Guémara
[D.ieu déclare :] « J'ai placé la ressemblance de Mon image [deyokan] en l'homme — car il fut créé à Mon image — et à cause de leurs fautes Je l'ai renversée. » En effet, lorsque cet homme est mort, l'image divine qui était en lui s'en est trouvée retirée ; c'est pourquoi vous aussi devez renverser vos lits à cause de cela. La Guemara demande : quelle est la halakha concernant celui qui a été frappé d'ostracisme [menoudé] ou le lépreux [metsora], quant au renversement du lit ? La Guemara ne tranche pas, et la question demeure sans réponse [téikou].
דְּמוּת דְּיוֹקְנִי נָתַתִּי בָּהֶן, וּבַעֲוֹנוֹתֵיהֶם הֲפַכְתִּיהָ. (כָּפוּ) [יֵהָפְכוּ] מִטּוֹתֵיהֶן עָלֶיהָ. מְנוּדֶּה וּמְצוֹרָע מָה הֵן בִּכְפִיַּית הַמִּטָּה? תֵּיקוּ.
La Guemara passe au sujet suivant : l'endeuillé [avel] a l'interdiction d'accomplir un travail, ainsi qu'il est écrit : « Et Je changerai vos fêtes en deuil » (Amos 8, 10). La Guemara en déduit : de même qu'un jour de fête est un temps où il est interdit de travailler, de même l'endeuillé a l'interdiction d'accomplir un travail.
אָבֵל אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, דִּכְתִיב: ״וְהָפַכְתִּי חַגֵּיכֶם לְאֵבֶל״. מָה חַג אָסוּר בִּמְלָאכָה — אַף אָבֵל אָסוּר בִּמְלָאכָה.
La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le menoudé quant à l'accomplissement d'un travail ? Rav Yossef dit : viens et entends [ce qui est enseigné dans la baraïta suivante]. Lorsque les Sages ont dit que l'accomplissement d'un travail est interdit [lors d'un jeûne public décrété pour la sécheresse], ils ne l'ont dit que pour le jour [du jeûne] ; mais la nuit, c'est permis. Et tu trouves la même chose pour le menoudé et pour l'avel. N'est-ce pas que [la baraïta vise] l'ensemble [des interdits, donc aussi le travail pour le menoudé] ? La Guemara rejette cet argument : non, cela porte sur le reste [des interdits], mais pas sur le travail.
מְנוּדֶּה מַהוּ בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בַּיּוֹם, אֲבָל בַּלַּיְלָה מוּתָּר. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו, אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא.
La Guemara propose une autre preuve : viens et entends [ce qui est enseigné dans la baraïta suivante]. Le menoudé peut étudier la Torah [auprès d'autrui] et on peut la lui enseigner ; il peut être engagé au travail par d'autres, et il peut en engager d'autres. La Guemara conclut : apprends de là qu'il est permis au menoudé d'accomplir un travail. La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le lépreux quant à l'accomplissement d'un travail ? On ne trouve pas de réponse, et la question demeure sans réponse [téikou].
תָּא שְׁמַע: מְנוּדֶּה שׁוֹנֶה וְשׁוֹנִין לוֹ, נִשְׂכָּר וְנִשְׂכָּרִין לוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ. מְצוֹרָע מַהוּ בַּעֲשִׂיַּית מְלָאכָה? תֵּיקוּ.
La Guemara aborde un interdit différent : l'endeuillé a l'interdiction de se laver, ainsi qu'il est écrit : « …et ne t'oins pas d'huile [, mais sois comme une femme depuis longtemps en deuil d'un mort] » (II Chemouel 14, 2). Or le bain est compris dans la catégorie de l'onction, puisque les deux gestes ont un but semblable, à savoir la propreté.
אָבֵל אָסוּר בִּרְחִיצָה, דִּכְתִיב: ״וְאַל תָּסוּכִי שֶׁמֶן״, וּרְחִיצָה בִּכְלַל סִיכָה.
La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le menoudé quant au bain ? Rav Yossef dit : viens et entends [ce qui est enseigné dans la baraïta suivante]. Lorsque les Sages ont dit que le bain est interdit [lors d'un jeûne public], ils ne l'ont dit que pour le corps entier ; mais le visage, les mains et les pieds, c'est permis. Et tu trouves la même chose pour le menoudé et pour l'avel. N'est-ce pas que [la baraïta vise] l'ensemble [des interdits, dont le bain, et les applique aussi au menoudé] ? La Guemara rejette cet argument : non, cela porte sur le reste [des interdits], mais pas sur le bain. La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le lépreux quant au bain ? La question demeure sans réponse [téikou].
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּרְחִיצָה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּרְחִיצָה לֹא אָמְרוּ אֶלָּא כׇּל גּוּפוֹ, אֲבָל פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו — מוּתָּר, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא. מְצוֹרָע מַהוּ בִּרְחִיצָה? תֵּיקוּ.
La Guemara passe au sujet suivant : l'endeuillé a l'interdiction de chausser des sandales [nélilat hassandal]. En effet, puisque le Miséricordieux dit à Yéhezkel — quant à la manière dont son deuil devra différer de l'usage habituel — « et tu mettras tes chaussures à tes pieds » (Yéhezkel 24, 17), on en déduit, par implication, que tous les autres [endeuillés], eux, ont l'interdiction de se chausser.
אָבֵל אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל ״וּנְעָלֶיךָ תָּשִׂים בְּרַגְלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָסוּר.
La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le menoudé quant au port des chaussures ? Rav Yossef dit : viens et entends [ce qui est enseigné dans la baraïta suivante]. Lorsque les Sages ont dit que le port des chaussures est interdit [lors d'un jeûne public], ils ne l'ont dit que dans la ville ; mais sur la route, c'est permis. Comment cela ? Lorsqu'il part en voyage sur la route, il se chausse ; mais dès qu'il revient dans la ville, il se déchausse [et poursuit pieds nus]. Et tu trouves la même chose pour le menoudé et pour l'avel. N'est-ce pas que [la baraïta vise] l'ensemble [des interdits, dont le port des chaussures, et les applique aussi au menoudé] ? La Guemara rejette cet argument : non, cela porte sur le reste [des interdits], mais pas sur le port des chaussures.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כְּשֶׁאָמְרוּ אָסוּר בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בָּעִיר, אֲבָל בַּדֶּרֶךְ — מוּתָּר. הָא כֵּיצַד? יָצָא לַדֶּרֶךְ — נוֹעֵל, נִכְנַס לָעִיר — חוֹלֵץ, וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בִּמְנוּדֶּה וּבְאָבֵל. מַאי לָאו אַכּוּלְּהוּ? לָא, אַשְּׁאָרָא.
La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le lépreux quant au port des chaussures ? On ne trouve pas de réponse, et la question demeure sans réponse [téikou].
מְצוֹרָע מַהוּ בִּנְעִילַת הַסַּנְדָּל? תֵּיקוּ.
La Guemara examine une autre question : l'endeuillé a l'interdiction des relations conjugales [tachmich hamita], ainsi qu'il est écrit : « Et David consola Bath-Chéva sa femme ; il vint vers elle et coucha avec elle » (II Chemouel 12, 24) — cela, après que leur enfant fut mort. On en déduit, par implication, qu'auparavant, durant la période de deuil, les relations conjugales étaient interdites.
אָבֵל אָסוּר בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה, דִּכְתִיב: ״וַיְנַחֵם דָּוִד אֵת בַּת שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ״, מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא אָסוּר.
La Guemara demande : quelle est la halakha concernant le menoudé quant aux relations conjugales ? Rav Yossef dit : viens et entends [ce qui est enseigné dans une baraïta]. Toutes ces années où le peuple d'Israël fut au désert, ils étaient frappés d'ostracisme [menoudin], et pourtant ils eurent des relations conjugales — puisque des enfants leur naquirent durant cette période. Il s'ensuit qu'il est permis au menoudé d'avoir des relations conjugales. Abayé lui dit : peut-être que celui qui est frappé d'ostracisme par le Ciel est différent, car cela est moins grave que d'être mis au ban par un tribunal terrestre.
מְנוּדֶּה מַהוּ בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: כׇּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנוּדִּין הָיוּ, וְשִׁימְּשׁוּ מִטּוֹתֵיהֶן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דְּקִיל.
La Guemara s'étonne : est-ce moins grave ?! Mais n'as-tu pas dit, toi, Abayé, ailleurs, qu'un décret d'ostracisme imposé par le Ciel est plus grave que celui qu'édicte un tribunal terrestre ? [C'est pour cette raison qu'Abayé a rejeté plusieurs preuves que Rav Yossef tirait de la baraïta citée.] La Guemara répond : Abayé est dans le doute, ne sachant trancher si un décret d'ostracisme imposé par le Ciel est plus grave ou moins grave que celui qu'impose un tribunal terrestre. Aussi, lorsqu'il va dans un sens, il repousse l'argument, et lorsqu'il va dans l'autre sens, il repousse [encore] l'argument [: puisque la question est douteuse, on ne peut rien déduire de l'ostracisme imposé par le Ciel].
קִיל?! וְהָא אָמְרַתְּ חֲמִיר! סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ: זִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ, וְזִיל הָכָא קָמְדַחֵי לֵיהּ.