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Traité Moed Katan

15a

Étude de Moed Katan 15a

Étude de la Guémara 15a

Guémara
La Guemara demande : que dit la halakha au sujet de ceux qui sont frappés de niddouï [mise au ban prononcée par le tribunal] et des métsoraïm [« lépreux », atteints de la plaie de tsaraat], quant à la coupe de cheveux ? La Guemara répond : Viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraïta — il est interdit à ceux qui sont sous le niddouï et aux métsoraïm de se couper les cheveux et de laver leur linge.
מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין מָה הֵן בְּתִסְפּוֹרֶת? תָּא שְׁמַע: מְנוּדִּין וּמְצוֹרָעִין אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס.
On a encore enseigné là-bas : si un menoudé meurt [dans son état de niddouï], le tribunal lapide son cercueil. Rabbi Yehouda dit : cela ne veut pas dire que l'on dresse sur lui un amas de pierres, comme l'amas de pierres qui fut élevé sur la tombe d'Akhan (voir Yehochoua 7, 26). Mais le tribunal envoie ses émissaires déposer une grande pierre sur son cercueil, en geste symbolique. Cela vient t'enseigner que quiconque demeure sous le niddouï et meurt en cet état [sans avoir cherché à en être relevé] — le tribunal lapide son cercueil.
מְנוּדֶּה שֶׁמֵּת, בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא שֶׁיַּעֲמִידוּ עָלָיו גַּל אֲבָנִים כְּגַלּוֹ שֶׁל עָכָן, אֶלָּא בֵּית דִּין שׁוֹלְחִין וּמַנִּיחִין אֶבֶן גְּדוֹלָה עַל אֲרוֹנוֹ, לְלַמֶּדְךָ שֶׁכׇּל הַמִּתְנַדֶּה וּמֵת בְּנִידּוּיוֹ — בֵּית דִּין סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ.
L'avel [l'endeuillé] est tenu de se voiler la tête, en signe de deuil — il se couvre la tête et le visage. On le déduit de ce que le Miséricordieux dit à Yehézkel, alors qu'il était en deuil : « Et tu ne te voileras pas la lèvre supérieure » (Yehézkel 24, 17). D.ieu ordonne à Yehézkel de ne pas montrer les signes extérieurs du deuil, ce qui prouve par déduction que tous les autres, eux, sont tenus de se voiler ainsi la tête.
אָבֵל חַיָּיב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״וְלֹא תַעְטֶה עַל שָׂפָם״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיחַיְּיבִי.
La Guemara demande : qu'en est-il du menoudé quant au voilement de la tête ? Rav Yossef dit : Viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraïta à propos de ceux qui jeûnaient pour la pluie et dont les prières n'avaient pas été exaucées — « ils se voilent et restent assis comme des gens frappés de niddouï et comme des endeuillés, jusqu'à ce qu'on ait pitié d'eux depuis le Ciel ». Cela laisse entendre que les gens sous le niddouï doivent se voiler la tête comme les endeuillés. Abayé lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il différent, car cela est plus grave [que d'être mis au ban par un tribunal terrestre].
מְנוּדֶּה מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וְהֵן מִתְעַטְּפִין וְיוֹשְׁבִין כִּמְנוּדִּין וְכַאֲבֵלִים עַד שֶׁיְּרַחֲמוּ עֲלֵיהֶם מִן הַשָּׁמַיִם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.
La Guemara poursuit et demande : qu'en est-il du métsora quant au voilement de la tête ? Viens et entends une preuve tirée du verset : « Et il se voilera la lèvre supérieure » (Vayikra 13, 45), d'où l'on peut apprendre par déduction qu'il est tenu de se voiler la tête. La Guemara conclut : en effet, apprends-en d'ici qu'il en est bien ainsi.
מְצוֹרָע מַהוּ בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״, מִכְּלָל שֶׁחַיָּיב בַּעֲטִיפַת הָרֹאשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara passe à une autre halakha : il est interdit à l'avel de mettre les téfilines [phylactères]. On le déduit de ce que le Miséricordieux dit à Yehézkel, alors qu'il était en deuil : « Lie ta parure [peer] sur toi » (Yehézkel 24, 17). Le mot peer fait allusion aux téfilines. Yehézkel faisait exception, puisqu'il reçut l'ordre de mettre les téfilines pendant son deuil — ce qui prouve par déduction qu'il est interdit à tous les autres de le faire.
אָבֵל אָסוּר לְהַנִּיחַ תְּפִילִּין, מִדְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ״, מִכְּלָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא אָסוּר.
La Guemara demande : qu'en est-il du menoudé quant aux téfilines ? Le dilemme reste sans solution [téïkou]. La Guemara passe à la question suivante : qu'en est-il du métsora quant aux téfilines ? Viens et entends une preuve tirée de la baraïta suivante : le verset dit « Et le lépreux » (Vayikra 13, 45) ; comme on l'a expliqué plus haut, ce mot vient inclure le Cohen gadol [dans toutes les lois du métsora]. Le verset poursuit : « Ses vêtements seront peroumim », c'est-à-dire déchirés ; et il continue : « Et sa tête sera proua » — or « peria » signifie seulement laisser pousser les cheveux. Telle est l'opinion de Rabbi Éliézer.
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּתְפִילִּין? תֵּיקוּ. מְצוֹרָע מַהוּ בִּתְפִילִּין? תָּא שְׁמַע: ״וְהַצָּרוּעַ״ — לְרַבּוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל. ״בְּגָדָיו יִהְיוּ פְרוּמִים״ — שֶׁיְּהוּ מְקוֹרָעִים, ״וְרֹאשׁוֹ יִהְיֶה פָרוּעַ״ — אֵין פְּרִיעָה אֶלָּא גִּידּוּל שֵׂעָר, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Rabbi Akiva dit : le sens de ces termes se déduit par une analogie verbale [guézéra chava]. Le verset emploie une forme du verbe « être » à propos de la tête — « sa tête sera » — enseignant que le métsora doit accomplir une certaine action concernant sa tête. Et le verset emploie une forme du verbe « être » à propos du vêtement du métsora — « ses vêtements seront ». De même que le « sera » dit au sujet du vêtement vise un objet extérieur à son corps, de même le « sera » employé au sujet de la tête vise un objet extérieur à son corps. La Guemara en déduit : quoi donc, sinon les téfilines ? — le verset enseignerait ainsi qu'il est interdit au métsora de porter les téfilines.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בָּרֹאשׁ, וְנֶאֶמְרָה הֲוָיָיה בַּבֶּגֶד. מָה הֲוָיָיה הָאֲמוּרָה בַּבֶּגֶד — דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. אַף הֲוָיָיה בָּרֹאשׁ דָּבָר שֶׁחוּץ מִגּוּפוֹ. מַאי לָאו, אַתְּפִילִּין!
Rav Papa dit : non, on ne peut rien prouver d'ici, car le verset peut viser une coiffe [koumta] ou un foulard [soudara] que l'on porte sur la tête. On peut en effet expliquer que, selon Rabbi Akiva, il est interdit au métsora de porter une telle coiffure parce que c'est une parure excessive [et non parce qu'il s'agirait des téfilines].
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא, אַכּוּמְתָא וְסוּדָרָא.
La Guemara poursuit : il est interdit à l'avel de saluer autrui ou d'être salué [chéélat chalom]. On le déduit de ce que le Miséricordieux dit à Yehézkel : « Gémis en silence » (Yehézkel 24, 17), ce qui implique qu'en dehors du strict nécessaire, il lui était interdit de parler.
אָבֵל אָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם. דְּקָאָמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא לִיחֶזְקֵאל: ״הֵאָנֵק דּוֹם״.
La Guemara demande : qu'en est-il du menoudé quant à la salutation ? Rav Yossef dit : Viens et entends une preuve tirée d'une baraïta traitant de ceux qui jeûnaient pour la pluie et dont les prières n'avaient pas été exaucées — ces gens avaient l'interdiction de se saluer les uns les autres, en tant que personnes réprimandées par l'Omniprésent. Cela indique que les gens sous le niddouï ne doivent pas se saluer, tout comme les endeuillés ne se saluent pas. Abayé lui dit : peut-être celui qui est mis au ban par le Ciel est-il différent, car cela est plus grave [que d'être mis au ban par un tribunal terrestre].
מְנוּדֶּה מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: וּבִשְׁאֵילַת שָׁלוֹם שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ כִּבְנֵי אָדָם הַנְּזוּפִין לַמָּקוֹם. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא מְנוּדֶּה לַשָּׁמַיִם שָׁאנֵי, דַּחֲמִיר.
La Guemara poursuit et demande : qu'en est-il du métsora quant à la salutation ? Viens et entends une preuve tirée de la baraïta suivante : le verset dit « Et il se voilera la lèvre supérieure » (Vayikra 13, 45). Cela signifie que ses lèvres doivent rester collées l'une à l'autre, qu'il soit comme un menoudé et comme un endeuillé, et qu'il lui soit interdit de saluer autrui ou d'être salué. La Guemara conclut : en effet, apprends-en d'ici qu'il en est bien ainsi.
מְצוֹרָע מַהוּ בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם? תָּא שְׁמַע: ״וְעַל שָׂפָם יַעְטֶה״ — שֶׁיְּהוּ שִׂפְתוֹתָיו מְדוּבָּקוֹת זוֹ בָּזוֹ, שֶׁיְּהֵא כִּמְנוּדֶּה וּכְאָבֵל, וְאָסוּר בִּשְׁאֵילַת שָׁלוֹם. שְׁמַע מִינַּהּ.
Moed Katan 15a
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מועד קטן ט״ו אמַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן