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Traité Moed Katan

14b

Étude de Moed Katan 14b

Étude de la Guémara 14b

Guémara
[La Guemara poursuit son raisonnement :] et si tu dis qu'à l'égard d'un jeune enfant il existe une distinction [selon qu'il est né avant la fête ou pendant elle], si bien que dans certains cas il est interdit de couper les cheveux de l'enfant [pendant la fête], il s'ensuit alors que le deuil [avélout] s'applique même à un mineur.
וְאִי אָמְרַתְּ קָטָן אִית בֵּיהּ פְּלוּגְתָּא — נִמְצֵאת אֲבֵילוּת נוֹהֶגֶת בְּקָטָן.
Or n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : on déchire [le vêtement] du mineur dont un proche est décédé, à cause de l'affliction [qu'il s'agit de susciter chez ceux qui le voient] ? [Ce n'est donc que pour aviver le chagrin de l'assistance, et non] parce qu'il y aurait une obligation propre pour le mineur d'observer la moindre des lois du deuil.
וְהָתַנְיָא: מְקָרְעִין לַקָּטָן, מִפְּנֵי עׇגְמַת נֶפֶשׁ!
Rav Achi dit : [la baraïta de Rav Pineḥas] enseigne-t-elle explicitement « ceux-là sont interdits » [c'est-à-dire que ceux à qui il est interdit de se raser pendant la fête le sont aussi durant le deuil] ? [Non : ce n'était là qu'une déduction.] Peut-être qu'il y a parmi eux [parmi les cas énumérés dans la michna] des cas où c'est interdit et d'autres où c'est permis [et les lois du deuil ne s'appliquent pas au jeune enfant].
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי הָא אֲסוּרִין! דִּלְמָא יֵשׁ מֵהֶן אָסוּר וְיֵשׁ מֵהֶן מוּתָּר.
Ameimar — et certains disent que c'est Rav Chicha, fils de Rav Idi — enseignait [cette discussion] de la manière suivante. Chmouel a dit : à l'égard d'un jeune enfant, il est permis de lui couper les cheveux pendant la fête ; cela ne fait aucune différence qu'il soit né pendant la fête ou qu'il soit né auparavant [— dans les deux cas c'est permis].
אַמֵּימָר, וְאִי תֵּימָא רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, מַתְנֵי הָכִי. אָמַר שְׁמוּאֵל: קָטָן מוּתָּר לְגַלְּחוֹ בַּמּוֹעֵד, לָא שְׁנָא נוֹלַד בַּמּוֹעֵד וְלָא שְׁנָא נוֹלַד מֵעִיקָּרָא.
Rav Pineḥas dit : nous aussi, nous avons appris [dans la baraïta] un appui à cette affirmation [de Chmouel] : tous ceux à propos desquels les Sages ont dit qu'il est permis de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête, il est de même permis de se raser et de se couper les cheveux durant les jours de son deuil. Mais il s'ensuit de là que celui à qui il est interdit de se raser et de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête, il lui est de même interdit de se raser et de se couper les cheveux durant les jours de son deuil.
אָמַר רַב פִּנְחָס, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — מוּתָּר לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ. הָא אֲסוּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — אֲסוּרִין לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ.
Si tu dis qu'à l'égard d'un jeune enfant il est interdit de lui couper les cheveux [pendant la fête], il s'ensuit alors que le deuil s'applique même à un mineur. Or on a enseigné dans une baraïta : on déchire [le vêtement] du mineur dont un proche est décédé, à cause de l'affliction [qu'on veut susciter chez ceux qui le voient — et non parce que le mineur serait tenu d'observer les lois du deuil].
אִי אָמְרַתְּ קָטָן אָסוּר, נִמְצֵאת אֲבֵילוּת נוֹהֶגֶת בְּקָטָן. וְתַנְיָא: מְקָרְעִין לַקָּטָן מִפְּנֵי עׇגְמַת נֶפֶשׁ.
Rav Achi dit : [la baraïta] enseigne-t-elle explicitement « ceux-là sont interdits » [c'est-à-dire que ceux à qui il est interdit de se raser pendant la fête le sont aussi durant le deuil] ? [Non, ce n'était qu'une déduction.] Peut-être qu'il y a parmi eux des cas où c'est interdit et d'autres où c'est permis. [S'il en est ainsi, on ne tire de cette baraïta aucun appui décisif pour la position de Chmouel.]
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי הָא אֲסוּרִין? דִּלְמָא יֵשׁ מֵהֶן אָסוּר וְיֵשׁ מֵהֶן מוּתָּר.
§ L'endeuillé [avel] n'observe pas les lois de son deuil pendant la fête [régel], ainsi qu'il est dit : « Et tu te réjouiras lors de ta fête » (Devarim 16, 14).
אָבֵל אֵינוֹ נוֹהֵג אֲבֵילוּתוֹ בָּרֶגֶל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ״.
La Guemara explique [la portée de cette règle] : s'il s'agit d'un deuil qui avait déjà commencé à l'orée de la fête [le proche étant mort avant la fête], alors la mitsva positive de se réjouir pendant la fête, qui incombe à la collectivité, vient supplanter la mitsva positive de l'individu — c'est-à-dire le deuil. Et s'il s'agit d'un deuil qui n'a commencé que maintenant [le proche étant mort pendant la fête], la mitsva positive de l'individu ne vient pas supplanter la mitsva positive de la collectivité [— le deuil ne s'installe donc pas durant la fête, et reprendra après].
אִי אֲבֵילוּת דְּמֵעִיקָּרָא הוּא — אָתֵי עֲשֵׂה דְרַבִּים וְדָחֵי עֲשֵׂה דְיָחִיד. וְאִי אֲבֵילוּת דְּהַשְׁתָּא הוּא — לָא אָתֵי עֲשֵׂה דְיָחִיד וְדָחֵי עֲשֵׂה דְרַבִּים.
La Guemara demande : à l'égard de celui qui a été frappé de bannissement [ménoudè], qu'en est-il ? Doit-il observer les pratiques du bannissement [pendant la fête], ou bien sont-elles supplantées par la mitsva de se réjouir pendant la fête ? Rav Yossef dit : viens et écoute une réponse à partir de ce qui a été enseigné — pendant la fête, le tribunal juge les affaires capitales, les affaires de flagellation et les affaires d'argent ; or l'on sait que si l'un ne se plie pas au jugement, l'un des moyens de l'y contraindre est qu'on le frappe de bannissement [méchamtinan lé] jusqu'à ce qu'il accepte le verdict.
מְנוּדָּה, מַהוּ שֶׁיִּנְהוֹג נִידּוּיוֹ בָּרֶגֶל? אָמַר רַב יוֹסֵף, תָּא שְׁמַע: דָּנִין דִּינֵי נְפָשׁוֹת וְדִינֵי מַכּוֹת וְדִינֵי מָמוֹנוֹת, וְאִי לָא צָיֵית דִּינָא — מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ.
Et s'il te venait à l'esprit que l'on n'observe pas les pratiques du bannissement pendant la fête, [on pourrait raisonner a fortiori ainsi :] si, pour celui qui a déjà été banni à l'orée de la fête, la fête vient supplanter l'observance de ce statut, serait-il concevable que maintenant, nous, le tribunal, nous bannissions celui qui ne se plie pas au jugement durant la fête elle-même ?! [Il faut donc bien que l'on observe les pratiques du bannissement même pendant la fête.]
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֵינוֹ נוֹהֵג נִידּוּיוֹ בָּרֶגֶל, מְשׁוּמָּת וְאָתֵי מֵעִיקָּרָא, אָתֵי רֶגֶל דָּחֵי לֵיהּ — הַשְׁתָּא מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ אֲנַן?!
Abayé lui dit : il n'y a là aucune preuve, car peut-être [que lorsque la baraïta dit que le tribunal] « juge » les affaires, elle veut dire qu'on délibère sur le jugement pendant la fête, mais qu'on ne rend pas effectivement de verdict [et qu'ainsi on ne bannit jamais personne durant la fête — d'où l'absence de tout argument a fortiori]. Car si tu ne dis pas ainsi [qu'il s'agit de simple délibération], alors les affaires capitales qui sont enseignées [dans cette même baraïta] — là aussi, mettrait-on quelqu'un à mort pendant la fête ?!
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא לְעַיּוֹנֵי בְּדִינֵיהּ? דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, דִּינֵי נְפָשׁוֹת דְּקָתָנֵי, הָכָא נָמֵי דְּקָטְלִין לֵיהּ!
Moed Katan 14b
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מועד קטן י״ד במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן