Guémara
[La baraïta enseignée précédemment, où l'on examine la plaie d'un suspect de tsara'at durant la fête,] vise le cas d'un suspect qui se trouve déjà dans sa seconde semaine de hesger [mise en quarantaine]. Un Sage, Rabbi Méir, soutient que la chose dépend de la décision du Cohen : si l'homme est trouvé pur, le Cohen le déclare pur ; et s'il est trouvé impur, le Cohen peut se taire. Tant que le Cohen ne déclare pas l'homme atteint impur, celui-ci ne devient pas impur. Et un autre Sage, Rabbi Yossi, soutient que, puisqu'il est écrit : « Telle est la loi de la plaie de tsara'at… pour le déclarer pur ou pour le déclarer impur » (Vayikra 13, 59), le Cohen n'a pas le droit de se taire : de même qu'il est tenu de déclarer pur celui qui l'est, de même il est tenu de déclarer impur celui dont les symptômes indiquent l'impureté.
בְּהֶסְגֵּר שֵׁנִי. מָר סָבַר: בְּכֹהֵן תַּלְיָא מִילְּתָא. אִי טָהוֹר — אָמַר לֵיהּ ״טָהוֹר״, וְאִי טָמֵא — שָׁתֵיק. וּמָר סָבַר: ״לְטַהֲרוֹ אוֹ לְטַמְּאוֹ״ כְּתִיב.
La Guemara entreprend d'analyser la baraïta. Le Maître a dit que Rabbi [Yehouda HaNassi] a dit : l'avis de Rabbi Yossi paraît juste à propos du lépreux confirmé (mou'hlat), et l'avis de Rabbi Méir paraît juste à propos du lépreux en quarantaine (mousgar). La Guemara soulève une objection : mais n'a-t-on pas enseigné l'inverse dans une autre baraïta — à savoir que l'avis de Rabbi Yossi paraît juste dans le cas du lépreux en quarantaine, tandis que l'avis de Rabbi Méir paraît juste dans le cas du lépreux confirmé ?
אָמַר מָר, אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּמוּחְלָט, וְדִבְרֵי רַבִּי מֵאִיר בְּמוּסְגָּר. וְהָתַנְיָא אִיפְּכָא!
La Guemara répond : il s'agit d'une controverse entre tannaïm [maîtres de la Michna], chacun rapportant l'avis de Rabbi [Yehouda HaNassi]. Un Sage, l'auteur de la seconde baraïta, soutient que la compagnie de tout le monde [la vie au sein de la communauté] est préférable pour le lépreux. Aussi le Cohen peut-il examiner un lépreux confirmé durant la fête : ou bien il décidera que ses symptômes persistent — et alors sa situation ne sera pas pire qu'avant —, ou bien il déclarera que ses symptômes ont disparu — et alors le lépreux pourra réintégrer la communauté, ce qui le réjouira.
תַּנָּאֵי הִיא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי. מָר סָבַר: צַוְותָּא דְעָלְמָא עֲדִיף לֵיהּ.
Et un autre Sage, l'auteur de la baraïta [citée en 7a], soutient que la compagnie de sa femme est préférable pour le lépreux. Aussi le Cohen ne doit-il pas examiner un lépreux confirmé durant la fête : car s'il déclarait que ses symptômes ont disparu, le lépreux entamerait son décompte de sept jours de purification, durant lesquels il lui est interdit d'avoir des rapports conjugaux avec sa femme. En raison de la peine que cela lui causerait, il vaut mieux que le Cohen ne l'examine pas du tout pendant la fête.
וּמָר סָבַר: צַוְותָּא דְאִשְׁתּוֹ עֲדִיפָא לֵיהּ.
La Guemara demande : cela revient-il à dire qu'un lépreux confirmé a le droit d'avoir des rapports conjugaux avec sa femme ? La Guemara répond : oui ; et ainsi l'enseigne une baraïta. À propos du lépreux qui décompte ses sept jours [de purification], il est écrit : « Il demeurera hors de sa tente sept jours » (Vayikra 14, 8). Ce verset enseigne que le lépreux a alors l'interdiction d'avoir des rapports conjugaux — car « sa tente » ne désigne rien d'autre que sa femme, comme il est dit : « Va, dis-leur : Retournez à vos tentes » (Devarim 5, 27). Rabbi Yehouda dit : le verset énonce « Sept jours on lui comptera » (Yehézkel 44, 26), indiquant qu'il a cette interdiction durant les jours de son décompte (ספירו), mais non durant les jours de sa lèpre confirmée (חלוטו).
לְמֵימְרָא דְּמוּחְלָט מוּתָּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וְיָשַׁב מִחוּץ לְאׇהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים״, שֶׁיְּהֵא אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה. וְאֵין ״אׇהֳלוֹ״ אֶלָּא אִשְׁתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֵךְ אֱמוֹר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם לְאׇהֳלֵיכֶם״. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״שִׁבְעַת יָמִים יִסְפְּרוּ לוֹ״, יְמֵי סְפִירוֹ וְלֹא יְמֵי חִלּוּטוֹ.
Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : puisque le verset indique que l'interdiction des rapports conjugaux s'applique durant les sept jours de son décompte — avant même qu'il ne soit redevenu pur —, il s'ensuit, par un raisonnement a fortiori (kal va'homer), que cette interdiction doit s'appliquer aussi durant les jours de sa lèpre confirmée, lorsque son impureté est plus grave.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעָה יְמֵי סְפִירוֹ, קַל וָחוֹמֶר לִימֵי חִלּוּטוֹ.
Et Rabbi Hiyya a dit : j'ai débattu de cette question devant Rabbi [Yehouda HaNassi] et j'ai dit : ne nous as-tu pas enseigné, notre maître, que Yotam ne fut engendré par Ouziahou, roi de Yehouda, que durant les jours de sa lèpre confirmée ? Cela indique qu'un lépreux confirmé a le droit d'avoir des rapports conjugaux. Rabbi lui répondit : moi aussi, c'est ce que j'ai dit ; je suis également d'avis qu'un lépreux confirmé a le droit d'avoir des rapports conjugaux — à l'inverse de l'avis de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא, דַּנְתִּי לִפְנֵי רַבִּי: לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ, יוֹתָם לֹא הָיָה לוֹ לְעוּזִּיָּהוּ אֶלָּא בִּימֵי חִלּוּטוֹ, אָמַר לוֹ: אַף אֲנִי כָּךְ אָמַרְתִּי.
La Guemara demande : sur quel principe portent leurs divergences ? La Guemara explique que Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, soutient : le Miséricordieux a révélé l'interdiction des rapports conjugaux durant les jours de son décompte ; à plus forte raison cette interdiction s'applique-t-elle durant les jours de sa lèpre confirmée, où son impureté est plus grave. Et l'autre Sage, Rabbi Yehouda, soutient : ce que le verset a révélé, il l'a révélé ; mais ce qu'il n'a pas révélé, il ne l'a pas révélé — on n'interprète pas le verset de manière à ajouter une rigueur au-delà de ce que la Torah énonce explicitement.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: גַּלִּי רַחֲמָנָא בִּימֵי סְפִירוֹ וְכׇל שֶׁכֵּן בִּימֵי חִלּוּטוֹ. וּמָר סָבַר: מַאי דְּגַלִּי — גַּלִּי, וּמַאי דְּלָא גַּלִּי — לָא גַּלִּי.
La Guemara revient au litige initial sur l'examen, par le Cohen, des symptômes de tsara'at. Cela revient-il à dire que la chose dépend de la décision du Cohen — c'est-à-dire qu'il peut choisir de déclarer la personne atteinte pure ou impure, ou bien d'examiner les symptômes ou non ? La Guemara répond : oui ; et ainsi l'enseigne une baraïta. Le verset énonce : « Mais le jour où elle [la chair vive] apparaît en lui » (Vayikra 13, 14), d'où l'on peut déduire : il y a un jour où tu examines le symptôme trouvé en lui, et il y a un jour où tu n'examines pas ce symptôme.
לְמֵימְרָא דִּבְכֹהֵן תַּלְיָא מִילְּתָא? אִין, וְהָתַנְיָא: ״וּבְיוֹם הֵרָאוֹת בּוֹ״. יֵשׁ יוֹם שֶׁאַתָּה רוֹאֶה בּוֹ, וְיֵשׁ יוֹם שֶׁאִי אַתָּה רוֹאֶה בּוֹ.
De là [les Sages] ont dit : à un jeune marié (hatan) sur qui est apparu un symptôme de tsara'at, on accorde les sept jours du festin de noces [avant l'examen qui détermine la pureté ou l'impureté]. Cette règle vaut que le symptôme soit apparu sur lui-même, sur sa maison ou sur son vêtement. De même, si les symptômes de tsara'at apparaissent sur une personne durant une fête de pèlerinage (réguel), on lui accorde les sept jours de la fête [afin de ne pas l'affliger durant ce temps] ; telle est la parole de Rabbi Yehouda.
מִכָּאן אָמְרוּ: חָתָן שֶׁנּוֹלַד בּוֹ נֶגַע — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעָה יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה. לוֹ וּלְבֵיתוֹ וְלִכְסוּתוֹ. וְכֵן בָּרֶגֶל — נוֹתְנִין לוֹ שִׁבְעַת יְמֵי הָרֶגֶל, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : la règle est exacte, mais nul besoin de la démontrer à partir de ce verset, car une preuve bien plus simple peut être tirée d'une autre source. Il est dit : « Le Cohen ordonnera qu'on vide la maison avant qu'il n'y entre pour examiner la plaie, afin que tout ce qui s'y trouve ne devienne pas impur » (Vayikra 14, 36). Or, si l'on diffère l'examen de la maison par le Cohen pour laisser au propriétaire le temps de retirer ses ustensiles et de leur éviter de contracter l'impureté — chose purement facultative —, à plus forte raison diffère-t-on l'examen pour une affaire de mitsva, par exemple pour ne pas amoindrir la joie du marié ou celle de la fête.
רַבִּי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְצִוָּה הַכֹּהֵן וּפִנּוּ אֶת הַבַּיִת״. אִם מַמְתִּינִים לוֹ לִדְבַר הָרְשׁוּת — כׇּל שֶׁכֵּן לִדְבַר מִצְוָה.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre eux [selon que l'on tire la halakha d'un verset ou de l'autre] ? Abaye dit : il n'y a aucune différence pratique entre les deux avis ; c'est seulement l'interprétation du sens des versets qui les sépare, chacun expliquant différemment le verset dont l'autre déduit cette halakha. Et Rava dit : il y a bel et bien une différence pratique entre eux, à savoir si l'on diffère ou non, pour une affaire facultative, l'examen des symptômes de tsara'at trouvés sur le corps d'une personne. Rabbi Yehouda soutient qu'on ne diffère l'examen que pour une mitsva, tandis que Rabbi [Yehouda HaNassi] soutient qu'on peut le différer même pour une affaire facultative.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר אַבָּיֵי: מַשְׁמָעוּת דּוֹרְשִׁין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. וְרָבָא אָמַר: דְּבַר הָרְשׁוּת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.