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Traité Moed Katan

4b

Étude de Moed Katan 4b

Étude de la Guémara 4b

Guémara
[La Guemara poursuit l'examen du verbe « madlin » employé plus haut.] Le sens de « on peut tirer » est qu'il est permis d'arracher une partie des légumes qui poussent trop serrés les uns contre les autres. La baraïta vient enseigner qu'il est permis d'éclaircir une planche de légumes pendant les jours de 'hol hamoéd [les jours intermédiaires d'une fête] afin de manger pendant la fête ceux que l'on retire, mais qu'il est interdit de le faire dans le seul but d'embellir ceux qui restent. Ainsi que nous l'avons appris dans une michna (Péa 7, 5) : celui qui éclaircit [meidel] les ceps de sa vigne — de même qu'il a le droit d'éclaircir ses propres ceps, de même il a le droit d'éclaircir les ceps mis de côté pour les pauvres [au titre des dons aux pauvres]. Puisqu'il agit pour le bien de la vigne, il peut aussi éclaircir ce qu'il laisse aux pauvres ; telle est l'opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Méir conteste et dit : ses propres ceps, il a le droit de les éclaircir, mais il n'a pas le droit d'éclaircir les ceps mis de côté pour les pauvres. Cette michna montre que le terme « meidel » peut signifier « éclaircir » et ne désigne pas uniquement le fait de tirer de l'eau.
״מַדְלִין״ — שַׁלּוֹפֵי. כְּדִתְנַן: הַמֵּידֵל בַּגְּפָנִים, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵידֵל בְּשֶׁלּוֹ — כָּךְ הוּא מֵידֵל בְּשֶׁל עֲנִיִּים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בְּשֶׁלּוֹ רַשַּׁאי, וְאֵינוֹ רַשַּׁאי בְּשֶׁל עֲנִיִּים.
Ravina dit à Rabba Tossfaa : mais cela n'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraïta — « on peut tirer de l'eau pour arroser des légumes afin de les manger » ? Rabba Tossfaa lui répondit : si cela est enseigné explicitement dans une baraïta, alors la loi est telle qu'elle est enseignée, et je retire ce que j'avais dit.
אֲמַר לֵיהּ, וְהָתַנְיָא: מַדְלִין מַיִם לִירָקוֹת כְּדֵי לְאוֹכְלָן! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
[Suite de la michna :] « Et l'on ne creuse pas de cuvettes [ouggioth] autour du pied des ceps de vigne pendant 'hol hamoéd. » La Guemara demande : qu'est-ce que des « ouggioth » ? Rav Yehouda dit : ce sont ce que l'on appelle en araméen « binké », des fosses circulaires creusées autour des ceps. La Guemara note que cela est également enseigné dans une baraïta : voici ce que sont les ouggioth — les « bedidin », fosses circulaires creusées autour du pied des oliviers et autour du pied des ceps de vigne [pour y retenir l'eau].
וְאֵין עוֹשִׂין עוּגִיּוֹת לַגְּפָנִים. מַאי עוּגִיּוֹת? אָמַר רַב יְהוּדָה: בַּנְכֵּי. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵלּוּ הֵן עוּגִיּוֹת — בְּדִידִין שֶׁבְּעִיקָּרֵי זֵיתִים וְשֶׁבְּעִיקָּרֵי גְפָנִים.
La Guemara demande : en est-il ainsi ? Est-il interdit de creuser des cuvettes circulaires pendant 'hol hamoéd ? Mais Rav Yehouda n'a-t-il pas permis à la famille de bar Tsétaï de creuser des cuvettes pour leurs vignes pendant 'hol hamoéd ? La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Cette source — la michna qui rend la chose interdite — vise le creusement de cuvettes neuves. Et cette autre source — la décision de Rav Yehouda qui autorise le creusement de telles cuvettes — vise des cuvettes anciennes, qu'il suffit simplement de dégager.
אִינִי? וְהָא רַב יְהוּדָה שְׁרָא לִבְנֵי בַּר צֵיתַאי לְמֶעְבַּד בַּנְכֵּי לְכַרְמֵיהוֹן! לָא קַשְׁיָא הָא בְּחַדְתֵי, הָא בְּעַתִּיקֵי.
[La michna poursuit :] Rabbi Elazar ben Azarya dit : on ne creuse pas de rigole d'irrigation neuve pendant 'hol hamoéd ni pendant l'année de chemitta [la septième année]. La Guemara demande : admettons que ce soit interdit pendant 'hol hamoéd, parce qu'en agissant ainsi il se donne une peine excessive pendant la fête ; mais pendant la chemitta, quelle en est la raison — puisque seuls y sont interdits les travaux qui favorisent la croissance des plantes ?
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אֵין עוֹשִׂין אֶת הָאַמָּה. בִּשְׁלָמָא מוֹעֵד — מִשּׁוּם דְּקָא טָרַח, אֶלָּא שְׁבִיעִית מַאי טַעְמָא?
La Guemara répond : Rabbi Zéira et Rabbi Abba bar Memel ont divergé sur ce point. L'un d'eux dit : c'est interdit parce que cela donne l'apparence, aux yeux d'autrui, qu'il bine son champ. Comme les spectateurs ignorent qu'il se contente de creuser une rigole d'eau, ils le soupçonnent de travailler sa terre pendant la chemitta. Et l'autre dit : c'est interdit parce qu'il rend par là les berges de la rigole propres aux semailles — car en creusant la rigole, il amoncelle sur ses deux berges la terre fraîche, devenue apte à être ensemencée.
פְּלִיגוּ בַּהּ רַבִּי זֵירָא וְרַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל. חַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר. וְחַד אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁיר אֲגַפֶּיהָ לִזְרִיעָה.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique, sur le plan de la loi, entre eux ? La Guemara répond : il y a une différence pratique entre eux dans le cas où l'eau pénètre dans la rigole aussitôt après qu'il l'a creusée. Selon celui qui dit que creuser une rigole d'eau est interdit parce qu'il rend par là les berges propres aux semailles, l'interdit demeure, car là aussi il amoncelle la terre fraîche sur les berges. Mais selon celui qui dit que c'est interdit parce que cela a l'apparence du binage, il n'y a ici aucun interdit, car l'arrivée immédiate de l'eau rend évident qu'il creuse bien une rigole d'eau [et non qu'il bine].
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָא אָתוּ מַיָּא בָּתְרֵיהּ. מַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁיר אֲגַפֶּיהָ לִזְרִיעָה — אִיכָּא, וּמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר — לֵיכָּא.
La Guemara demande : mais selon celui qui dit que creuser une rigole d'eau est interdit parce que cela a l'apparence du binage, qu'il s'inquiète aussi de ce que le creuseur rend par là les berges propres aux semailles, et qu'il interdise donc aussi dans ce cas-là ! Il faut donc expliquer la chose autrement : la différence pratique entre eux se situe dans le cas où il prend la terre qu'il extrait de la rigole et la jette assez loin, à l'extérieur. Selon celui qui dit que c'est interdit parce qu'il rend par là les berges propres aux semailles, il n'y a ici aucun interdit, car il ne les rend pas propres aux semailles [la terre étant jetée au loin]. Mais selon celui qui dit que c'est interdit parce que cela a l'apparence du binage, il y a ici un interdit, car là aussi cela a l'apparence du binage.
וּלְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר, לֵיחוּשׁ מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁיר אֲגַפֶּיהָ לִזְרִיעָה? אֶלָּא, אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ וְשָׁדֵי לְבָרַאי. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁיר אֲגַפֶּיהָ לִזְרִיעָה — לֵיכָּא. לְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר — אִיכָּא.
La Guemara demande : mais selon celui qui dit que creuser une rigole d'eau est interdit parce qu'il rend par là les berges propres aux semailles, qu'il s'inquiète aussi de ce que le creuseur ait l'apparence de biner ! La Guemara répond que ce n'est pas une crainte, car il est vrai aussi de celui qui bine que, lorsqu'il soulève une motte de terre, il la repose à sa place. Par conséquent, puisque celui-ci jette au loin la terre extraite, il est aussitôt manifeste qu'il ne bine pas mais creuse bien une rigole d'eau.
וּלְמַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁמַּכְשִׁיר אֲגַפֶּיהָ לִזְרִיעָה, לֵיחוּשׁ מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר! עוֹדֵר נָמֵי, כִּי קָא שָׁקֵיל, בְּדוּכְתֵּיהּ מַנַּח לֵיהּ.
Améimar enseignait cette michna en énonçant explicitement que Rabbi Elazar ben Azarya dit que l'on ne peut pas creuser de rigole d'eau neuve pendant la chemitta parce que cela a l'apparence du binage du champ ; et il trouvait par là une difficulté entre cet énoncé de Rabbi Elazar ben Azarya et un autre énoncé de Rabbi Elazar ben Azarya. La difficulté est la suivante : Rabbi Elazar ben Azarya a-t-il réellement dit que toute action qui lui donne l'apparence du binage est interdite ?
אַמֵּימָר מַתְנֵי לַהּ מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר, וְקַשְׁיָא לֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אַדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: וּמִי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה כׇּל שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹדֵר אָסוּר?
Et l'on peut soulever une contradiction à cette affirmation à partir d'une michna (Chevi'it 3, 3) qui énonce : une personne peut amonceler son fumier dans son champ pendant la chemitta de sorte qu'il forme un tas d'entreposage, et il n'y a pas lieu de craindre que cela ait l'apparence d'un fumage du champ. Rabbi Méir l'interdit, à moins qu'il ne creuse l'emplacement du fumier de trois tefahim sous le niveau du sol, ou qu'il ne l'élève de trois tefahim au-dessus de la surface du sol, de sorte que cela n'ait pas l'apparence d'un fumage. S'il avait déjà dans ce tas une petite quantité de fumier d'avant la chemitta, il peut continuer d'y ajouter, et il n'y a pas lieu de craindre.
וּרְמִינְהִי: עוֹשֶׂה אָדָם אֶת זִבְלוֹ אוֹצָר. רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר, עַד שֶׁיַּעֲמִיק שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, אוֹ עַד שֶׁיַּגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. הָיָה לוֹ דָּבָר מוּעָט — מוֹסִיף עָלָיו וְהוֹלֵךְ.
Rabbi Elazar ben Azarya interdit d'amonceler son fumier dans son champ, à moins qu'il ne creuse l'emplacement du fumier de trois tefahim sous la surface du sol, ou qu'il ne l'élève de trois tefahim au-dessus de la surface, ou qu'il ne le pose sur un rocher. Quoi qu'il en soit, il semble bien que, selon Rabbi Elazar ben Azarya, il lui est permis de creuser un trou dans le sol pour y déposer son fumier, alors même qu'il pourrait avoir l'apparence de quelqu'un qui bine la terre.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹסֵר עַד שֶׁיַּעְמִיק שְׁלֹשָׁה אוֹ עַד שֶׁיַּגְבִּיהַּ שְׁלֹשָׁה, אוֹ עַד שֶׁיִּתֵּן עַל הַסֶּלַע!
Moed Katan 4b
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מועד קטן ד׳ במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן