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Traité Moed Katan

16a

Étude de Moed Katan 16a

Étude de la Guémara 16a

Guémara
[Le verset d'Yehezkel cité plus haut] vise son [offrande de] dixième de épha de farine, [celle que tout Cohen apporte le jour où il commence à servir au Temple]. Mais tant qu'il demeure impur — que ce soit par contact avec un mort ou à cause de la lèpre [tsaraat] — il ne peut pas envoyer ses offrandes au Temple ; telle est l'opinion de Rabbi Yehouda.
זוֹ עֲשִׂירִית הָאֵיפָה שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Chimon dit : le verset déclare « le jour où il entre dans le Sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour servir dans le Sanctuaire, il offrira son sacrifice expiatoire » (Yehezkel 44, 27). Cela enseigne : lorsqu'il est apte à entrer dans le Sanctuaire, il est apte à offrir un sacrifice ; mais lorsqu'il n'est pas apte à entrer dans le Sanctuaire — c'est-à-dire lorsqu'il est impur — il n'est pas non plus apte à offrir un sacrifice. Cela implique qu'un lépreux [un metsora] ne peut pas envoyer ses offrandes au Temple pour qu'elles soient sacrifiées sur l'autel, puisque lui-même n'est pas apte à entrer au Temple.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בְּבֹאוֹ יַקְרִיב״, בִּזְמַן שֶׁרָאוּי לְבִיאָה — רָאוּי לְהַקְרָבָה, בִּזְמַן שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִיאָה — אֵינוֹ רָאוּי לְהַקְרָבָה.
GUEMARA : Après avoir traité de certaines restrictions qui s'appliquent à celui qui a été mis au ban, la Guemara expose quelques-uns des principes fondamentaux du niddouï [la mise au ban]. Rava dit : d'où déduit-on qu'on envoie un agent du tribunal pour convoquer le défendeur à comparaître devant le tribunal, avant de le mettre au ban ? De ce qu'il est écrit : « Et Moché envoya appeler Datan et Aviram, fils d'Éliav » (Bamidbar 16, 12). Et d'où déduit-on qu'on convoque le défendeur — c'est-à-dire que lui-même doit comparaître devant le tribunal ? De ce qu'il est écrit : « Et Moché dit à Korah : Toi et toute ta communauté, [tenez-vous] devant l'Éternel, toi, eux et Aharon, demain » (Bamidbar 16, 16).
אָמַר רָבָא: מְנָלַן דִּמְשַׁדְּרִין שְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא וּמַזְמְנִינַן לֵיהּ לְדִינָא — דִּכְתִיב: ״וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב״. וּמְנָלַן דְּמַזְמְנִינַן לְדִינָא — דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל קֹרַח אַתָּה וְכׇל עֲדָתְךָ״.
[Et d'où sait-on qu'il faut lui dire qu'il est convoqué] devant un grand homme ? De ce qu'il est écrit : « devant l'Éternel » (Bamidbar 16, 16). [Et qu'il faut nommer les deux parties] : « Toi et un tel » — de ce qu'il est écrit : « toi, eux et Aharon » (Bamidbar 16, 16). [Et qu']on fixe une date — de ce qu'il est écrit : « demain » (Bamidbar 16, 16). [Et qu'on fixe] une seconde date après la première [si le défendeur n'a pas obéi à la première convocation] — de ce qu'il est écrit : « Ils ont crié là-bas : Pharaon, roi d'Égypte, n'est qu'un fracas ; il a laissé passer le moment fixé [hamoéd] » (Yirmeyahou 46, 17). Bien qu'un moment eût été fixé et qu'il fût passé, il ne fut pas annulé tout à fait, mais reporté à une date ultérieure.
לְקַמֵּי גַּבְרָא רַבָּה — דִּכְתִיב: ״לִפְנֵי ה׳״. אַתְּ וּפְלָנְיָא — דִּכְתִיב: ״אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן״. דְּקָבְעִינַן זִימְנָא — דִּכְתִיב: ״מָחָר״. זִימְנָא בָּתַר זִימְנָא — דִּכְתִיב: ״קָרְאוּ שָׁם פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם שָׁאוֹן הֶעֱבִיר הַמּוֹעֵד״.
Et d'où déduit-on que, si la personne convoquée se comporte de façon insolente envers l'agent du tribunal, et que celui-ci revient en rapporter la conduite, cela n'est pas considéré comme du lachon hara [de la médisance] ? De ce qu'il est écrit : « Veux-tu crever les yeux de ces hommes-là ? » (Bamidbar 16, 14). Datan et Aviram adressèrent ces paroles au messager que Moché leur avait envoyé, et le messager les rapporta à Moché.
וּמְנָלַן דְּאִי מִתְפַּקַּר בִּשְׁלִיחָא דְּבֵי דִינָא, וְאָתֵי וְאָמַר, לָא מִיתְחֲזֵי כְּלִישָּׁנָא בִּישָׁא — דִּכְתִיב: ״הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תְּנַקֵּר״.
Et d'où déduit-on que l'on met au ban [celui qui n'obéit pas à une convocation du tribunal] ? De ce qu'il est écrit : « Maudissez Méroz » (Choftim 5, 23) — Méroz fut mis au ban pour n'être pas venu au combat alors qu'il avait été convoqué. D'où déduit-on qu'il faut dire à celui qu'on met au ban que c'est la décision d'un grand homme de le mettre au ban ? De ce qu'il est écrit : « Maudissez Méroz, dit l'ange [le messager] de l'Éternel » (Choftim 5, 23). Et d'où déduit-on que, s'il ne s'amende pas, on l'excommunie plus sévèrement, en le frappant de la forme d'excommunication la plus grave [le hérem] ? De ce qu'il est écrit : « Maudissez Méroz… maudissez, maudissez ses habitants » (Choftim 5, 23) — ce qui implique qu'une malédiction est suivie d'une autre : le niddouï léger est suivi du hérem sévère.
וּמְנָלַן דִּמְשַׁמְּתִינַן — דִּכְתִיב: ״אוֹרוּ מֵרוֹז״. דְּהָכִי סְבָרָא דְּגַבְרָא רַבָּה — דִּכְתִיב: ״אָמַר מַלְאַךְ ה׳״. וּמְנָלַן דְּמַחְרְמִינַן — דִּכְתִיב: ״אוֹרוּ אָרוֹר״.
[Et d'où déduit-on que la malédiction s'applique à quiconque] mange ou boit avec le banni, ou se tient à moins de quatre amot [coudées] de lui ? De ce qu'il est écrit : « maudissez ses habitants [yochveha] » (Choftim 5, 23) — en référence à tous ceux qui sont assis [installés] avec Méroz. Et d'où déduit-on qu'on détaille publiquement sa faute ? De ce qu'il est écrit : « maudissez ses habitants, parce qu'ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel » (Choftim 5, 23).
דְּאָכֵיל וְשָׁתֵי בַּהֲדֵיהּ וְקָאֵי בְּאַרְבַּע אַמּוֹת דִּידֵיהּ — דִּכְתִיב: ״יוֹשְׁבֶיהָ״. וּמְנָלַן דְּפָרְטִינַן חִטְאֵיהּ בְּצִיבּוּרָא — דִּכְתִיב: ״כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה׳״.
Et Oulla dit : Barak mit Méroz au ban au son de quatre cents chofarot, à cause de son défaut de venir [au combat]. Quant à l'identité de Méroz : certains disent que c'était un grand homme, mis au ban pour n'avoir pas pris part à l'effort de guerre ; et d'autres disent qu'il s'agit d'une étoile [et non d'un être humain], qui n'aida pas le peuple d'Israël dans sa bataille, comme il est dit : « Du haut des cieux on a combattu ; les étoiles, de leurs orbites, ont combattu contre Sisra » (Choftim 5, 20). Cette étoile, qui n'aida pas le peuple d'Israël, fut maudite.
וְאָמַר עוּלָּא: בְּאַרְבַּע מְאָה שִׁיפּוּרֵי שַׁמְּתֵיהּ בָּרָק לְמֵרוֹז. אִיכָּא דְּאָמְרִי גַּבְרָא רַבָּה הֲוָה, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי כּוֹכְבָא הֲוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִן שָׁמַיִם נִלְחָמוּ הַכּוֹכָבִים״.
Et d'où déduit-on que le tribunal peut déclarer sans maître [hefker] les biens de celui qui n'obéit pas à ses ordres ? De ce qu'il est écrit : « et que quiconque ne viendrait pas dans les trois jours, selon le conseil des chefs et des anciens, tous ses biens seraient confisqués [yohoram] et lui-même séparé de l'assemblée des exilés » (Ezra 10, 8). « Seraient confisqués » renvoie à l'excommunication.
וּמְנָלַן דְּמַפְקְרִינַן נִכְסֵיהּ — דִּכְתִיב: ״וְכׇל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים בַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יׇחֳרַם כׇּל רְכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגּוֹלָה״.
Et d'où déduit-on qu'on peut contester avec une telle personne, la maudire, la frapper, lui arracher les cheveux et lui faire prêter serment [afin de l'empêcher de fauter] ? De ce qu'il est écrit : « Et je les ai querellés, je les ai maudits, j'ai frappé quelques-uns d'entre eux, je leur ai arraché les cheveux, et je les ai fait jurer par D.ieu » (Nehemya 13, 25).
וּמְנָלַן דְּנָצֵינַן וְלָיְיטִינַן וּמָחֵינַן וְתָלְשִׁינַן שֵׂיעָר וּמַשְׁבְּעִינַן — דִּכְתִיב: ״וָאָרִיב עִמָּם וָאֲקַלְלֵם וָאַכֶּה מֵהֶם אֲנָשִׁים וָאֶמְרְטֵם וָאַשְׁבִּיעֵם״.
Et d'où déduit-on qu'on peut lui lier les mains et les pieds, l'enchaîner et exercer une pression [hardafa] ? De ce qu'il est écrit : « que ce soit pour la mort, ou pour le bannissement [lichrochi], ou pour la confiscation des biens, ou pour l'emprisonnement » (Ezra 7, 26). La Guemara demande : quel est le sens du mot « lichrochi », traduit ici par bannissement ? Adda Mari dit au nom de Nehemya bar Baroukh, au nom de Rav Hiya bar Avin, au nom de Rav Yehouda : c'est la hardafa [la pression]. Cette expression étant elle aussi obscure, la Guemara demande : qu'est-ce que la hardafa ? Rav Yehouda, fils de Rav Chmouel bar Cheilat, dit au nom de Rav que ce terme désigne la série d'actions suivante : on le met au ban immédiatement, puis de nouveau après trente jours, et s'il ne se repent toujours pas, on l'excommunie [par le hérem] après soixante jours.
וּמְנָלַן דְּכָפְתִינַן וְאָסְרִינַן וְעָבְדִינַן הַרְדָּפָה — דִּכְתִיב: ״הֵן לְמוֹת הֵן לִשְׁרוֹשִׁי הֵן לַעֲנָשׁ נִכְסִין וְלַאֲסוּרִין״. מַאי לִשְׁרוֹשִׁי? אָמַר אַדָּא מָרִי אָמַר נְחֶמְיָה בַּר בָּרוּךְ אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב יְהוּדָה: הַרְדָּפָה. מַאי הַרְדָּפָה? אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְנַדִּין לְאַלְתַּר, וְשׁוֹנִין לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, וּמַחְרִימִין לְאַחַר שִׁשִּׁים.
Rav Houna bar Hinnana lui dit : Rav Hisda a enseigné ainsi : [avant d'excommunier quelqu'un,] le tribunal l'avertit trois fois — le lundi, le jeudi et le lundi suivant. La Guemara note : cela vaut dans le cas où l'on ignore un jugement pécuniaire rendu contre soi ; on l'avertit trois fois qu'il doit rembourser sa dette. Mais dans le cas où l'on se comporte de façon insolente envers un érudit de la Torah [talmid hakham], on est mis au ban immédiatement.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא, הָכִי אָמַר רַב חִסְדָּא: מַתְרִין בֵּיהּ שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי. הָנֵי מִילֵּי לְמָמוֹנָא, אֲבָל לְאַפְקֵירוּתָא — לְאַלְתַּר.
Moed Katan 16a
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מועד קטן ט״ז אמַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן