Abaye poursuit: Or, considère les portes de Nicanor, où se tiennent tous ceux qui manquent d'expiation pour apporter leurs offrandes; où se trouvent-elles? Aux portes des lévites. [En effet], trois camps sont détaillés dans les versets, chacun ayant ses propres restrictions quant à qui peut ou ne peut pas y entrer (voir Bamidbar, chapitre 5). Les versets parlent des camps du peuple juif dans le désert, et les Sages ont enseigné que les statuts de certaines zones de Jérusalem correspondaient à ces camps. Les camps dans le désert étaient le camp d'Israël, le camp des lévites, et le camp de la Présence Divine. Ils correspondent à Jérusalem, au Mont du Temple, et au Temple lui-même. La porte de Nicanor avait le statut du camp des lévites.
מִכְּדֵי שַׁעֲרֵי נִיקָנוֹר הֵיכָא קָיְימִין — בְּשַׁעֲרֵי לְוִיָּיה.
Abaye poursuit: Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta (Tossefta, Kelim 1:8) que celui qui est impur par contact avec un mort est autorisé à entrer dans le camp des lévites; et pas seulement celui qui est impur par un mort, mais même un cadavre lui-même peut être introduit dans le camp des lévites, comme il est dit: « Et Moché prit les ossements de Yossef avec lui » (Chemot 13, 19). Que signifie « avec lui »? Cela indique que les ossements de Yossef furent emportés dans la limite de Moché, avec lui dans le camp des lévites. Cela démontre que même un cadavre peut être introduit dans le camp des lévites. Si tel est le cas, certainement un nazir qui était impur par contact avec un mort et qui a été aspergé et immergé peut y entrer. Par conséquent, la halakha selon laquelle un nazir doit attendre le huitième jour pour sacrifier ses offrandes ne peut être due à une interdiction d'entrer dans la porte de Nicanor. On peut de même en déduire que la halakha selon laquelle un zav qui s'est immergé ne peut apporter ses offrandes avant le huitième jour n'est pas due au fait qu'il lui soit interdit d'entrer dans la porte de Nicanor.
וְהָתַנְיָא: טְמֵא מֵת מוּתָּר לִיכָּנֵס בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה, וְלֹא טְמֵא מֵת בִּלְבַד אֶלָּא אֲפִילּוּ מֵת עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף עִמּוֹ״, מַאי ״עִמּוֹ״ — עִמּוֹ בִּמְחִיצָתוֹ, עִמּוֹ בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה.
Plutôt, dit Abaye: [il faut comprendre la baraïta légèrement différemment de ce que suggérait l'assemblée de Rav Natan bar Hoshaya]: Celui qui s'est immergé ce jour-là pour se libérer de son statut de zav, c'est-à-dire un zav à part entière ayant connu trois émissions et non seulement deux, est considéré comme un zav en ce qui concerne l'interdiction d'entrer dans le camp des lévites. Mais la raison de cette interdiction n'est pas que le zav qui s'est immergé ce jour-là ne puisse entrer dans le camp des lévites. Plutôt, certes il est autorisé à entrer dans le camp des lévites du point de vue de son impureté, mais même ainsi, puisqu'il manque d'expiation, n'ayant pas encore sacrifié ses offrandes, il ne peut entrer dans le camp des lévites.
אֶלָּא (אָמַר אַבָּיֵי): טְבוּל יוֹם שֶׁל זָב — כְּזָב דָּמֵי. וַאֲפִילּוּ הָכִי, כֵּיוָן דִּמְחוּסַּר כַּפָּרָה — לָא עָיֵיל.
Abaye développe: La raison pour laquelle il ne peut entrer est que la Torah dit à propos du zav: « Et il viendra devant l'Éternel à l'entrée de la Tente d'Assignation » (Vayikra 15, 14); et s'il se tenait dans le camp des lévites, à la porte de Nicanor, lorsqu'il apporte ses offrandes, pourquoi la Torah l'appelle-t-elle « la Tente d'Assignation »? Plutôt, ce verset doit venir dire: de même que là-bas, concernant la Tente d'Assignation elle-même, c'est-à-dire le camp de la Présence Divine, celui qui manque d'expiation ne peut y entrer, de même concernant le camp des lévites également, celui qui manque d'expiation ne peut y entrer.
וְאִי בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה קָאֵי, אַמַּאי קָא קָרֵי לֵיהּ ״אֹהֶל מוֹעֵד״? לְמֵימְרָא: מָה הָתָם — מְחוּסַּר כַּפָּרָה לָא עָיֵיל, אַף לְמַחֲנֵה לְוִיָּיה נָמֵי — מְחוּסַּר כַּפָּרָה לָא עָיֵיל.
Et de là-bas, d'où le tirons-nous? Comme il est enseigné dans une baraïta: la Torah dit concernant l'interdiction pour une personne impure d'entrer dans le Tabernacle: « Il sera impur; son impureté est encore sur lui » (Bamidbar 19, 13). L'expression « il sera impur » vient inclure celui qui s'est immergé ce jour-là dans l'interdiction d'entrer dans le Temple. « Son impureté est encore sur lui » vient inclure celui qui manque d'expiation, à qui il est interdit d'entrer dans le camp de la Présence Divine jusqu'à ce qu'il ait sacrifié ses offrandes de pureté.
וְהָתָם מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״טָמֵא יִהְיֶה״ — לְרַבּוֹת טְבוּל יוֹם, ״עוֹד טוּמְאָתוֹ בּוֹ״ — לְרַבּוֹת מְחוּסַּר כַּפָּרָה.
Mishna 1
MICHNA: Comment se déroule le rasage de pureté [du nazir]? Il apportait trois animaux: une 'hatat [offrande expiatoire], une 'ola [holocauste], et un chelamim [offrande de paix]. Et il égorge le chelamim et se rase après cela — paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Elazar dit: il ne se rasait qu'après [l'égorgement de] la 'hatat, car la 'hatat précède en tout lieu [les autres offrandes]. Et s'il s'est rasé après l'une des trois, il s'est acquitté [de son obligation] après coup.
מַתְנִי׳ תִּגְלַחַת הַטׇּהֳרָה כֵּיצַד? הָיָה מֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת: חַטָּאת, עוֹלָה, וּשְׁלָמִים. וְשׁוֹחֵט אֶת הַשְּׁלָמִים וּמְגַלֵּחַ עֲלֵיהֶם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא הָיָה מְגַלֵּחַ אֶלָּא עַל הַחַטָּאת, שֶׁהַחַטָּאת קוֹדֶמֶת בְּכׇל מָקוֹם. וְאִם גִּלַּח עַל אַחַת מִשְּׁלׇשְׁתָּן — יָצָא.(משנה)
Rabban Chimon ben Gamliel dit: s'il a apporté trois animaux sans préciser [lequel était destiné à quelle offrande], celui qui convient pour une 'hatat — c'est-à-dire une brebis femelle dans sa première année — sera offert comme 'hatat; celui qui convient pour une 'ola — un mouton mâle dans sa première année — sera offert comme 'ola; et celui qui convient pour un chelamim — un bélier, c'est-à-dire un mouton mâle âgé de plus d'un an — sera offert comme chelamim.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: הֵבִיא שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת וְלֹא פֵּירֵשׁ, הָרְאוּיָה לְחַטָּאת — תִּקְרַב חַטָּאת, לְעוֹלָה — תִּקְרַב עוֹלָה, לִשְׁלָמִים — תִּקְרַב שְׁלָמִים.
Guémara
GUEMARA: Les Sages ont enseigné: lorsque la Torah dit: « Et le nazir rasera sa tête consacrée à l'entrée de la Tente d'Assignation, etc. » (Bamidbar 6, 18), le verset parle du chelamim, car l'expression « l'entrée de la Tente d'Assignation » fait allusion à un chelamim, comme il est dit: « Et si son offrande est un sacrifice de chelamim... et il l'égorgera à l'entrée de la Tente d'Assignation » (Vayikra 3, 1-2).
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹ׳״, בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״.
Dis-tu que le verset parle du chelamim, c'est-à-dire que le nazir se rase après avoir apporté son chelamim? Ou bien enseigne-t-il seulement qu'il se rase à l'entrée effective de la Tente d'Assignation, à la porte du Sanctuaire, selon une lecture littérale du verset? Tu peux répondre: si c'était le cas, ce serait une manière dégradante [de servir], que de se raser à l'entrée du Sanctuaire.
אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד מַמָּשׁ? אָמַרְתָּ: אִם כֵּן — דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן הוּא.
Rabbi Yochiya dit: cette preuve n'est pas nécessaire, car voici que la Torah dit: « Tu ne monteras pas par des marches vers Mon autel, afin que ta nudité ne soit pas découverte sur lui » (Chemot 20, 23). A fortiori [peut-on déduire] la manière dégradante [de se raser à l'entrée du Sanctuaire, si la Torah se soucie déjà de la dignité de l'autel].
רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא תַעֲלֶה בְמַעֲלוֹת עַל מִזְבְּחִי״, קַל וָחוֹמֶר לְדֶרֶךְ בִּזָּיוֹן.
[Autre version: dans le Midrach à la paracha Nasso (page 242): « Et le nazir se rasera ». Rabbi Yochiya dit: le verset parle du chelamim. Ou bien... etc. Si tel est le cas, la Torah dit: « Tu ne monteras pas... etc. » — a fortiori pour cette chose, qu'il ne se rase pas à l'entrée de la Tente d'Assignation; plutôt, le verset parle du chelamim.]
[נ״א בַּמִּדְרָשׁ בְּפָרָשָׁה נָשֹׂא (דַּף רמ״ב): ״וְגִלַּח הַנָּזִיר״, רַבִּי יֹאשִׁיָּה אוֹמֵר: בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ וְכוּ׳. אִם כָּךְ, אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא תַעֲלֶה וְכוּ׳״ — קַל וָחוֹמֶר לַדָּבָר שֶׁלֹּא יְגַלֵּחַ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, אֶלָּא בִּשְׁלָמִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.]
Rabbi Yitzhak dit: cela n'est pas nécessaire, car voici qu'il est dit: « Et il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu, etc. » (Bamidbar 6, 18) — [ce verset désigne] celui à qui il ne manque plus que les étapes de prise et de dépôt [des cheveux sous le chelamim]. Ceci exclut celui-là [qui s'est rasé à l'entrée du Sanctuaire], à qui il manque [encore] la prise, le transport, et le dépôt.
רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְלָקַח אֶת שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל הָאֵשׁ וְגוֹ׳״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא לְקִיחָה וּנְתִינָה. יָצָא זֶה, שֶׁהוּא מְחוּסָּר לְקִיחָה, הֲבָאָה, וּנְתִינָה.