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Traité Moed Katan

2b

Étude de Moed Katan 2b

Étude de la Guémara 2b

Guémara
[Pourquoi, selon cette explication, Rabbi Yehouda n'autorise-t-il à irriguer à partir d'une source nouvellement apparue qu'un champ qui requiert l'irrigation, et non un champ ordinairement suffi par la pluie ? Parce qu'une source qui vient tout juste de jaillir n'a pas encore consolidé ses berges] et qu'elle risque de s'effondrer [et qu'on en viendrait alors à creuser et réparer, travail interdit]. Mais s'agissant d'une source qui n'a pas jailli à l'instant, dont les berges sont déjà stabilisées et qui ne risque donc pas de s'effondrer, on pourrait en arroser même un champ qui se contente d'ordinaire de l'eau de pluie [bét habaal] !
דִּלְמָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי. אֲבָל מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, דְּלָא אָתֵי לְאִינְּפוֹלֵי — אֲפִילּוּ בֵּית הַבַּעַל נָמֵי!
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, à quel Tana attribuerais-tu donc notre Michna ? Selon cette dernière explication, elle ne correspond à l'opinion d'aucun maître, alors que selon l'explication précédente elle s'accordait avec Rabbi Yehouda. Il faut donc dire plutôt que, pour Rabbi Yehouda, il n'y a pas de différence entre une source qui vient de jaillir et une source qui n'a pas jailli à l'instant : un champ qui requiert l'irrigation, oui, on l'arrose ; un champ qui se contente de la pluie, non, on ne l'arrose pas. Et si la baraïta a choisi d'énoncer ce débat à propos d'une source nouvellement apparue, c'est pour te faire mesurer la portée de l'opinion de Rabbi Méïr, qui enseigne qu'on peut irriguer même à partir d'une source qui vient de jaillir, et même un champ qui se contente de la pluie.
אִם כֵּן — מַתְנִיתִין אַמַּאן תִּרְמְיַיהּ? אֶלָּא: לְרַבִּי יְהוּדָה לָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, וְלָא שְׁנָא מַעְיָין שֶׁלֹּא יָצָא בַּתְּחִילָּה, בֵּית הַשְּׁלָחִין — אִין, בֵּית הַבַּעַל — לָא. וְהַאי דְּקָתָנֵי מַעְיָין שֶׁיָּצָא בַּתְּחִילָּה, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר, דַּאֲפִילּוּ מַעְיָין הַיּוֹצֵא בַּתְּחִילָּה — מַשְׁקִין מִמֶּנּוּ אֲפִילּוּ שְׂדֵה הַבַּעַל.
Il fut énoncé que les Amoraïm ont débattu de la question suivante : celui qui bine [arrache les mauvaises herbes pour renforcer les bonnes] ou celui qui arrose des semis le Chabbat, au titre de quel travail interdit l'avertit-on ? Rabba dit : au titre du labour. Rav Yossef dit : au titre des semailles.
אִתְּמַר: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמַּשְׁקֶה מַיִם לִזְרָעִים בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם מַאי מַתְרִינַן בֵּיהּ? רַבָּה אָמַר: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ. רַב יוֹסֵף אָמַר: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ.
Rabba dit : à mon sens, c'est mon opinion qui est la plus plausible. De même que l'objectif habituel du laboureur est d'ameublir la terre, de même ici, le binage ou l'arrosage ameublit la terre. Rav Yossef dit : à mon sens, c'est mon opinion qui est la plus plausible. De même que l'objectif habituel du semeur est de faire croître le fruit, de même ici, le binage ou l'arrosage fait croître le fruit.
אָמַר רַבָּה, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל חוֹרֵשׁ — לְרַפּוֹיֵי אַרְעָא, הַאי נָמֵי מְרַפֵּויי אַרְעָא. אָמַר רַב יוֹסֵף, כְּווֹתִי דִּידִי מִסְתַּבְּרָא: מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל זוֹרֵעַ — לְצַמּוֹחֵי פֵּירָא, הָכָא נָמֵי מְצַמַּח פֵּירָא.
Abaye dit à Rabba : selon ton opinion c'est difficile, et selon l'opinion de Rav Yossef c'est difficile. Abaye s'explique : selon ton opinion, c'est difficile — est-il vrai qu'au titre du labour, oui, on l'avertit, mais qu'au titre des semailles, non, on ne l'avertit pas ? Et pareillement, selon l'opinion de Rav Yossef, c'est difficile — se peut-il qu'au titre des semailles, oui, on l'avertit, mais qu'au titre du labour, non, on ne l'avertit pas ? Chacun devrait pourtant convenir que le binage et l'arrosage relèvent à la fois du labour et des semailles.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לְדִידָךְ קַשְׁיָא וּלְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא. לְדִידָךְ קַשְׁיָא: מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ אִין, מִשּׁוּם זוֹרֵעַ לָא? לְרַב יוֹסֵף קַשְׁיָא: מִשּׁוּם זוֹרֵעַ אִין, מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ לָא?
Et si tu venais à dire que, partout où un acte est susceptible de relever de deux catégories de travail interdit, on n'est passible que pour une seule d'entre elles — Rav Kahana n'a-t-il pas dit : celui qui taille la vigne le Chabbat et qui, de surcroît, a besoin du bois [coupé, pour le feu ou tout autre usage] est passible de deux sacrifices expiatoires (hatat) ? Il est passible d'un sacrifice au titre de la catégorie principale des semailles — car tailler la vigne favorise sa croissance, ce qui en fait une sous-catégorie (toldah) des semailles —, et d'un autre sacrifice au titre de la catégorie principale de la moisson — car l'essence de la moisson est de détacher du sol ce dont on a besoin, et puisqu'il a besoin du bois qu'il détache de la vigne, son acte vaut moisson. Un seul acte qui réunit deux travaux interdits rend donc passible pour les deux.
וְכִי תֵּימָא: כׇּל הֵיכָא דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי לָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא, וְהָאָמַר רַב כָּהֲנָא: זוֹמֵר וְצָרִיךְ לָעֵצִים — חַיָּיב שְׁתַּיִם. אַחַת מִשּׁוּם נוֹטֵעַ, וְאַחַת מִשּׁוּם קוֹצֵר.
La Guemara conclut : en effet, c'est difficile selon les deux opinions [aussi bien celle de Rabba que celle de Rav Yossef].
קַשְׁיָא.
Rav Yossef souleva une objection contre l'opinion de Rabba, à partir de ce qui est enseigné dans la baraïta suivante : celui qui bine auprès d'espèces mélangées [kil'ayim], ou qui recouvre de terre les racines exposées d'espèces mélangées, reçoit la flagellation pour avoir transgressé l'interdit de kil'ayim — c'est-à-dire le fait de cultiver des espèces différentes dans une même portion de champ —, ainsi qu'il est dit : « Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces » (Vayikra 19, 19). Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient [dans son champ un mélange d'espèces qu'il aurait pu arracher] reçoit la flagellation pour transgression de l'interdit de kil'ayim.
אֵיתִיבֵיהּ רַב יוֹסֵף לְרַבָּה: הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה לְכִלְאַיִם לוֹקֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
Rav Yossef s'explique : à la rigueur, selon mon opinion, qui dit que celui qui bine le Chabbat est averti au titre du travail de semer, c'est bien là la raison pour laquelle il est passible de flagellation lorsqu'il bine des semences de kil'ayim — car semer des kil'ayim est interdit. Mais selon toi, qui dis qu'on l'avertit au titre du labour, pourquoi serait-il passible de flagellation pour avoir biné auprès d'espèces mélangées ? Le labour est-il donc interdit en matière de kil'ayim ? Au moment du labour, il n'y a encore aucun mélange d'espèces, de sorte que le labour ne saurait être interdit en ce cas.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא מִשּׁוּם זוֹרֵעַ — הַיְינוּ דַּאֲסִירָא זְרִיעָה בְּכִלְאַיִם, אֶלָּא לְדִידָךְ, דְּאָמְרַתְּ מִשּׁוּם חוֹרֵשׁ — חֲרִישָׁה בְּכִלְאַיִם מִי אֲסִירָא?
Rabba lui répondit : selon mon opinion, celui qui bine un champ de kil'ayim reçoit la flagellation non parce qu'il serait coupable de labour, mais pour avoir transgressé l'interdit de maintenir [mékayem] un mélange d'espèces dans son champ.
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם מְקַיֵּים.
La Guemara objecte : pourtant, du fait que la clause finale de la baraïta enseigne « Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient [un mélange] est passible de flagellation », on peut inférer que, pour le premier Tana anonyme, la responsabilité encourue pour le binage ne tient pas au fait de maintenir des kil'ayim, mais à l'accomplissement de quelque autre travail interdit.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אַף הַמְקַיֵּים, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא לָאו מִשּׁוּם מְקַיֵּים הוּא!
La Guemara écarte cette objection : en réalité, toute la baraïta reflète l'opinion de Rabbi Akiva, et elle est formulée selon le tour « quelle en est la raison ». Voici comment il faut la comprendre : quelle est la raison pour laquelle celui qui bine, et celui qui recouvre de terre les racines exposées de kil'ayim, reçoit la flagellation ? Il la reçoit au titre du maintien [mékayem] de kil'ayim dans son champ — comme le dit Rabbi Akiva : même celui qui maintient un mélange d'espèces est flagellé.
כּוּלַּהּ רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וּ״מַאי טַעַם״ קָאָמַר: מַאי טַעַם הַמְנַכֵּשׁ וְהַמְחַפֶּה בְּכִלְאַיִם לוֹקֶה מִשּׁוּם מְקַיֵּים — שֶׁרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אַף הַמְקַיֵּים.
Moed Katan 2b
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מועד קטן ב׳ במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן