chmouel dit au nom de Rabbi Yoḥanan : pour une femme qui a un veset fixe, dont le mari s'est absenté sept jours après le moment prévu de sa règle puis est revenu — le mari calcule les jours de son veset ; et s'il était possible, pendant ce laps de temps, qu'elle se soit immergée et purifiée, il peut présumer qu'elle l'a fait, et il peut avoir des relations avec elle sans lui demander si elle est pure.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת — בַּעְלָהּ מְחַשֵּׁב יְמֵי וִסְתָּהּ, וּבָא עָלֶיהָ.
Rav Chmouel bar Yeiva dit à Rabbi Abba : Rabbi Yoḥanan a-t-il énoncé cette règle même pour une jeune fille, qui a honte d'aller s'immerger — auquel cas on pourrait prétendre que, le mari étant absent, elle ne serait pas allée au mikvé ?
אֲמַר לֵיהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר יֵיבָא לְרַבִּי אַבָּא: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֲפִילּוּ יַלְדָּה דִּבְזִיזָא לְמִטְבַּל?
Rabbi Abba lui répond : est-ce à dire que Rabbi Yoḥanan a appliqué cette halakha à tous les cas ? Rabbi Yoḥanan aurait-il dit qu'une femme qui a certainement vu du sang est aussi permise à son mari ? Tu peux dire que Rabbi Yoḥanan a énoncé sa règle pour un cas où il est incertain si la femme a vu du sang et incertain si elle ne l'a pas vu — et où le mari peut donc avoir des relations, en raisonnant ainsi : si tu dis qu'elle a vu du sang, on peut encore dire qu'elle s'est peut-être immergée.
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ וַדַּאי רָאֲתָה מִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן?! אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן סָפֵק רָאֲתָה סָפֵק לֹא רָאֲתָה, וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר רָאֲתָה — אֵימָא טָבְלָה,
Mais si elle a certainement vu du sang, il ne lui est pas permis d'avoir des relations. La raison : qui dit qu'elle s'est immergée ? C'est un conflit entre une incertitude quant à son immersion et une certitude qu'elle a vu du sang — et il y a un principe : le doute n'emporte pas la certitude. Dans le cas d'une jeune fille, comme il est incertain si elle a vu du sang et incertain si elle s'est immergée, elle est permise à son mari.
אֲבָל וַדַּאי רָאֲתָה — מִי יֵימַר דְּטָבְלָה? הָוֵה לֵיהּ סָפֵק וּוַדַּאי, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
La Guemara soulève une difficulté sur ce principe : et le doute n'emporte-t-il pas la certitude ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : dans le cas d'un ḥaver [compagnon pieux] qui est mort et a laissé un grenier rempli de produits — même s'ils n'y sont que depuis ce jour-là — ils ont la présomption d'être rituellement préparés, c'est-à-dire correctement dîmés. La Guemara en déduit : ici, les produits étaient certainement non dîmés à l'origine, et il est incertain si le ḥaver les a dîmés ou s'il ne les a pas dîmés — et malgré ce conflit, l'incertitude quant au dîme emporte la certitude que les produits étaient non dîmés.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: חָבֵר שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ מְגוּרָה מְלֵאָה פֵּירוֹת, אֲפִילּוּ הֵן בְּנֵי יוֹמָן — הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקַת מְתוּקָּנִין. וְהָא הָכָא, וַדַּאי טֶבֶל, סָפֵק מְעוּשָּׂר סָפֵק אֵינוֹ מְעוּשָּׂר, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
La Guemara rejette cette objection : là, le conflit est entre certitude et certitude, car le ḥaver a certainement dîmé les produits. Cette présomption est conforme à l'enseignement de Rav Ḥanina Ḥoza'a, car Rav Ḥanina Ḥoza'a a dit : il y a une présomption à l'égard d'un ḥaver qu'il ne laisse pas sortir de sa possession un objet qui n'est pas rituellement préparé.
הָתָם וַדַּאי וּוַדַּאי הוּא, כִּדְרַב חֲנִינָא חוֹזָאָה, דְּאָמַר רַב חֲנִינָא חוֹזָאָה: חֲזָקָה עַל חָבֵר שֶׁאֵינוֹ מוֹצִיא מִתַּחַת יָדוֹ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְתוּקָּן.
Et si tu veux, dis plutôt que dans ce cas le conflit est entre incertitude et incertitude — car il est possible qu'il n'y ait jamais eu d'obligation de dîmer ce produit, conformément à l'avis de Rabbi Oshaya. Car Rabbi Oshaya a dit : on peut employer un stratagème pour contourner les obligations liées à son grain, et l'introduire dans sa cour encore en balles [mots], afin que son animal en mange — et ce grain est exempt de dîme.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: סָפֵק וְסָפֵק הוּא, וְכִדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַעֲרִים אָדָם עַל תְּבוּאָתוֹ וּמַכְנִיסָהּ בַּמּוֹץ שֶׁלָּהּ, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא בְּהֶמְתּוֹ אוֹכֶלֶת וּפְטוּרָה מִן הַמַּעֲשֵׂר.
La Guemara objecte : et pourtant, le doute n'emporte-t-il pas la certitude ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : il y eut un incident impliquant la servante d'un certain ramasseur d'olives [massik] à Rimon, qui jeta un nouveau-né non viable dans une fosse, et un Cohen vint regarder dans la fosse pour déterminer si l'enfant était mâle ou femelle — car la durée de l'impureté rituelle d'une femme après un accouchement, même d'un nouveau-né non viable, dépend du sexe de l'enfant (Vayikra 12).
וְאַכַּתִּי אֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי? וְהָתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּשִׁפְחָתוֹ שֶׁל מַסִּיק אֶחָד בְּרִימּוֹן, שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר, וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ בּוֹ לֵידַע אִם זָכָר אִם נְקֵבָה.
L'incident fut porté devant les Sages pour qu'ils statuent si le Cohen avait contracté une impureté rituelle en se tenant au-dessus du cadavre, et ils le déclarèrent rituellement pur. Le fondement de cette décision : les belettes et les hyènes y sont communes — il est probable que le corps ait été emporté avant l'arrivée du Cohen.
וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְטִהֲרוּהוּ, מִפְּנֵי שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִים שָׁם.