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Traité Moed Katan

18b

Étude de Moed Katan 18b

Étude de la Mishna & Guémara 18b

[En poursuivant la michna précédente, qui énumère ce qui peut être lavé durant les jours intermédiaires de la fête :] … les serviettes des coiffeurs [dont on couvre celui qui se fait couper les cheveux], et les linges dont on s'essuie le corps — tout cela peut être lavé durant 'hol hamoéd. Cette formulation laisse entendre que ces linges-là, oui, peuvent être lavés, mais que les autres sortes de vêtements de lin, eux, ne peuvent pas l'être.
הַסַּפָּרִים. הָנֵי — אִין, כְּלֵי פִשְׁתָּן — לָא.
Abayé lui dit : il n'y a pas là de contradiction. La michna [qui restreint le lavage] parle de linges faits d'autres matières [que le lin] ; les vêtements de lin, en revanche, peuvent être lavés même lorsqu'ils servent à d'autres usages. Bar Hédya dit : j'ai vu de mes propres yeux la mer de Tibériade [le lac de Galilée], vers laquelle on apportait des bassines pleines de vêtements de lin pour les y laver durant les jours intermédiaires de la fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַתְנִיתִין אֲפִילּוּ דִּשְׁאָר מִינֵי. אָמַר בַּר הִידְיָא: לְדִידִי חֲזֵי לִי יַמָּהּ שֶׁל טְבֶרְיָה, דְּמַפְּקִי לַהּ מְשִׁיכְלֵי דְּמָנֵי כִּיתָּנָא בְּחוּלָּא דְמוֹעֲדָא.
Abayé objecte vigoureusement à cela : ce témoignage ne peut servir de preuve pour la halakha, car qui nous dit qu'ils agissaient ainsi avec l'accord des Sages ? Peut-être faisaient-ils cela sans l'accord des Sages [et la pratique observée ne prouverait alors rien].
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: מַאן לֵימָא לַן דִּבְרָצוֹן חֲכָמִים עָבְדִי, דִּלְמָא שֶׁלֹּא בִּרְצוֹן חֲכָמִים עָבְדִי.
Mishna 1
MICHNA : Et voici les actes que l'on peut rédiger durant 'hol hamoéd : les actes de fiançailles des femmes [par lesquels un fiancé acquiert son épouse] ; les actes de divorce [guittin] ; les quittances [reçus attestant le remboursement d'une dette] ; les testaments [deyatiki] ; les actes de donation ; les prozboulin [actes par lesquels un prêteur autorise le tribunal à recouvrer ses créances en son nom, empêchant ainsi l'année de chemita d'annuler ses dettes] ; les actes d'évaluation [dressés par le tribunal lorsqu'il évaluait un bien et le transférait au créancier] ; et les actes de pension [dressés lorsqu'un homme s'engageait à entretenir autrui, par exemple sa belle-fille].
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ כּוֹתְבִין בַּמּוֹעֵד: קִדּוּשֵׁי נָשִׁים וְגִיטִּין וְשׁוֹבָרִין. דְּיָיתֵיקֵי, מַתָּנָה וּפְרוֹזְבּוּלִין. אִיגְּרוֹת שׁוּם וְאִיגְּרוֹת מָזוֹן.(משנה)
La liste se poursuit : les actes de 'halitsa [rituel par lequel le beau-frère délie la yevama de son lien de lévirat, la dispensant ainsi d'épouser l'un des frères de son mari défunt] ; les actes de refus [mi'oun, par lesquels le tribunal consigne le refus d'une fillette, parvenue à l'âge requis, de demeurer mariée à l'homme auquel sa mère ou ses frères l'avaient mariée alors qu'elle était mineure, après la mort de son père] ; les actes d'arbitrage [par lesquels le tribunal récapitule un litige réglé par compromis] ; les jugements du tribunal ; et la correspondance officielle des autorités.
שְׁטָרֵי חֲלִיצָה וּמֵיאוּנִים וּשְׁטָרֵי בֵירוּרִין. גְּזֵרוֹת בֵּית דִּין וְאִיגְּרוֹת שֶׁל רְשׁוּת.
Guémara
GUEMARA : Chmouel dit : il est permis de fiancer une femme durant 'hol hamoéd, de peur qu'un autre ne vienne la fiancer avant lui. La Guemara demande : disons donc que la michna appuie l'avis de Chmouel, puisqu'elle enseigne : « Et voici les actes que l'on peut rédiger durant 'hol hamoéd : les actes de fiançailles des femmes. »
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: מוּתָּר לְאָרֵס אִשָּׁה בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, שֶׁמָּא יִקְדְּמֶנּוּ אַחֵר. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: וְאֵלּוּ כּוֹתְבִין בַּמּוֹעֵד — קִדּוּשֵׁי נָשִׁים,
Quoi donc — la michna ne parle-t-elle pas d'actes de fiançailles proprement dits, par lesquels on fiancerait effectivement une femme ? La Guemara rejette cette lecture : non, la michna parle d'actes de stipulation [consignant les sommes que les parents s'engagent à verser en dot pour leur fils ou leur fille respectifs], conformément à ce que Rav Guidel a dit au nom de Rav.
מַאי לָאו שְׁטָרֵי קִדּוּשִׁין מַמָּשׁ? לָא, שְׁטָרֵי פְסִיקָתָא, וְכִדְרַב גִּידֵּל אָמַר רַב.
Car Rav Guidel a dit au nom de Rav : lorsque deux familles négocient les conditions du mariage de leurs enfants, et que l'une dit à l'autre : « Combien donnes-tu à ton fils [comme dot] ? — Tant et tant ; combien donnes-tu à ta fille ? — Tant et tant », alors, une fois que les fiancés se sont levés et ont prononcé la formule de fiançailles, tous ces engagements sont acquis et donc contraignants. Ils font partie des choses qui s'acquièrent par la seule parole [sans qu'il soit besoin d'accomplir un acte d'acquisition supplémentaire pour confirmer l'accord]. La michna parle donc d'un acte consignant un tel accord : bien qu'on puisse le rédiger durant 'hol hamoéd, cela ne signifie pas qu'on puisse alors fiancer effectivement une femme.
דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִנְךָ? כָּךְ וְכָךְ. כַּמָּה אַתָּה נוֹתֵן לְבִתְּךָ? כָּךְ וְכָךְ. עָמְדוּ וְקִדְּשׁוּ קָנוּ, הֵן הֵן הַדְּבָרִים הַנִּקְנִין בַּאֲמִירָה.
La Guemara demande : disons donc que la michna suivante appuie l'avis de Chmouel : « On n'épouse pas de femme durant 'hol hamoéd, ni vierge ni veuve ; on n'accomplit pas non plus le yibboum [lévirat] avec sa belle-sœur [si son frère est mort sans enfant], parce que ce serait pour lui une occasion de réjouissance. » Cette formulation laisse entendre que seul le mariage est interdit, mais que les fiançailles, elles, sont permises.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: אֵין נוֹשְׂאִין נָשִׁים בַּמּוֹעֵד, לֹא בְּתוּלוֹת וְלֹא אַלְמָנוֹת. וְלֹא מְיַבְּמִין, מִפְּנֵי שֶׁשִּׂמְחָה הִיא לוֹ. הָא לְאָרֵס — שָׁרֵי.
La Guemara rejette cet argument : ce n'est pas la bonne manière de comprendre la michna, car elle s'exprime sur le mode du « il va sans dire ». Il va sans dire que les fiançailles ne sont pas permises [puisque le fiancé n'accomplit aucune mitsva par les fiançailles] ; mais même le mariage, par lequel on accomplit une mitsva [car le mariage prépare l'accomplissement de la mitsva de procréation], demeure lui aussi interdit. [La michna mentionne donc le mariage non pour permettre les fiançailles, mais pour dire : à plus forte raison.]
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא לְאָרֵס — דְּלָא קָעָבֵיד מִצְוָה, אֶלָּא אֲפִילּוּ לִישָּׂא נָמֵי, דְּקָא עָבֵיד מִצְוָה, אָסוּר.
La Guemara propose un autre appui à l'avis de Chmouel. Viens et entends ce qu'un Sage de l'école de Chmouel a enseigné dans la baraïta suivante : « On peut fiancer une femme durant 'hol hamoéd, mais on ne peut pas l'épouser, ni faire un festin de fiançailles, ni accomplir le yibboum, parce que ce serait pour lui une occasion de réjouissance [et l'on ne mêle pas la joie des noces à celle de la fête]. » La Guemara conclut : apprends-en un appui à l'avis de Chmouel.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: מְאָרְסִין, אֲבָל לֹא כּוֹנְסִין. וְאֵין עוֹשִׂין סְעוּדַת אֵירוּסִין, וְלֹא מְיַבְּמִין, מִפְּנֵי שֶׁשִּׂמְחָה הִיא לוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara soulève une difficulté sur la décision elle-même : Chmouel a-t-il vraiment dit qu'on redoute qu'un autre ne vienne fiancer la femme avant lui ? Mais Rav Yehouda n'a-t-il pas dit au nom de Chmouel : « Chaque jour, une voix céleste [bat kol] retentit et proclame : la fille d'untel est destinée à untel, le champ d'untel reviendra à untel » ? [S'il en est ainsi, pourquoi craindre qu'un autre la fiance avant lui, puisqu'il est prédestiné à épouser celle qui lui est assignée ?]
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל שֶׁמָּא יִקְדְּמֶנּוּ אַחֵר? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּכׇל יוֹם וְיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת: בַּת פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי, שְׂדֵה פְלוֹנִי לִפְלוֹנִי.
Moed Katan 18b
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מועד קטן י״ח במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן