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Traité Nazir

62b

Étude de Nazir 62b

Étude de la Mishna & Guémara 62b

Mishna 1
MICHNA: La michna précédente enseignait que la nazouréat des femmes comporte une rigueur qui ne s'applique pas aux esclaves. Cette michna ajoute: il y a une plus grande rigueur chez les esclaves que chez les femmes, car un homme peut annuler les vœux de sa femme mais il ne peut pas annuler les vœux de son esclave, bien qu'il puisse l'empêcher de les accomplir en pratique. De même, s'il a annulé la nazouréat de sa femme, elle est annulée définitivement, et elle demeure annulée même si elle est ensuite divorcée ou veuve. En revanche, s'il a annulé la nazouréat de son esclave en le forçant à violer les termes de son vœu de nazouréat, lorsque l'esclave est affranchi, il complète sa nazouréat.
מַתְנִי׳ חוֹמֶר בָּעֲבָדִים מִבַּנָּשִׁים, שֶׁהוּא מֵפֵר נִדְרֵי אִשְׁתּוֹ, וְאֵינוֹ מֵפֵר נִדְרֵי עַבְדּוֹ. הֵפֵר לְאִשְׁתּוֹ — הֵפֵר עוֹלָמִית. הֵפֵר לְעַבְדּוֹ — יָצָא לְחֵירוּת וּמַשְׁלִים נְזִירוּתוֹ.(משנה)
Guémara
GUEMARA: Les Sages ont enseigné (Tossefta 6:4): Dans quel domaine son maître peut-il le contraindre? En matière de nazouréat. Mais il ne peut pas contraindre son esclave dans le cas d'autres vœux et des évaluations [arakhin]. Cette baraïta semble dire qu'un maître ne peut pas empêcher son esclave d'accomplir les termes d'un vœu.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: לְמָה רַבּוֹ כּוֹפוֹ? לִנְזִירוּת, אֲבָל לֹא לִנְדָרִים וְלַעֲרָכִין.
Qu'est-ce qui différencie le cas du nazir — puisque le Miséricordieux dit: « pour lier son âme par un lien » (Bamidbar 30, 3), d'où l'on déduit que la Torah ne vise que celui dont l'âme lui appartient en propre; ceci exclut l'esclave, dont l'âme ne lui appartient pas puisqu'il est sous l'autorité de son maître. Si c'est ainsi, cela devrait s'appliquer même aux vœux ordinaires également, puisque ce verset est écrit dans le contexte des vœux en général, non spécifiquement des vœux de nazouréat! [Pourquoi alors un maître ne peut-il pas contraindre son esclave à rompre un vœu ordinaire?]
מַאי שְׁנָא גַּבֵּי נָזִיר — דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״לֶאְסֹר אִסָּר עַל נַפְשׁוֹ״, בְּמִי שֶׁנַּפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ — יָצָא עֶבֶד שֶׁאֵין נַפְשׁוֹ קְנוּיָה לוֹ. אִי הָכִי, אֲפִילּוּ גַּבֵּי נְדָרִים נָמֵי!
Rav Chechet dit: De quoi parlons-nous ici? D'un cas où une grappe de raisin était posée devant lui [l'esclave, qui a fait vœu de ne pas en profiter]. Concernant les vœux ordinaires, du fait que lorsqu'il s'interdit celle-ci, il ne s'interdit pas les autres — le maître ne peut pas le contraindre, car il n'a aucune raison d'insister pour que l'esclave consomme précisément cette grappe.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: כְּגוֹן שֶׁהָיָה אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים מוּנָּח לְפָנָיו. גַּבֵּי נְדָרִים, דְּכִי מִיתְּסַר בְּהַאי לָא מִיתְּסַר בְּאַחֲרִינֵי — לָא מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ.
Concernant la nazouréat, du fait que lorsqu'il s'interdit celle-ci, il s'interdit toutes les autres — le maître peut le contraindre. La guemara demande: Et concernant les vœux ordinaires, ne traitons-nous pas aussi d'une situation où il n'a que cette grappe-là devant lui, de sorte que s'il ne la mange pas, il s'affaiblit? [Pourquoi le maître ne pourrait-il pas le forcer à manger le raisin dans ce cas?]
גַּבֵּי נְזִירוּת, דְּכִי מִיתְּסַר בְּהַאי אִיתְּסַר בְּכוּלְּהוּ — מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ. וְגַבֵּי נְדָרִים, מִי לָא עָסְקִינַן דְּלֵיכָּא אֶלָּא הַאי אֶשְׁכּוֹל, דְּאִי לָא אָכֵיל לֵיהּ, חָלֵישׁ?
Mais, dit Rava: il s'agit d'un cas où un pépin de raisin était posé devant lui. Concernant les vœux ordinaires, où il ne s'interdit que ce pépin — le maître ne peut pas le contraindre à le manger, puisque s'abstenir de manger un pépin ne l'affaiblirait pas. Concernant le nazir, qui s'interdit également tous les autres produits de la vigne — le maître peut le contraindre.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה חַרְצָן מוּנָּח לְפָנָיו. גַּבֵּי נְדָרִים, בְּהַאי הוּא דְּמִיתְּסַר — לָא מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ. גַּבֵּי נָזִיר, דְּאִיתְּסַר נָמֵי בְּאַחֲרֵינִי — מָצֵי כָּפֵי לֵיהּ.
La guemara redemande: Et concernant les vœux ordinaires, ne traitons-nous pas aussi d'une situation où il n'a que ce pépin devant lui, de sorte que s'il ne le mange pas, il s'affaiblirait? [Pourquoi alors le maître pourrait-il le contraindre seulement pour la nazouréat et non pour un vœu ordinaire?]
וְגַבֵּי נְדָרִים, מִי לָא עָסְקִינַן דְּלֵיכָּא אֶלָּא הַאי חַרְצָן, דְּאִי לָא אָכֵיל לֵיהּ, חָלֵישׁ?
Mais, dit Abaye: dans quel cas le maître doit-il contraindre son esclave [en déclarant explicitement qu'il ne veut pas qu'il l'accomplisse]? En matière de nazouréat. Mais il n'a pas besoin de le contraindre pour les vœux ordinaires, et il n'a pas besoin de le contraindre pour un serment, car ceux-ci ne prennent effet du tout.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לְמָה רַבּוֹ צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ — לִנְזִירוּת. וְאֵין צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ לִנְדָרִים, וְאֵינוֹ צָרִיךְ לִכְפּוֹתוֹ לִשְׁבוּעָה.
Quelle en est la raison? C'est comme le dit le verset à propos des serments: « pour faire du mal ou du bien » (Vayikra 5, 4). De même que le « bien » mentionné dans ce verset désigne une action volontaire, de même le « mal » est volontaire — par exemple, s'il jure de ne pas profiter d'un objet. Ceci exclut l'esclave, dont le serment ou le vœu causerait du tort à autrui [son maître], puisqu'il n'est pas en son pouvoir d'affecter son maître de façon négative; sa déclaration est donc invalide. Ici de même, puisque le propriétaire souffrirait si le régime alimentaire de son esclave était restreint, un esclave ne peut prendre sur lui un vœu ou un serment [en matière de nourriture].
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב״, מָה הֲטָבָה רְשׁוּת — אַף הֲרָעָה רְשׁוּת. יָצָא לְהָרַע לַאֲחֵרִים — שֶׁאֵין הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
Mishna 2
MICHNA: Dans le cas où un esclave a fait un vœu de nazouréat mais a été empêché par son maître de l'accomplir, les Sages ont débattu de la halakha applicable s'il quitte définitivement la présence de son maître, c'est-à-dire s'il s'enfuit sans être affranchi. Rabbi Meïr dit: il ne doit pas boire de vin, puisque l'esclave étant libre de fait, son vœu prend effet. Et Rabbi Yossei dit: il peut boire du vin, car il n'est pas [formellement] affranchi.
מַתְנִי׳ עָבַר מִכְּנֶגֶד פָּנָיו, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: לֹא יִשְׁתֶּה, וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יִשְׁתֶּה.
Guémara 2
GUEMARA: La guemara suggère: Dirons-nous que Rabbi Meïr et Rabbi Yossei sont en désaccord au sujet de la déclaration suivante de Chmouel? Car Chmouel a dit: celui qui déclare son esclave hefker [sans propriétaire] — l'esclave est affranchi, et il n'a pas besoin d'un acte d'affranchissement. Cette halakha indique que si un esclave est libre de fait, il n'a plus besoin d'un acte d'affranchissement mais est automatiquement considéré comme un homme libre.
גְּמָ׳ לֵימָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת, וְאֵין צָרִיךְ גֵּט שִׁיחְרוּר.
La guemara demande: Si c'est le cas, dirait-on que Rabbi Meïr est de l'avis que la halakha suit l'opinion de Chmouel, et que l'esclave est donc astreint à la nazouréat dès qu'il s'enfuit, comme tout autre esclave affranchi, et que Rabbi Yossei est de l'avis que la halakha ne suit pas l'opinion de Chmouel?
רַבִּי מֵאִיר אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. רַבִּי יוֹסֵי לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Nazir 62b
100%
נזיר ס״ב במַסֶּכֶת נָזִיר