La Guemara explique en quoi la loi de la tsara'at des maisons constitue une nouveauté (hidouch) : selon la Torah, le bois et les pierres ne sont, en règle générale, pas susceptibles de contracter l'impureté rituelle ; or ici, dans le cas de la lèpre des maisons, ils y deviennent bel et bien susceptibles.
דְּהָא עֵצִים וַאֲבָנִים בְּעָלְמָא לָא מִטַּמְּאוּ, וְהָכָא מִטַּמְּאוּ.
Et Rabbi [Yehouda HaNassi] a dit : il était nécessaire que la Torah énonce les deux versets — « Mais le jour où elle [la chair vive] apparaît en lui » (Vayikra 13, 14), ainsi que : « Le Cohen ordonnera qu'on vide la maison » (Vayikra 14, 36). Car si le Miséricordieux n'avait écrit que « Mais le jour où elle apparaît en lui », j'aurais dit que, pour une affaire de mitsva, oui, on peut différer l'examen des symptômes par le Cohen, mais que pour une affaire facultative, non, on ne le peut pas — conformément à l'avis de Rabbi Yehouda. C'est pourquoi le Miséricordieux a écrit : « Le Cohen ordonnera », afin d'enseigner qu'on peut différer l'examen même pour une affaire facultative.
וְרַבִּי אָמַר: אִצְטְרִיךְ, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״, הָוֵה אָמֵינָא לִדְבַר מִצְוָה — אִין, לִדְבַר הָרְשׁוּת — לָא, כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְצִוָּה הַכֹּהֵן״.
Et inversement, si le Miséricordieux n'avait écrit que « Le Cohen ordonnera », j'aurais dit : pour ces ustensiles qui se trouvent dans la maison, oui, on peut différer l'examen par le Cohen, car ce n'est pas là une impureté du corps de la personne, mais seulement celle de ses biens ; mais dans un cas d'impureté du corps de la personne elle-même, j'aurais dit que le Cohen doit l'examiner sans délai. Il était donc nécessaire que la Torah énonce que, même dans ce cas, on peut différer l'examen.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְצִוָּה הַכֹּהֵן״, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי — אִין, דְּלָאו טוּמְאָה דְגוּפֵיהּ, אֲבָל טוּמְאָה דְגוּפֵיהּ — אֵימָא מִיחְזָא חַזְיָא לֵיהּ. צְרִיכָא.
La Guemara entreprend d'analyser la baraïta mentionnée plus haut. Le Maître a dit que, puisque le verset énonce « Mais le jour où elle apparaît en lui », on peut en déduire : il y a un jour où tu examines les symptômes trouvés en lui, et il y a un jour où tu n'examines pas ces symptômes.
אָמַר מָר: יֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה בּוֹ, וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאִי אַתָּה רוֹאֶה בּוֹ.
La Guemara demande : d'où, dans ce verset, peut-on le déduire ? Abaye dit : s'il en était ainsi [que le Cohen doive toujours examiner sans délai], le Miséricordieux aurait dû écrire simplement « le jour où elle apparaît en lui ». Que sous-entend alors la formulation effective du verset, « Mais le jour où… » (ouveyom) ? Apprends-en — c'est-à-dire du mot « mais » (le vav apparemment superflu) placé en tête de l'expression — que cette règle n'est pas absolue, mais conditionnelle, dépendante d'autres facteurs : il y a un jour où tu examines les symptômes trouvés en lui, et il y a un jour où tu ne les examines pas.
מַאי מַשְׁמַע? אָמַר אַבָּיֵי: אִם כֵּן לִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״בְּיוֹם״, מַאי ״וּבְיוֹם״? שְׁמַע מִינַּהּ: יֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה בּוֹ, וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאִי אַתָּה רוֹאֶה בּוֹ.
Rava propose une autre explication et dit : c'est l'expression « Mais le jour où… » (ouveyom) tout entière qui est superflue. Car s'il en était ainsi [que le Cohen doive toujours examiner sans délai], le Miséricordieux aurait dû écrire simplement « et quand elle apparaît » (ouvehéraot). Que signifient alors les mots additionnels « mais le jour où… » ? Apprends-en que la chose dépend d'autres facteurs : il y a un jour où tu examines les symptômes de tsara'at en lui, et il y a un jour où tu ne les examines pas.
רָבָא אָמַר: כּוּלָּהּ קְרָא יַתִּירָא הוּא, דְּאִם כֵּן לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״וּבְהֵרָאוֹת״, מַאי ״וּבְיוֹם״? שְׁמַע מִינַּהּ: יֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה בּוֹ, וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאִי אַתָּה רוֹאֶה בּוֹ.
La Guemara explique : et selon Abaye, qui tire la halakha du mot « mais », pourquoi le verset inclut-il l'expression « le jour où… » ? Cette expression est nécessaire pour enseigner que le Cohen examine les symptômes de tsara'at uniquement de jour, et non de nuit.
וְאַבָּיֵי, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ — בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה.
La Guemara demande : et Rava, d'où tire-t-il la halakha selon laquelle l'examen se fait de jour mais non de nuit ? La Guemara répond : il la tire du verset « aussi loin que peuvent voir les yeux du Cohen » (Vayikra 13, 12), qui indique que le Cohen doit pouvoir mener un examen attentif des symptômes — ce qui est impossible de nuit, lorsque sa vue est limitée. Et Abaye, lui, peut soutenir que ce verset est nécessaire pour exclure de l'examen des symptômes de tsara'at un Cohen aveugle d'un œil, puisqu'il est dit « les yeux », au pluriel.
וְרָבָא, בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״לְּכׇל מַרְאֵה עֵינֵי הַכֹּהֵן״. וְאַבָּיֵי, הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמַעוֹטֵי סוֹמֵא בְּאַחַת מֵעֵינָיו.
La Guemara demande : mais Rava, lui aussi, a besoin de ce verset pour enseigner cette halakha — à savoir qu'un Cohen aveugle d'un œil est inapte à examiner les symptômes de tsara'at. La Guemara répond : oui, il en est bien ainsi ; Rava convient que ce verset est la source de la halakha concernant le Cohen aveugle d'un œil, et qu'il n'est pas la source de la halakha selon laquelle le Cohen ne peut examiner les symptômes que de jour.
וְרָבָא נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהָכִי? אִין, הָכִי נָמֵי.
Si tel est le cas, d'où Rava tire-t-il la halakha selon laquelle le Cohen examine les symptômes de tsara'at de jour mais non de nuit ? La Guemara répond : il la tire du verset qui rapporte les paroles du propriétaire au Cohen : « Il me semble [voir] comme une plaie dans la maison » (Vayikra 14, 35), qui souligne que le symptôme est vu « par moi » (li) — et non par le moyen de ma lumière (léori), c'est-à-dire que cela a lieu de jour. Et lorsque le verset suivant énonce que le Cohen vient examiner le symptôme, cela signifie que cela aussi se fait de jour.
וְאֶלָּא בַּיּוֹם וְלֹא בַּלַּיְלָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת״. ״לִי״ — וְלֹא לְאוֹרִי.
Et pourquoi Abaye a-t-il besoin de la preuve qu'il avance, alors que le verset apporté par Rava semblerait offrir une preuve suffisante ? La Guemara explique : selon Abaye, si la source était tirée de là [du verset « il me semble »], j'aurais dit que cette halakha — qu'il faut attendre la lumière du jour pour examiner le symptôme — ne s'applique qu'aux symptômes de tsara'at sur une maison, qui est une impureté non liée au corps de la personne. En revanche, dans un cas d'impureté du corps de la personne, peut-être le Cohen pourrait-il mener son examen même à la lumière artificielle, puisqu'il s'agit d'une impureté plus grave. C'est pourquoi le verset nous enseigne « Mais le jour où… », pour indiquer que, même dans le cas de l'impureté du corps, le Cohen ne peut procéder à l'examen que de jour, à la lumière naturelle du soleil, et non à une quelconque lumière artificielle.
וְאַבָּיֵי, אִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי טוּמְאָה דְּלָאו דְגוּפֵיהּ, אֲבָל טוּמְאָה דְגוּפֵיהּ אֲפִילּוּ לְאוֹרוֹ נָמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mishna 1
MICHNA : Rabbi Méir a énoncé une autre permission concernant les lois des jours intermédiaires d'une fête ('hol hamoéd) : une personne peut recueillir les ossements de son père et de sa mère [de leur sépulture provisoire] durant les jours intermédiaires d'une fête. Dans les temps anciens, on enterrait d'abord le défunt dans une tombe provisoire ; une fois la chair décomposée, on recueillait les ossements, on les plaçait dans un cercueil et on les inhumait dans un caveau, auprès des ossements des ancêtres du défunt. Cela est permis durant les jours intermédiaires d'une fête, car le fait d'avoir eu le mérite de porter les ossements de ses parents défunts vers les sépultures de leurs ancêtres est pour lui une source de joie.
מַתְנִי׳ וְעוֹד אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מְלַקֵּט אָדָם עַצְמוֹת אָבִיו וְאִמּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁשִּׂמְחָה הִיא לוֹ.(משנה)