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Traité Moed Katan

3a

Étude de Moed Katan 3a

Étude de la Guémara 3a

Guémara
[la chemita interdit les « pères » de travail comme semer et tailler ;] en revanche, les dérivés [toladot] qui en découlent — par exemple l'arrosage — n'ont pas été interdits par le Miséricordieux [c'est-à-dire par la Torah], mais seulement par décret rabbinique ; et en cas de perte, les Sages se sont montrés indulgents. La source de cette distinction tient à ce qui est écrit : « Mais la septième année sera un sabbat de repos solennel pour la terre, un sabbat pour l'Éternel : tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Ce qui repoussera de soi-même après ta moisson, tu ne le moissonneras pas, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée » (Vayikra 25, 4-5).
תּוֹלָדוֹת לָא אָסַר רַחֲמָנָא. דִּכְתִיב: ״וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְגוֹ׳״.
Or [demande la Guemara] la taille [zemira] est incluse dans la catégorie principale de l'ensemencement, puisqu'elle vise elle aussi à favoriser la croissance de la plante ; et la vendange [betsira] est incluse dans la catégorie principale de la moisson, car l'une et l'autre consistent à détacher le produit de la plante. Dès lors, en vue de quel enseignement halakhique le Miséricordieux les a-t-Il écrites [explicitement] ? Pourquoi la Torah a-t-elle interdit nommément la taille et la vendange, au lieu de se contenter des interdictions générales de semer et de moissonner ?
מִכְּדֵי, זְמִירָה בִּכְלַל זְרִיעָה, וּבְצִירָה בִּכְלַל קְצִירָה. לְמַאי הִלְכְתָא כַּתְבִינְהוּ רַחֲמָנָא?
[La Guemara répond :] elles ont été énumérées séparément pour enseigner que c'est seulement pour ces dérivés-là que l'on encourt la flagellation, tandis que pour les autres dérivés — par exemple arroser un champ — on n'encourt pas de peine. Il en résulte qu'il n'y a que quatre travaux interdits par la Torah pendant l'année sabbatique : l'ensemencement et son dérivé la taille, ainsi que la moisson et son dérivé la vendange. Tous les autres dérivés ne sont interdits que par décret rabbinique.
לְמֵימְרָא דְּאַהָנֵי תּוֹלָדוֹת מִיחַיַּיב, אַאַחְרָנְיָיתָא לָא מִיחַיַּיב.
[La Guemara objecte :] et vraiment [il n'y aurait aucune sanction pour les autres dérivés] ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : « Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne » (Vayikra 25, 4). Je n'ai là qu'une interdiction explicite de semer et de tailler. D'où sais-je que le désherbage [nikouch, c'est-à-dire arracher les mauvaises herbes], le binage [idour] et le sarclage [kissoua'h, couper les herbes sans les déraciner] sont eux aussi interdits ? Le verset dit : « ton champ — non » et « ta vigne — non », ce qui indique qu'aucun travail ne peut être fait dans ton champ, et aucun travail ne peut être fait dans ta vigne.
וְלָא? וְהָתַנְיָא: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמוֹר״. אֵין לִי אֶלָּא זֵירוּעַ וְזִימּוּר, מִנַּיִן לְנִיכּוּשׁ וּלְעִידּוּר וּלְכִיסּוּחַ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ, וְלֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ.
[Et la baraïta continue :] d'où sait-on que l'on ne doit pas émonder [mekarsemin], ni élaguer les branches sèches [mezardin], ni tailler les grosses branches [mefassegin] d'un arbre ? Le verset dit : « ton champ — non » et « ta vigne — non », enseignant ainsi qu'aucun travail ne peut être fait dans ton champ, et aucun travail ne peut être fait dans ta vigne.
מִנַּיִן שֶׁאֵין מְקַרְסְמִין וְאֵין מְזָרְדִין וְאֵין מְפַסְּגִין בָּאִילָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. לֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ, וְלֹא כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ.
D'où sait-on que l'on ne doit pas fertiliser [mezablin, mettre du fumier], ni dégager les pierres [mefarkin] qui entourent le pied d'un arbre et gênent sa croissance, ni recouvrir de poussière [meabkin] les racines à nu, ni enfumer [meachnin] un arbre afin d'en exterminer les vers ? Le verset dit : « ton champ — non » et « ta vigne — non », indiquant ainsi qu'aucun travail ne peut être fait dans ton champ, et aucun travail ne peut être fait dans ta vigne.
מִנַּיִן שֶׁאֵין מְזַבְּלִין וְאֵין מְפָרְקִין וְאֵין מְאַבְּקִין וְאֵין מְעַשְּׁנִין בָּאִילָן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא״, ״כַּרְמְךָ לֹא״. כׇּל מְלָאכָה שֶׁבְּשָׂדְךָ לֹא, וְכׇל מְלָאכָה שֶׁבְּכַרְמְךָ לֹא.
On pourrait penser que [la conclusion s'étend à tout :] que l'on ne doit pas non plus biner légèrement [kichkouch] sous les oliviers, ni biner [idour] sous les vignes, ni remplir d'eau les fissures du sol, ni creuser des cuvettes circulaires [ougiot] autour du pied des vignes pour y recueillir l'eau de pluie. C'est pourquoi le verset dit : « tu n'ensemenceras pas ton champ ».
יָכוֹל לֹא יְקַשְׁקֵשׁ תַּחַת הַזֵּיתִים, וְלֹא יְעַדֵּר תַּחַת הַגְּפָנִים, וְלֹא יְמַלֵּא נְקָעִים מַיִם, וְלֹא יַעֲשֶׂה עוּגִיּוֹת לַגְּפָנִים — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע״.
[La Guemara explicite la déduction :] l'ensemencement faisait partie de l'interdiction générale [de tout travail agricole pendant la chemita, énoncée par] « la septième année sera un sabbat de repos solennel pour la terre » (Vayikra 25, 4). Pourquoi alors a-t-il été détaché et mentionné à part ? Pour lui comparer les autres travaux, et te dire : de même que l'ensemencement se caractérise comme un travail qui se fait à la fois au champ et à la vigne, de même tout travail qui se fait à la fois au champ et à la vigne [est interdit] ! En revanche, les travaux qui ne se font qu'à la vigne et non au champ — ceux dont l'objet est seulement d'entretenir les ceps d'une année sur l'autre, comme ceux cités plus haut — sont permis. Quoi qu'il en soit, cette baraïta indique que de nombreux dérivés sont interdits pendant la septième année, et pas seulement semer et tailler, contrairement à ce qu'avait affirmé Rava.
זְרִיעָה בַּכְּלָל הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, לוֹמַר לְךָ: מָה זְרִיעָה מְיוּחֶדֶת עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם, אַף כֹּל שֶׁהִיא עֲבוֹדָה שֶׁבַּשָּׂדֶה וְשֶׁבַּכֶּרֶם!
[La Guemara rejette cette objection :] ces travaux — exception faite de semer, tailler, vendanger et moissonner — sont tous interdits seulement par décret rabbinique, et le verset cité comme source à partir de la Torah n'est qu'un simple appui [asmakhta], et non une source véritable.
מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
[À propos de ce qui précède, la Guemara demande :] le binage léger [kichkouch sous les oliviers] est-il vraiment permis pendant la chemita ? Mais n'est-il pas écrit : « Et la septième année, tu la laisseras au repos et tu l'abandonneras » (Chemot 23, 11), et n'a-t-on pas enseigné à propos de ce verset : « tu la laisseras au repos » — du binage léger, « et tu l'abandonneras » — du déblaiement des pierres du champ. Cela montre que le binage léger est bel et bien interdit pendant la chemita !
וְקִשְׁקוּשׁ בִּשְׁבִיעִית מִי שְׁרֵי? וְהָא כְּתִיב: ״וְהַשְּׁבִיעִית תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ״ — ״תִּשְׁמְטֶנָּה״ מִלְּקַשְׁקֵשׁ, ״וּנְטַשְׁתָּהּ״ מִלְּסַקֵּל!
Rav Oukva bar Hama dit : il y a deux sortes de binage léger — l'un dont l'objet est de fortifier les arbres, l'autre destiné à colmater les fissures [du sol]. Il y a entre eux une différence halakhique pratique : le binage fait pour fortifier l'arbre est interdit, car il s'apparente au labour en ce qu'il favorise la croissance de l'arbre ; mais le binage entrepris pour colmater les fissures est permis, car on évite ainsi de l'endommager.
אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: תְּרֵי קִשְׁקוּשֵׁי הָווּ. חַד אַבְרוֹיֵי אִילָנֵי, וְחַד סַתּוֹמֵי פִּילֵי. אַבְרוֹיֵי אִילָן — אָסוּר, סַתּוֹמֵי פִּילֵי — שְׁרֵי.
Il a été dit [dans la maison d'étude] que Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar divergeaient au sujet de celui qui laboure pendant la chemita. L'un dit : il est flagellé pour cela ; et l'autre dit : il n'est pas flagellé. La Guemara propose : disons qu'ils divergent sur le principe énoncé par Rabbi Avin au nom de Rabbi Ilea, l'un l'admettant et l'autre non. Car Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilea : chaque fois qu'une généralité [klal] est énoncée par la Torah sous forme de précepte positif [mitsva « fais »], et qu'un détail [prat] qui s'y rapporte est énoncé sous forme de précepte négatif [mitsva « ne fais pas »], on n'applique pas la règle herméneutique du klal-prat-klal [« généralité, détail, généralité », par laquelle la loi serait étendue à tous les cas semblables au détail].
אִיתְּמַר: הַחוֹרֵשׁ בַּשְּׁבִיעִית, רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר, חַד אָמַר: לוֹקֶה, וְחַד אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה. לֵימָא בִּדְרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר כְּלָל בַּעֲשֵׂה וּפְרָט בְּלֹא תַעֲשֶׂה — אֵין דָּנִין אוֹתוֹ בִּכְלָל וּפְרָט וּכְלָל.
Moed Katan 3a
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מועד קטן ג׳ אמַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן