Guémara
[La baraïta poursuit l'énumération des travaux agricoles que la Torah ajoute à l'interdiction.] On ajoute aux jours de la sixième année le labour qui entre dans la chéviit — c'est-à-dire le labour effectué la sixième année qui profitera aux récoltes poussant durant la septième année —, et l'on ajoute à la chéviit la moisson de la septième année qui se prolonge au terme de la chéviit — c'est-à-dire la moisson du produit de la septième année dont la croissance s'est poursuivie jusque dans la huitième année.
שֶׁנִּכְנָס לִשְׁבִיעִית, וְקָצִיר שֶׁל שְׁבִיעִית שֶׁיָּצָא לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית.
Rabbi Yichmaël dit : ce verset doit s'entendre comme parlant du Chabbat et non de l'année sabbatique, conformément au sens simple du texte (Chemot 34, 21 : « Tu laboureras et tu moissonneras »). Il enseigne ceci : de même que seul le labour facultatif est interdit le Chabbat — car il n'existe aucun cas où labourer accomplisse une mitsva de la Torah —, de même seule la moisson facultative est interdite, à l'exclusion de la moisson du omer, qui est une mitsva et qui est par conséquent permise le Chabbat. Néanmoins, le premier avis cité dans la baraïta, celui de Rabbi Akiva, tient que l'interdiction de labourer à la veille de l'année sabbatique se déduit d'un verset explicite.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: מָה חָרִישׁ רְשׁוּת, אַף קָצִיר — רְשׁוּת, יָצָא קְצִיר הָעוֹמֶר שֶׁהִיא מִצְוָה!
Plutôt, Rav Na'hman bar Yits'haq dit : lorsqu'on a appris cela comme une halakha transmise à Moïse au Sinaï, c'était pour permettre de labourer dans le cas des jeunes plants jusqu'à Roch Hachana. En revanche, les versets qui ont été cités viennent interdire le labour dans le cas des arbres mûrs et bien enracinés trente jours avant le Roch Hachana de l'année sabbatique.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כִּי גְּמִירִי הִלְכְתָא — לְמִישְׁרֵי יַלְדָּה. קְרָאֵי — לְמֵיסַר זְקֵינָה.
La Guemara objecte : mais puisque la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient permettre le labour dans le cas des jeunes plants jusqu'à Roch Hachana, n'en découle-t-il pas automatiquement que, dans le cas des arbres mûrs, le labour est interdit avant Roch Hachana ? Dès lors, non seulement la permission, mais aussi l'interdiction, ont été apprises par tradition comme halakha transmise à Moïse au Sinaï — et non des versets [ce qui contredit Rav Na'hman bar Yits'haq, qui attribuait l'interdiction aux versets].
וְכֵיוָן דְּהִלְכְתָא לְמִשְׁרֵי יַלְדָּה, לָאו מִמֵּילָא זְקֵינָה אֲסִירָה?!
Plutôt [on conciliera ainsi] : la halakha transmise à Moïse au Sinaï est le fondement de l'interdiction de labourer à la veille de l'année sabbatique selon l'avis de Rabbi Yichmaël — qui interprète le verset comme parlant du Chabbat et non de l'année sabbatique —, tandis que les versets sont le fondement de cette interdiction selon l'avis de Rabbi Akiva.
אֶלָּא: הִלְכְתָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, קְרָאֵי לְרַבִּי עֲקִיבָא.
[On a précédemment cité Rabbi Yits'haq, qui expliquait comment le tribunal de Rabban Gamliel avait annulé l'extension de l'interdiction de labourer avant la chéviit, décrétée par Beit Chammaï et Beit Hillel. La Guemara cite à présent un autre avis, qui soutient que le tribunal de Rabban Gamliel abolit entièrement l'interdiction de labourer avant l'année sabbatique.] Et Rabbi Yo'hanan dit : Rabban Gamliel et son tribunal ont annulé les restrictions sur le travail de la terre à la veille de l'année sabbatique en s'appuyant sur une source écrite dans la Torah.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ מִדְּאוֹרָיְיתָא בַּטֻּל לְהוּ.
Quelle en est la raison ? Il le déduit par une analogie verbale (gzéra chava) entre le mot « Chabbat » énoncé à propos de l'année sabbatique dans le verset : « Mais la septième année sera un Chabbat de repos complet pour la terre » (Vayikra 25, 4), et le mot « Chabbat » énoncé à propos du Chabbat hebdomadaire, qui commémore le Chabbat de la Création. De même que là-bas, le Chabbat lui-même il est interdit d'accomplir un travail, mais qu'avant et après le Chabbat cela est permis, de même ici, dans le cas de l'année sabbatique, durant l'année sabbatique elle-même il est interdit d'accomplir un travail, mais qu'avant et après l'année sabbatique cela est permis.
מַאי טַעְמָא? גָּמַר ״שַׁבָּת״ ״שַׁבָּת״ מִשַּׁבַּת בְּרֵאשִׁית. מָה לְהַלָּן — הִיא אֲסוּרָה לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ מוּתָּרִין, אַף כָּאן — הִיא אֲסוּרָה לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ מוּתָּרִין.
Rav Achi objecte fortement à cela : si Rabban Gamliel et son tribunal ont annulé les restrictions en s'appuyant sur une analogie verbale, alors selon celui qui dit que l'interdiction de labourer trente jours avant le Roch Hachana de l'année sabbatique est une halakha transmise à Moïse au Sinaï — une analogie verbale peut-elle venir déraciner une halakha transmise à Moïse au Sinaï ? Et de même, selon celui qui dit que l'interdiction de labourer se déduit d'un verset — une analogie verbale peut-elle venir déraciner un verset ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מַאן דְּאָמַר הִלְכְתָא — אָתְיָא גְּזֵרָה שָׁוָה עָקְרָה הִלְכְתָא? וּמַאן דְּאָמַר קְרָא — אָתְיָא גְּזֵרָה שָׁוָה עָקְרָה קְרָא?
Plutôt, Rav Achi dit : Rabban Gamliel et son tribunal tenaient l'avis de Rabbi Yichmaël, qui disait qu'on a appris cette interdiction comme une halakha transmise à Moïse au Sinaï. Mais on n'a appris cette halakha que pour la période où le Temple est debout. Ce qui le prouve, c'est qu'elle est semblable à l'autre halakha énoncée avec elle — celle de la libation d'eau (nissoukh hamayim), qui faisait partie du service au Temple. En revanche, lorsque le Temple n'est pas debout, cette halakha ne s'applique pas ; c'est pourquoi Rabban Gamliel et son tribunal ont annulé l'interdiction après la destruction du Temple.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּאָמַר הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ. וְכִי גְּמִירִי הִלְכְתָא, בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — דּוּמְיָא דְּנִיסּוּךְ הַמַּיִם. אֲבָל בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — לָא.
[On a enseigné dans la MISHNA :] « Mais on ne peut pas [irriguer un champ pendant les jours intermédiaires d'une fête] avec l'eau de pluie [recueillie dans une citerne] ni avec l'eau d'un chadouf. » La Guemara demande : soit, irriguer avec l'eau d'un chadouf comporte un effort excessif [et c'est donc interdit pendant 'hol hamoéd] ; mais l'eau de pluie, quel effort excessif comporte-t-elle ? L'eau de pluie s'accumule d'elle-même, et il suffit de la canaliser là où elle est nécessaire.
אֲבָל לֹא מִמֵּי הַגְּשָׁמִים וּמִמֵּי הַקִּילוֹן. בִּשְׁלָמָא מֵי קִילוֹן — אִיכָּא טִירְחָא יַתִּירָא, אֶלָּא מֵי גְּשָׁמִים מַאי טִירְחָא אִיכָּא?
Rabbi Iléa dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un décret rabbinique a été édicté à propos de l'eau de pluie, en raison de sa ressemblance avec l'eau d'un chadouf [pour éviter qu'on n'en vienne à puiser au chadouf]. Rav Achi dit : l'eau de pluie elle-même finira par devenir comme l'eau d'un chadouf — car, une fois le niveau de l'eau accumulée abaissé, il deviendra nécessaire de la puiser au seau, opération qui comporte un effort excessif.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר יוֹחָנָן: גְּזֵירָה מֵי גְשָׁמִים אַטּוּ מֵי קִילוֹן. רַב אָשֵׁי אָמַר: מֵי גְשָׁמִים גּוּפַיְיהוּ לִידֵי מֵי קִילוֹן אָתוּ.
La Guemara observe : [Rabbi Iléa et Rav Achi] divergent au sujet de l'enseignement de Rabbi Zéra. Car Rabbi Zéra a dit au nom de Rabba bar Yirmeya, au nom de Chmouel : à propos des cours d'eau qui tirent leur eau d'étangs [d'eau accumulée], il est permis d'en irriguer son champ pendant les jours intermédiaires d'une fête, parce que l'écoulement de l'eau y est régulier.
וְקָמִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי זֵירָא. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין מַיִם מִן הָאֲגַמִּים מוּתָּר לְהַשְׁקוֹת מֵהֶן בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.