Guémara
[Suite du récit : on lui conseilla de prendre la cruche dans laquelle l'homme violent avait été excommunié] et de la déposer dans un cimetière, là où nul ne se trouve, et d'y faire sonner mille — c'est-à-dire de très nombreux — sons de chofar au cours de quarante jours. Cet homme alla et fit ainsi : la cruche éclata, et l'homme violent mourut. La Guemara demande : pourquoi fait-on sonner le chofar lorsqu'un décret de niddouï [mise au ban] est prononcé ? Les chofarot font allusion au fait que l'on extrait châtiment [chenifraïn] de l'excommunié — c'est-à-dire qu'on lui fait rendre des comptes.
וְאַחֲתֵיהּ בֵּי קִבְרֵי, וּקְרִי בֵּיהּ אַלְפָּא שִׁפּוּרֵי בְּאַרְבְּעִין יוֹמִין. אָזֵיל עָבֵיד הָכִי, פְּקַע כַּדָּא וּמִית אַלָּמָא. מַאי שִׁפּוּרֵי — שֶׁנִּפְרָעִין מִמֶּנּוּ.
La Guemara demande encore : pourquoi fait-on sonner des sons brisés [chevarim, sons hachés] sur le chofar lorsqu'on prononce l'excommunication ? Rav Yits'haq, fils de Rav Yehouda, dit : c'est qu'il brise les hautes demeures — autrement dit, un décret de niddouï peut frapper et abattre même les plus grands et les plus puissants. Comme il est enseigné dans une braïta : Rabban Chimon ben Gamliel dit : partout où il est dit que les Sages « ont posé leur regard » avec colère sur une personne donnée, cela entraîne soit la mort, soit la pauvreté.
מַאי תְּבָרָא? אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: תָּבְרִי בָּתֵּי רָמֵי. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁ״נָּתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם״, אוֹ מִיתָה אוֹ עוֹנִי.
GUEMARA : Il est enseigné dans la MISHNA : et le nazir [celui qui a fait vœu de naziréat] dont le terme s'achève pendant les jours intermédiaires de la fête, ainsi que le metsora [le lépreux] qui doit se purifier pendant ces jours intermédiaires et raser tout son corps pour sortir de son état d'impureté rituelle et recouvrer sa pureté — ceux-là ont le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête, parce qu'ils ne pouvaient le faire à la veille de la fête. Rabbi Yirmeya posa une question à Rabbi Zeira : cette permission se limite-t-elle au cas où ils n'avaient pas le temps de se raser avant la fête — parce que cela leur était alors interdit — ou bien peuvent-ils se raser même dans le cas où ils en avaient eu le temps auparavant ?
וְהַנָּזִיר וְהַמְּצוֹרָע מִטּוּמְאָתוֹ לְטׇהֳרָתוֹ. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אוֹ דִלְמָא אַף בְּשֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי?
[Rabbi Zeira] lui répondit : nous l'avons déjà appris dans une braïta. Tous ceux dont [les Sages] ont dit qu'ils ont le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête ne le peuvent que s'ils n'avaient pas eu le temps de se raser avant la fête ; mais s'ils en avaient eu le temps avant le début de la fête, alors cela leur est interdit.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אֲבָל הָיָה לָהֶם פְּנַאי — אֲסוּרִים.
En revanche, un nazir et un metsora, même s'ils avaient eu le temps de le faire avant la fête, ont le droit de se raser. Pourquoi cette permission spéciale leur est-elle accordée ? Afin qu'ils ne retardent pas l'apport de leurs offrandes. Le nazir comme le metsora doivent en effet se raser avant de sacrifier les offrandes qui achèvent leur processus de purification ; aussi, s'il ne leur était pas permis de se raser [pendant la fête], ils ne pourraient pas offrir leurs sacrifices en leur temps.
נָזִיר וּמְצוֹרָע, אַף עַל פִּי שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי — מוּתָּרִים, שֶׁלֹּא יְשַׁהוּ קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן.
Il est enseigné [dans une braïta] : le Cohen et l'endeuillé [avel] ont le droit de se raser [pendant les jours intermédiaires de la fête]. La Guemara demande : ce cas de l'endeuillé, de quoi s'agit-il au juste ? Si l'on dit que le huitième jour de son deuil est tombé à la veille de la fête, alors il aurait dû se raser à la veille de la fête, car les restrictions les plus sévères de son deuil ne s'appliquaient déjà plus. Il faut donc plutôt dire qu'il s'agit d'un cas où le huitième jour de son deuil est tombé un Chabbat qui était la veille de la fête, de sorte qu'il n'a pas pu se raser à la veille de la fête.
תָּנָא: הַכֹּהֵן וְהָאָבֵל מוּתָּרִין בְּגִילּוּחַ. הַאי אָבֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ בְּעֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי בָּעֶרֶב הָרֶגֶל! אֶלָּא, שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.
Mais s'il en est ainsi, il aurait dû se raser le vendredi [le septième jour], car Rav 'Hisda a dit que Ravina bar Cheila a dit : la halakha est conforme à l'opinion d'Aba Chaoul. Si le défunt a été enterré sept jours avant la fête, alors non seulement l'endeuillé a achevé la période de deuil de sept jours, mais il est même considéré comme ayant entamé la période de deuil de trente jours — de sorte que la fête annule cette période de trente jours. Or les Sages concèdent à l'opinion d'Aba Chaoul lorsque le huitième jour de son deuil tombe un Chabbat qui est la veille de la fête, et ils tiennent qu'il a alors le droit de se raser le vendredi. [Puisqu'il pouvait se raser le vendredi, pourquoi la braïta l'autoriserait-elle à se raser pendant la fête ?]
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב שַׁבָּת, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל בְּשֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל שֶׁמּוּתָּר לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת!
La Guemara répond : non, la règle de la braïta est nécessaire dans le cas où le septième jour de son deuil tombe un Chabbat qui est la veille de la fête. Dans ce cas, il ne peut certainement pas se raser le vendredi, puisque c'est seulement le sixième jour de son deuil ; aussi a-t-il le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête.
לָא צְרִיכָא, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.
La Guemara observe : le Tana de la braïta — celui qui permet à l'endeuillé de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête — tient l'opinion d'Aba Chaoul, lequel a dit : le statut juridique d'une partie du jour est comme celui du jour entier. Le septième jour compte donc à la fois comme le dernier jour de la période de deuil de sept jours et comme le premier jour de la période de trente jours. Du point de vue des lois du deuil, on serait autorisé à se raser ; mais comme ce jour est un Chabbat, l'endeuillé en est empêché par force majeure, et c'est pourquoi il a le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête.
תַּנָּא בָּרָא סָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאָמַר: מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ, וְיוֹם שְׁבִיעִי עוֹלֶה לוֹ לְכָאן וּלְכָאן. וְכֵיוָן דְּשַׁבָּת הָוֵי — אָנוּס הוּא.
Le Tana de notre Michna, en revanche — qui ne mentionne pas que l'endeuillé a le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête — tient l'opinion des Sages, lesquels disent : nous ne disons pas, pour l'endeuillé, qu'une partie du jour vaut comme le jour entier. Par conséquent, il n'a pas encore achevé sa période de deuil de sept jours, et il ne lui sera donc pas permis de se raser même après la fête, jusqu'à l'achèvement de la période de deuil de trente jours.
תַּנָּא דִידַן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ, וְאַכַּתִּי לָא שְׁלִים אֲבֵילוּת דְּשִׁבְעָה.
La Guemara poursuit et demande : ce cas du Cohen, qui a le droit de se raser pendant les jours intermédiaires de la fête, de quoi s'agit-il au juste ? Si l'on dit qu'il a achevé sa tournée [de service au Temple] à la veille de la fête, alors il aurait dû se raser à la veille de la fête.
הַאי כֹּהֵן הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ עֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב הָרֶגֶל!
La Guemara répond : non, la règle de la braïta est nécessaire dans le cas où l'on a achevé sa tournée pendant la semaine de la fête elle-même. Le Tana de notre Michna tient que, puisque nous avons appris dans une autre Michna (Souka 55b) : à trois moments de l'année — c'est-à-dire aux trois fêtes de pèlerinage — toutes les tournées sacerdotales ont une part égale dans les offrandes des fêtes et dans le partage des pains de proposition [entre les Cohanim, le Chabbat qui tombe pendant la fête], il est donc considéré comme quelqu'un dont la tournée ne s'est pas achevée pendant la fête, et il ne peut se raser qu'après la fête. Et le Tana de la braïta tient que, bien qu'il appartienne aussi à ces autres tournées en service pendant la fête, sa propre tournée, elle, s'est néanmoins achevée avant la fête, et c'est pourquoi il a le droit de se raser.
לָא צְרִיכָא, דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל. תַּנָּא דִידַן סָבַר, כֵּיוָן דִּתְנַן: בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה הָיוּ כׇּל הַמִּשְׁמָרוֹת שָׁווֹת, בְּאֵימוּרֵי הָרְגָלִים, וּבְחִילּוּק לֶחֶם הַפָּנִים — כְּמַאן דְּלָא שְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל דָּמֵי. וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: אַף עַל גַּב דְּשָׁיֵיךְ בְּהָנָךְ מִשְׁמָרוֹת, מִשְׁמַרְתֵּיהּ מִיהָא שְׁלִימָא לֵיהּ.