Guémara
Rav Chimi bar Abba objecta à partir de la Tossefta (2, 7): Si [celui qui a interdit à l'autre de bénéficier de lui] était cohen, il pourra asperger sur lui le sang de son offrande de faute et le sang de son offrande de culpabilité. Il apparaît donc que le cohen peut accomplir tous les rites sacrificiels pour celui qui lui est interdit, même ceux qui requièrent la connaissance de celui pour qui l'offrande expie.
מֵתִיב רַב שִׁימִי בַּר אַבָּא: אִם הָיָה כֹּהֵן, יִזְרוֹק עָלָיו דַּם חַטָּאתוֹ וְדַם אֲשָׁמוֹ.
La Guemara répond: il s'agit du sang de l'offrande de faute du lépreux et du sang de l'offrande de culpabilité du lépreux. Ce sont des offrandes qu'apporte celui qui manque encore d'expiation, afin d'achever son processus de purification, comme il est écrit: « Ceci sera la loi du lépreux » (Vayikra 14, 2), verset qui vient enseigner que les halakhot du lépreux s'appliquent tant à l'adulte qu'au mineur. Cette offrande-là non plus ne requiert pas la connaissance de celui pour qui elle expie.
דַּם חַטָּאתוֹ שֶׁל מְצוֹרָע וְדַם אֲשָׁמוֹ שֶׁל מְצוֹרָע. דִּכְתִיב: ״זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע״, בֵּין גָּדוֹל וּבֵין קָטָן.
Nous avons appris dans une michna: Les cohanim qui ont rendu une offrande piggoul dans le Temple — s'ils l'ont fait intentionnellement, ils sont tenus de payer. La Guemara en déduit: si c'était par inadvertance, ils sont exemptés de payer; mais en tout état de cause, lorsqu'ils l'ont rendue piggoul, elle a acquis le statut de piggoul et est passoul.
תְּנַן: הַכֹּהֲנִים שֶׁפִּיגְּלוּ בַּמִּקְדָּשׁ, מְזִידִין — חַיָּיבִין. הָא שׁוֹגְגִין — פְּטוּרִין, אֶלָּא שֶׁפִּיגּוּלָן פִּיגּוּל.
Si tu dis, d'accord, que les cohanim sont des envoyés du Ciel, voilà pourquoi lorsque leurs actes causent le piggoul, c'est piggoul — leurs actes sont indépendants de celui qui apporte l'offrande. Mais si tu dis qu'ils sont nos envoyés, pourquoi lorsque leurs actes causent le piggoul, est-ce piggoul? Qu'on lui dise: je t'ai désigné comme envoyé pour accomplir la tâche correctement, et non pour l'accomplir de façon défectueuse!
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא שְׁלוּחֵי דִשְׁמַיָּא הָווּ, הַיְינוּ שֶׁפִּיגּוּלָן פִּיגּוּל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ שְׁלוּחֵי דִידַן הָווּ, אַמַּאי פִּיגּוּלָן פִּיגּוּל? לֵימָא לֵיהּ: שְׁלִיחָא שַׁוֵּיתָיךְ לְתַקּוֹנֵי וְלָא לְעַוּוֹתֵי!
Les Sages répondent: il en va différemment pour le piggoul, car le verset dit et souligne: « Il ne sera pas imputé à celui qui l'a offert » (Vayikra 7, 18), ce qui implique que c'est piggoul en tout cas, même si l'acte rend l'offrande piggoul sans le consentement du propriétaire. Il n'y a donc pas de preuve quant à la nature de la représentation du cohen.
אָמְרִי: שָׁאנֵי גַּבֵּי פִּיגּוּל, דְּאָמַר קְרָא ״לֹא יֵחָשֵׁב לוֹ״, מִכׇּל מָקוֹם.
Concernant le sujet lui-même, Rabbi Yohanan a dit: Tous [ceux pour qui l'on apporte une offrande] requièrent la connaissance [du bénéficiaire], sauf celui qui manque d'expiation, puisqu'un homme apporte une offrande pour ses fils et ses filles mineurs. Mais s'il en est ainsi, qu'un homme apporte une offrande de faute pour la consommation de graisse interdite au nom d'un autre [sans que celui-ci le sache], tout comme un homme apporte une offrande pour sa femme démente, selon l'opinion de Rabbi Yehouda! Pourquoi alors Rabbi Elazar a-t-il dit: Celui qui a mis à part une offrande de faute pour la consommation de graisse interdite au nom d'un autre n'a rien fait?
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל צְרִיכִין דַּעַת חוּץ מִמְּחוּסַּר כַּפָּרָה, שֶׁהֲרֵי אָדָם מֵבִיא קׇרְבָּן עַל בָּנָיו וְעַל בְּנוֹתָיו הַקְּטַנִּים. אֶלָּא מֵעַתָּה יָבִיא אָדָם חַטַּאת חֵלֶב עַל חֲבֵירוֹ, שֶׁכֵּן אָדָם מֵבִיא עַל אִשְׁתּוֹ שׁוֹטָה, כְּרַבִּי יְהוּדָה. אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הִפְרִישׁ חַטַּאת חֵלֶב עַל חֲבֵירוֹ — לֹא עָשָׂה כְּלוּם!
La Guemara réfute l'analogie entre les cas. Quel est le cas de sa femme démente? Si elle a mangé la graisse interdite alors qu'elle était démente, elle n'est pas soumise à l'obligation d'apporter une offrande, car celui qui manque de discernement halakhique est exempté de punition et n'a pas besoin d'expiation.
אִשְׁתּוֹ שׁוֹטָה הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאָכְלָה כְּשֶׁהִיא שׁוֹטָה — לָאו בַּת קׇרְבָּן הִיא.
Et si elle a mangé la graisse interdite alors qu'elle était saine d'esprit, puis est devenue démente — n'est-ce pas que Rabbi Yirmeya a dit au nom de Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yohanan: Celui qui a mangé de la graisse interdite par inadvertance, a mis à part une offrande, puis est devenu dément, puis a recouvré sa raison — l'offrande est passoul, puisqu'elle a été disqualifiée [pendant sa démence], elle restera disqualifiée pour toujours. Il est donc clair que l'offrande de faute qu'on apporte pour sa femme démente n'est pas une offrande de faute pour la consommation de graisse interdite, ce qui requerrait l'intelligence halakhique, mais seulement pour l'achèvement du processus de purification [comme après un accouchement], pour lequel la compétence halakhique n'est pas requise. On ne peut donc tirer aucune preuve du cas de la femme démente au cas de l'offrande de faute apportée au nom d'un autre pour avoir mangé de la graisse interdite.
וְאִי דְּאָכְלָה כְּשֶׁהִיא פִּקַּחַת, וְנִשְׁתַּטֵּית — הָא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָכַל חֵלֶב וְהִפְרִישׁ קׇרְבָּן, וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה — פָּסוּל, הוֹאִיל וְנִדְחָה — יִדָּחֶה.
Mais s'il en est ainsi, qu'un homme apporte un sacrifice pascal au nom d'un autre, tout comme un homme l'apporte pour ses fils et ses filles mineurs! Pourquoi alors Rabbi Elazar a-t-il dit: Celui qui a mis à part un sacrifice pascal au nom d'un autre n'a rien fait?
אֶלָּא מֵעַתָּה יָבִיא אָדָם פֶּסַח עַל חֲבֵירוֹ, שֶׁכֵּן אָדָם מֵבִיא עַל בָּנָיו וְעַל בְּנוֹתָיו הַקְּטַנִּים. אַלְּמָה אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר הִפְרִישׁ פֶּסַח עַל חֲבֵירוֹ לֹא עָשָׂה כְּלוּם!
Rabbi Zeira a dit: [le principe] « un agneau par maison paternelle » n'est pas de la Torah.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: ״שֶׂה לְבֵית אָבֹת״ לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
Et d'où le sait-on? De ce que nous avons appris dans une michna (Pessa'h 89a): Celui qui dit à ses fils: Je vais égorger le sacrifice pascal pour celui d'entre vous qui montera le premier à Jérusalem — dès que le premier a introduit sa tête et la majeure partie de son corps [dans Jérusalem], il acquiert sa part et fait acquérir leurs parts à ses frères avec lui. Or si tu dis que [le principe] « un agneau par foyer » est de la Torah [et que les mineurs sont obligés de s'inscrire pour le sacrifice pascal], comment celui qui est arrivé le premier peut-il se tenir sur la viande [déjà égorgée] et la faire acquérir à ses frères? [Cela prouve que les mineurs ne sont pas tenus par la Torah de s'inscrire au groupe consommant le sacrifice pascal.]
וּמִמַּאי — מִדִּתְנַן: הָאוֹמֵר לְבָנָיו: הֲרֵינִי שׁוֹחֵט אֶת הַפֶּסַח עַל מִי שֶׁיַּעֲלֶה מִכֶּם רִאשׁוֹן לִירוּשָׁלַיִם, כֵּיוָן שֶׁהִכְנִיס רִאשׁוֹן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ — זָכָה בְּחֶלְקוֹ, וּמְזַכֶּה אֶת אֶחָיו עִמּוֹ. וְאִי אָמְרַתְּ ״שֶׂה לְבֵית״ דְּאוֹרָיְיתָא, עַל בִּישְׂרָא קָאֵי וּמְזַכֵּי לְהוּ?!
Mais alors, pourquoi leur fallait-il que leur père le leur dise? Afin de les stimuler dans l'accomplissement des mitsvot. Ceci est également enseigné dans une baraïta: Il arriva qu'un père dit cela à ses fils et à ses filles, et les filles devancèrent les fils, si bien que les filles se révélèrent zélées et les fils indolents [chefalim].
אֶלָּא לְמָה לְהוּ דְּאָמַר לְהוֹן אֲבוּהוֹן? כְּדֵי לְזָרְזָן בְּמִצְוֹת. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מַעֲשֶׂה הָיָה וְקָדְמוּ בָּנוֹת לַבָּנִים, וְנִמְצְאוּ בָּנוֹת זְרִיזוֹת וּבָנִים שְׁפָלִים.