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Traité Nedarim

15b

Étude de Nedarim 15b

Étude de la Mishna & Guémara 15b

Et voilà une réfutation concluante de l'opinion de Rav Yehouda!
וּתְיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
[La guemara répond:] quand la Michna l'enseigne, ce n'est pas pour dire qu'avant qu'elle ne s'y rende, il lui était permis d'emblée de tirer profit de lui. C'est plutôt que si elle en a tiré profit après coup, elle tombe sous [l'interdit de]: « Il ne profanera pas sa parole ».
כִּי קָתָנֵי, דְּאִי אִיתְהֲנִי הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״.
Nous avons appris [plus loin, 57b]: [Si un homme dit à sa femme:] « Que tirer profit de moi te soit konam jusqu'à la fête [de Soukot] si tu vas chez ton père jusqu'à Pessa'h », et qu'elle y soit allée avant Pessa'h — elle est interdite de tirer profit de lui jusqu'à la fête, et elle est autorisée à y aller après Pessa'h.
תְּנַן: ״שֶׁאַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד הֶחָג אִם תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ עַד הַפֶּסַח״, הָלְכָה לִפְנֵי הַפֶּסַח — אֲסוּרָה בַּהֲנָאָתוֹ עַד הֶחָג, וּמוּתֶּרֶת לֵילֵךְ אַחַר הַפֶּסַח.
[La guemara en déduit:] c'est seulement si elle y est allée qu'elle est interdite; si elle n'y est pas allée, elle ne l'est pas. [Cela pose une difficulté pour Rav Yehouda, qui soutient qu'on ne peut pas accomplir un acte qui deviendra rétroactivement une violation du voeu si la condition se réalise.]
הָלְכָה — אֲסוּרָה, לֹא הָלְכָה — לָא.
Rava dit: il en va de même, même si elle n'y est pas allée, elle est interdite [de tirer profit de lui]. [La différence est que] si elle y est allée, elle est interdite et [en cas de transgression] passible de la flagellation; si elle n'y est pas allée, elle est simplement interdite [par mesure de précaution, de crainte qu'elle n'y aille avant Pessa'h].
אָמַר רָבָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לֹא הָלְכָה אֲסוּרָה. הָלְכָה — אֲסוּרָה וְלוֹקָה, לֹא הָלְכָה — אֲסוּרָה בְּעָלְמָא.
On objecta: [il est enseigné dans une baraïta que si quelqu'un dit:] « Que cette miche me soit interdite aujourd'hui si je vais à tel endroit demain », et qu'il a mangé [la miche aujourd'hui] — il tombe alors sous [l'interdit]: « qu'il n'aille pas » [demain]. [Il semblerait donc qu'il pouvait la manger d'emblée, sans craindre d'y aller le lendemain, ce qui contredit Rav Yehouda!]
מֵיתִיבִי: ״כִּכָּר זוֹ עָלַי הַיּוֹם אִם אֵלֵךְ לְמָקוֹם פְּלוֹנִי לְמָחָר״, אָכַל — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״!
[La guemara répond:] la baraïta enseigne-t-elle « il mange » [d'emblée]? Elle enseigne « il a mangé » [après coup]: c'est-à-dire que du fait qu'il a mangé, il tombe sous [l'interdit]: « qu'il n'aille pas ».
מִי קָתָנֵי ״אוֹכֵל״? ״אָכַל״ קָתָנֵי, דְּכִי אֲכַל הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יֵלֵךְ״.
Il est encore enseigné [dans la baraïta]: s'il y est allé [le lendemain], il tombe sous [l'interdit]: « il ne profanera pas sa parole ». [La guemara en déduit] que ce n'est que s'il y est allé après coup [qu'il est en transgression], mais qu'il ne peut pas y aller d'emblée — ce qui indique qu'il lui était permis de manger la miche, s'interdisant ainsi d'aller le lendemain. Ceci correspond à l'opinion de Rav Nahman, selon qui on peut faire prendre effet à un voeu en accomplissant sa condition, et pose une difficulté à l'opinion de Rav Yehouda.
הָלַךְ — הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל״ דְּבָרוֹ. מְהַלֵּךְ — לָא. וְקַשְׁיָא לְרַב יְהוּדָה!
Rav Yehouda pourrait te répondre: il en va de même, [la baraïta] aurait pu enseigner « il va » [d'emblée, que cela lui est permis]. Mais puisque la première clause enseigne [le cas où] « il a mangé » [après coup], parce qu'elle ne peut pas enseigner « il mange » [d'emblée] selon Rav Yehouda qui tient que cela lui est interdit d'emblée — la dernière clause enseigne [de même] « il est allé », et n'enseigne pas qu'il peut y aller [d'emblée], par souci d'uniformité de style. [En conclusion, aucune des deux opinions n'est réfutée.]
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין דְּלִיתְנֵי ״מְהַלֵּךְ״. אַיְּידֵי דְּקָתָנֵי רֵישָׁא ״אָכַל״, דְּלָא מִיתְנֵי לֵיהּ ״אוֹכֵל״ — תָּנֵי סֵיפָא ״הָלַךְ״.
[À propos de] celui qui dit à une femme: « Que mes relations conjugales avec toi soient konam », il tombe sous [l'interdit]: « il ne profanera pas sa parole ». Mais n'est-il pas tenu envers elle par la Torah, comme il est écrit: « Sa nourriture, ses vêtements et ses droits conjugaux, il ne les diminuera pas » (Chemot 21, 10)?
הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי מְשַׁמְּשֵׁךְ״, הֲרֵי זֶה בְּ״בַל יַחֵל דְּבָרוֹ״. וְהָא מִשְׁתַּעְבַּד לָהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא, דִּכְתִיב: ״שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע״!
[La guemara répond:] il s'agit de celui qui dit: « Que le plaisir de mes relations conjugales avec toi me soit interdit » — et cela ne lui procure alors aucun agrément dans l'acte conjugal [en tant que tel, ce qui permet au voeu de prendre effet, puisqu'il ne s'interdit pas l'acte lui-même mais seulement le plaisir qu'il en tire, chose à laquelle il n'est pas tenu par la Torah].
בְּאוֹמֵר ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישֵׁךְ עָלַי״, וְהָא לָא קָא נִיחָא לֵיהּ בְּתַשְׁמִישׁ.
Car Rav Kahana a dit: [si une femme dit:] « Que mes relations conjugales avec toi te soient [interdites] », on la contraint et elle a des relations avec lui, car elle lui est tenue [par ses obligations conjugales]. [Mais si elle dit:] « Que le plaisir de tes relations conjugales avec moi me soit interdit » — c'est interdit, car on ne fait pas manger à une personne ce qui lui est interdit.
דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: ״תַּשְׁמִישִׁי עָלֶיךָ״ — כּוֹפִין אוֹתָהּ וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, דְּשַׁעְבּוֹדֵי מְשׁוּעְבֶּדֶת לֵיהּ. ״הֲנָאַת תַּשְׁמִישְׁךָ עָלַי״ — אָסוּר, שֶׁאֵין מַאֲכִילִין לוֹ לְאָדָם דָּבָר הָאָסוּר לוֹ.
Nedarim 15b
100%
נדרים ט״ו במַסֶּכֶת נְדָרִים