AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Moed Katan

3b

Étude de Moed Katan 3b

Étude de la Guémara 3b

Guémara
Lorsque Rav Dimi monta d'Érets Israël vers Babylone, il rapporta une tradition qu'il avait entendue des Sages d'Érets Israël : on aurait pu penser que l'on encourt la flagellation pour « l'ajout », mais un enseignement énonce qu'on en est dispensé. Et Rav Dimi de préciser : mais je ne sais pas de quel enseignement ni de quel « ajout » cette tradition veut parler.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל הַתּוֹסֶפֶת. וְנָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא, וְלָא יָדַעְנָא מַאי תַּלְמוּדָא וּמַאי תּוֹסֶפֶת.
Les Sages divergèrent sur le sens de cette tradition. Rabbi Elazar dit : « l'ajout » dont il est question, c'est le labour pendant l'année de chemita [la septième année, où la terre doit chômer]. La Torah n'interdit pas le labour de façon explicite ; on peut donc le considérer comme un « ajout » aux travaux qu'elle énumère expressément. Et voici ce que la tradition veut dire : on aurait pu penser que l'on encourt la flagellation pour avoir labouré pendant l'année de chemita, puisque cet interdit se déduit par le procédé herméneutique du « klal oufrat oukhlal » [une généralité, puis un détail, puis une généralité] qui enseigne que le labour est défendu. Mais un enseignement énonce que l'on est dispensé de la flagellation pour le travail du labour.
רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: חֲרִישָׁה. וְהָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל חֲרִישָׁה דְּאָתְיָא מִכְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, וְנָסֵיב לֵיהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא.
Ce raisonnement tient : car si l'on était passible de flagellation pour le labour, à quoi me serviraient tous ces détails énumérés dans le verset [la taille de la vigne et la vendange] ? Il faut donc nécessairement conclure que ces travaux ont été singularisés pour enseigner que l'on n'est flagellé que pour eux précisément, et non pour aucun autre travail [comme le labour].
דְּאִם כֵּן, כׇּל הָנֵי פְּרָטֵי לְמָה לִי?
Et Rabbi Yo'hanan, lui, dit : « l'ajout » désigne les jours que les Sages ont ajoutés à l'interdit de travailler la terre, avant Roch Hachana de la septième année, moment où la chemita commence formellement. Et voici ce que la tradition veut dire : on aurait pu penser que l'on encourt la flagellation pour avoir travaillé la terre durant cette période ajoutée avant Roch Hachana de l'année de chemita, car cet interdit se déduit du verset « Au labour comme à la moisson, tu chômeras » (Chemot 34, 21). Ce verset, en apparence superflu, est compris ainsi : non seulement il est interdit de travailler la terre durant la septième année, mais il est également interdit de labourer un champ durant la sixième année pour préparer la septième, et de moissonner durant la huitième année ce qui a poussé durant la septième. Mais un enseignement énonce que l'on est dispensé de la flagellation pour ces actes, comme nous allons l'exposer plus loin.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יָמִים שֶׁהוֹסִיפוּ חֲכָמִים לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וְהָכִי קָאָמַר: יָכוֹל יִלְקֶה עַל תּוֹסֶפֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה, דְּאָתְיָא ״מִבֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת״, וְנָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא לִפְטוּרָא, כִּדְבָעֵינַן לְמֵימַר לְקַמַּן.
Quels sont ces jours d'avant Roch Hachana [auxquels Rabbi Yo'hanan fait allusion] ? Comme nous l'avons appris dans une michna (Chevi'it 1, 1) : jusqu'à quand peut-on labourer un verger à la veille de l'année de chemita ? Beit Chammaï disent : tant que le labour profite encore aux fruits déjà présents sur les arbres ; dès lors qu'il ne sert plus qu'à l'arbre lui-même et aux fruits de l'année suivante, il est interdit. Et Beit Hillel disent : on peut labourer jusqu'à Chavouot. Et la michna de noter : la position de ceux-ci, Beit Chammaï, est proche de la position de ceux-là, Beit Hillel ; autrement dit, en pratique, l'écart entre les dates fixées par les deux opinions est minime.
מַאי יָמִים שֶׁלִּפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, כְּדִתְנַן: עַד מָתַי חוֹרְשִׁין בִּשְׂדֵה אִילָן עֶרֶב שְׁבִיעִית? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן שֶׁיָּפֶה לַפְּרִי — וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד הָעֲצֶרֶת. וּקְרוֹבִין דִּבְרֵי אֵלּוּ לִהְיוֹת כְּדִבְרֵי אֵלּוּ.
La michna (voir Chevi'it 2, 1) ajoute : et jusqu'à quand peut-on labourer un « champ blanc » [c'est-à-dire un champ de céréales] à la veille de l'année de chemita ? On peut labourer jusqu'à ce que cesse l'humidité résiduelle laissée dans les champs par les pluies, et tant que les gens continuent de labourer leurs champs pour y planter concombres et courges, que l'on sème à la fin de l'hiver.
וְעַד מָתַי חוֹרְשִׁין שְׂדֵה הַלָּבָן עֶרֶב שְׁבִיעִית? מִשֶּׁתִּכְלֶה הַלֵּחָה, וְכׇל זְמַן שֶׁבְּנֵי אָדָם חוֹרְשִׁים לִיטַּע מִקְשָׁאוֹת וּמִדְלָעוֹת.
Rabbi Chimon dit : s'il en est ainsi [qu'aucun délai fixe n'a été établi], alors la Torah aurait remis à chacun une mesure de temps personnelle [chacun pouvant toujours prétendre qu'il laboure pour planter dès la sixième année, et labourer jusqu'à un terme qu'il fixe lui-même]. Il faut donc plutôt établir un délai fixe : dans un champ blanc, on peut labourer jusqu'à Pessa'h ; dans un verger, jusqu'à Chavouot. Et Beit Hillel disent : jusqu'à Pessa'h.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם כֵּן נָתְנָה תּוֹרָה שִׁיעוּר לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד בְּיָדוֹ. אֶלָּא: בִּשְׂדֵה הַלָּבָן — עַד הַפֶּסַח, וּבִשְׂדֵה הָאִילָן — עַד הָעֲצֶרֶת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: עַד הַפֶּסַח.
Et Rabbi Chimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, rapportant Bar Kappara : Rabban Gamliel et son tribunal délibérèrent et votèrent au sujet des interdits de ces deux échéances [du labour, depuis Pessa'h ou Chavouot jusqu'à Roch Hachana], et les abolirent — permettant ainsi de labourer jusqu'à Roch Hachana, le véritable début de l'année de chemita.
וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי מִשּׁוּם בַּר קַפָּרָא: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ נִמְנוּ עַל שְׁנֵי פְּרָקִים הַלָּלוּ, וּבִטְּלוּם.
Rabbi Zéira dit à Rabbi Abahou — et selon une autre version, c'est Réch Lakich qui le dit à Rabbi Yo'hanan : comment Rabban Gamliel et son tribunal ont-ils pu abolir une takana [un décret] instituée par Beit Chammaï et Beit Hillel, qui leur étaient supérieurs en autorité ? N'avons-nous pas appris dans une michna (Edouyot 1, 5) : un tribunal ne peut abolir la décision d'un autre tribunal que s'il le surpasse en sagesse et en nombre ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אֲבָהוּ, וְאָמְרִי לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית דִּינוֹ הֵיכִי מָצוּ מְבַטְּלִי תַּקַּנְתָּא דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל? וְהָא תְּנַן: אֵין בֵּית דִּין יָכוֹל לְבַטֵּל דִּבְרֵי בֵּית דִּין חֲבֵירוֹ אֶלָּא אִם כֵּן גָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וּבְמִנְיָן!
Rabbi Abahou « demeura interdit un instant » (Daniel 4, 16), puis lui répondit : tu peux dire que, lorsque Beit Chammaï et Beit Hillel établirent leur décret, ils stipulèrent entre eux : quiconque voudra par la suite l'abolir pourra venir et l'abolir.
״אֶשְׁתּוֹמַם כְּשָׁעָה חֲדָא״. אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר, כָּךְ הִתְנוּ בֵּינֵיהֶן: כָּל הָרוֹצֶה לְבַטֵּל — יָבוֹא וִיבַטֵּל.
La Guemara objecte : ce décret est-il vraiment le leur [au point que Beit Chammaï et Beit Hillel aient eu autorité pour y attacher des stipulations] ? C'est une halakha transmise à Moché au Sinaï ! Car Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, rapportant Rabbi Ne'hounya de la vallée de Beit 'Hortan : la halakha des dix jeunes plants, la mitsva d'apporter au Temple les branches de saule à Souccot pour les dresser autour de l'autel, et la halakha de la libation d'eau à Souccot sont toutes des halakhot transmises à Moché au Sinaï. Par conséquent, l'interdit de labourer à la veille de la septième année ne serait pas un décret rabbinique de l'époque du Second Temple, mais une tradition orale remontant à Moché au Sinaï.
דִּידְהוּ הִיא? הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי הִיא! דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי נְחוּנְיָא אִישׁ בִּקְעַת בֵּית חוֹרְתָן: עֶשֶׂר נְטִיעוֹת, עֲרָבָה, וְנִיסּוּךְ הַמַּיִם, הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי!
Rabbi Yits'hak dit : lorsqu'ils reçurent cette halakha comme une tradition remontant à Moché au Sinaï, l'interdit ne s'appliquait qu'à partir de trente jours avant Roch Hachana. Par la suite, ces Sages de Beit Chammaï et de Beit Hillel vinrent instituer des périodes de restriction plus longues — depuis Pessa'h et depuis Chavouot, respectivement — mais ils stipulèrent entre eux : quiconque voudra par la suite abolir ce décret pourra venir et l'abolir. Rabban Gamliel et son tribunal ont donc pu abolir les restrictions étendues instituées par Beit Chammaï et Beit Hillel.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כִּי גְּמִירִי הִלְכְתָא, שְׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, וַאֲתוֹ הָנֵי תַּקּוּן מִפֶּסַח וּמֵעֲצֶרֶת, וְאַתְנוֹ בְּדִידְהוּ: כָּל הָרוֹצֶה לְבַטֵּל יָבוֹא וִיבַטֵּל.
Moed Katan 3b
100%
מועד קטן ג׳ במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן