Guémara
Car on ne déduit pas un cas plus léger d'un cas plus rigoureux de manière à alourdir le cas léger. Puisque le cas du lépreux est plus rigoureux que celui du nazir, le lépreux devant raser tout son corps, on ne peut déduire des halakhot du lépreux qu'une halakha rigoureuse s'applique au nazir. Il est donc nécessaire que le verset précise que le rasage final du nazir doit être effectué avec un rasoir.
שֶׁאֵין דָּנִין קַל מֵחָמוּר לְהַחְמִיר עָלָיו.
Rabbi [Yehouda HaNassi] dit: ce n'est pas nécessaire, car il est dit: « Le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement [des jours qu'il a voués comme nazir devant D.ieu] » (Bamidbar 6, 5). La Torah a dit: « après l'accomplissement » — le rasage ne se fera qu'avec un rasoir.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ עַד מְלֹאת״, הַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַחַר מְלֹאת״ — לֹא תְּהֵא תִּגְלַחַת אֶלָּא בְּתַעַר.
Mais n'est-il pas écrit: « Le rasoir ne passera pas sur sa tête »! [Comment Rabbi peut-il ignorer cette mention du rasoir dans l'interdiction elle-même?]
וְהָכְתִיב ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״!
[La Guemara répond: cette expression sert] à faire transgresser deux interdits.
לַעֲבוֹר עָלָיו בִּשְׁנֵי לָאוִין.
Rav 'Hisda dit: pour être passible de flagellation — [le nazir est puni] pour [avoir enlevé] un seul [cheveu]; pour invalider [le rasage rituel] — [il faut avoir laissé] deux [cheveux]; pour annuler [son décompte de nazirat] — il ne l'annule que s'il a rasé la majorité de sa tête, et avec un rasoir.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לִלְקוֹת — בְּאַחַת, לְעַכֵּב — בִּשְׁתַּיִם, לִסְתּוֹר — אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא בְּרוֹב רֹאשׁוֹ וּבְתַעַר.
[La Guemara demande:] avec un rasoir — oui, avec autre chose — non? Mais n'est-il pas enseigné: d'où déduit-on qu'il faut inclure tous les instruments qui enlèvent les cheveux [c'est-à-dire que le nazir est passible même s'il utilise un instrument autre que le rasoir]! Il faut donc dire: à la manière d'un rasoir [c'est-à-dire qu'il annule son nazirat seulement s'il enlève les cheveux comme le ferait un rasoir, sans en laisser aucune trace].
בְּתַעַר — אִין, בְּמִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא? וְהָקָתָנֵי: מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת כׇּל הַמַּעֲבִירִין! אֶלָּא אֵימָא: כְּעֵין תַּעַר.
Cela est également enseigné dans une baraïta: un nazir qui a arraché, épilé ou tiré une quelconque quantité de cheveux — cela n'annule [son décompte] que s'il a rasé la majorité de sa tête, et à la manière d'un rasoir. Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon: de même que laisser deux cheveux invalide [le rasage rituel de pureté à la fin de son terme], de même laisser [seulement] deux cheveux annule [le décompte] s'il a rasé pendant son terme.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נָזִיר שֶׁתָּלַשׁ, מֵירַט, סִיפְסֵף כׇּל שֶׁהוּא — אֵינוֹ סוֹתֵר אֶלָּא בְּרוֹב רֹאשׁוֹ וּבְתַעַר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: כְּשֵׁם שֶׁשְׁתֵּי שְׂעָרוֹת מְעַכְּבוֹת בּוֹ, כָּךְ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת סוֹתְרוֹת בּוֹ.
MICHNA: Nous avons appris là-bas: trois catégories doivent se raser, et leur rasage est une mitsva: le nazir, le lépreux, et les lévites. Et pour tous ceux-là, s'ils se sont rasés autrement qu'avec un rasoir, ou s'ils ont laissé deux cheveux, ils n'ont rien fait [ils n'ont pas accompli leur obligation].
תְּנַן הָתָם: שְׁלֹשָׁה מְגַלְּחִין, וְתִגְלַחְתָּן מִצְוָה: נָזִיר, וּמְצוֹרָע, וּלְוִיִּם. וְכוּלָּן שֶׁגִּילְּחוּ שֶׁלֹּא בְּתַעַר, אוֹ שֶׁשִּׁיְּירוּ שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — לֹא עָשׂוּ וְלֹא כְּלוּם.
GUEMARA: Le Maître a dit: trois catégories doivent se raser, et leur rasage est une mitsva. [La Guemara demande:] cela est évident! [La Guemara répond:] on aurait pu penser que c'est à cause de la suppression des cheveux [que la mitsva existe], et que même celui qui a appliqué un dépilatoire [nasha] a accompli son obligation; on nous enseigne donc que ce n'est pas le cas.
אָמַר מָר: שְׁלֹשָׁה מְגַלְּחִין וְתִגְלַחְתָּן מִצְוָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא מִשּׁוּם עַבּוֹרֵי שֵׂעָר הוּא, וַאֲפִילּוּ סָךְ נָשָׁא, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Il est enseigné: et pour tous ceux-là, s'ils se sont rasés autrement qu'avec un rasoir [ils n'ont rien fait]. [La Guemara demande:] c'est entendu pour le nazir, car il est écrit: « le rasoir ne passera pas sur sa tête ». Et pour les lévites il est écrit: « et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair ». Mais pour le lépreux [l'obligation d'utiliser] un rasoir, d'où le déduit-on?
קָתָנֵי: וְכוּלָּן שֶׁגִּילְּחוּ שֶׁלֹּא בְּתַעַר. בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי נָזִיר, כְּתִיב: ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״. וְגַבֵּי לְוִיִּם כְּתִיב: ״וְהֶעֱבִירוּ תַעַר עַל כׇּל בְּשָׂרָם״. אֶלָּא מְצוֹרָע בְּתַעַר, מְנָלַן?
Et si tu dis: qu'on le déduise des lévites — de même que les lévites nécessitent un rasage, et que leur rasage ne se fait qu'avec un rasoir, de même j'apporterai le cas du lépreux, qui nécessite un rasage, et dont le rasage ne se fait qu'avec un rasoir — on peut réfuter cela: qu'ont de particulier les lévites? Qu'ils nécessitent une agitation [tenoufa] de leur corps [par Aharon]. Diras-tu de même pour le lépreux, pour qui ce n'est pas le cas!
וְכִי תֵימָא, תֵּיתֵי מִלְּוִיִּם: מָה לְוִיִּם שֶׁכֵּן טְעוּנִין תִּגְלַחַת, וְאֵין תִּגְלַחְתָּן אֶלָּא בְּתַעַר — אַף אֲנִי אָבִיא אֶת הַמְצוֹרָע שֶׁהוּא טָעוּן תִּגְלַחַת, וְאֵין תִּגְלַחְתּוֹ אֶלָּא בְּתַעַר. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִלְוִיִּם שֶׁכֵּן טְעוּנִין תְּנוּפָה בְּגוּפָם, תֹּאמַר בִּמְצוֹרָע דְּלָא!
Alors, qu'on le déduise du nazir: de même que pour le nazir son offrande nécessite du pain, diras-tu de même pour le lépreux, pour qui ce n'est pas le cas! Mais puisqu'on ne peut le déduire d'un seul cas, qu'on le déduise des deux ensemble.
אֶלָּא תֵּיתֵי מִנָּזִיר: מָה לְנָזִיר שֶׁכֵּן קׇרְבָּנוֹ טָעוּן לֶחֶם, תֹּאמַר בִּמְצוֹרָע דְּלָא. אֶלָּא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי מִתַּרְוֵיהוֹן.