[La Michna énumère ceux à qui il est permis de faire leur lessive durant 'hol hamoéd :] et celui qui avait été frappé d'exclusion (niddouï) et que les Sages ont relevé de son interdit ; et de même celui qui avait fait vœu de ne pas laver ses vêtements, puis a demandé à un Sage de dénouer son vœu et en a été délié pendant les jours intermédiaires de la fête.
וּמְנוּדֶּה שֶׁהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים, וְכֵן מִי שֶׁנִּשְׁאַל לְחָכָם וְהוּתַּר.
[Sont également permises à la lessive durant 'hol hamoéd :] les serviettes à mains ; les linges des barbiers, dont on couvre celui à qui l'on coupe les cheveux ; et les linges de bain servant à s'essuyer — tous se salissant vite, on peut les laver pendant les jours intermédiaires de la fête. De même les zavim [hommes atteints d'un écoulement séminal impur], les zavot [femmes qui ont vu un flux de type menstruel trois jours de suite à une période du mois où elles n'attendent pas leurs règles], les femmes en état de niddah [menstruées] et les femmes qui viennent d'accoucher, ainsi que tous ceux qui passent d'un état d'impureté rituelle à un état de pureté durant les jours intermédiaires de la fête : tous ceux-là sont autorisés à laver leurs vêtements afin de se purifier. Mais tout autre homme [qui n'est pas dans ces situations] a interdiction de faire sa lessive pendant les jours intermédiaires de la fête.
מִטְפְּחוֹת הַיָּדַיִם וּמִטְפְּחוֹת הַסְּפָרִים וּמִטְפְּחוֹת הַסְּפָג, הַזָּבִין וְהַזָּבוֹת וְהַנִּדּוֹת וְהַיּוֹלְדוֹת, וְכׇל הָעוֹלִין מִטּוּמְאָה לְטׇהֳרָה — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִין. וּשְׁאָר כׇּל אָדָם אֲסוּרִין.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : pour quelle raison tout autre homme a-t-il interdiction de faire ces choses [se raser, se couper les cheveux, laver son linge] durant les jours intermédiaires ? Pourquoi ces actes ne rentrent-ils pas dans la catégorie des travaux permis en l'honneur de la fête ?
גְּמָ׳ וּשְׁאָר כׇּל אָדָם מַאי טַעְמָא אֲסוּרִין?
La Guemara répond : comme nous l'avons appris dans une michna (Taanit 15b) — les hommes de la garde sacerdotale (michmar), dont c'est la semaine de servir au Temple, et les hommes du maamad, qui accompagnaient les hommes de la garde à Jérusalem, ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge durant cette semaine ; mais le jeudi de cette semaine cela leur est permis, en l'honneur de Chabbat.
כְּדִתְנַן: אַנְשֵׁי מִשְׁמָר וְאַנְשֵׁי מַעֲמָד אֲסוּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס, וּבַחֲמִישִׁי מוּתָּרִין מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת.
Et Rabba bar bar 'Hana a dit au nom de Rabbi Éléazar : quelle est la raison pour laquelle les hommes de la garde et du maamad ont interdiction de se couper les cheveux et de laver leur linge [durant leur semaine] ? C'est afin qu'ils n'entrent pas dans leur service en étant débraillés. Car si on le leur permettait pendant la semaine de leur garde, ils repousseraient coupe et lessive jusqu'au milieu de la semaine et commenceraient leur service en piteux état. Ici aussi [pour 'hol hamoéd], les gens ordinaires ont interdiction de se couper les cheveux ou de laver leur linge durant les jours intermédiaires de la fête, afin qu'ils accomplissent tous les préparatifs nécessaires à l'avance et n'entrent pas dans la fête en étant débraillés.
וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא — כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ לְמִשְׁמַרְתָּן כְּשֶׁהֵן מְנֻוּוֹלִין, הָכָא נָמֵי: כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ לָרֶגֶל כְּשֶׁהֵן מְנֻוּוֹלִין.
Rabbi Zéra pose la question suivante : si quelqu'un a perdu un objet la veille de la fête [et qu'occupé à le chercher il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux ni de laver son linge avant le début de la fête], peut-on dire que, puisqu'il a été victime d'un empêchement indépendant de sa volonté (ones) qui l'a empêché de régler cela avant la fête, il lui est permis de se couper les cheveux et de laver son linge pendant les jours intermédiaires de la fête ? Ou bien, puisqu'il n'est pas manifeste aux yeux d'autrui qu'il a manqué de se préparer pour une raison de force majeure, cela ne lui est-il pas permis durant la semaine de la fête ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אָבְדָה לוֹ אֲבֵידָה עֶרֶב הָרֶגֶל, כֵּיוָן דַּאֲנִיס — מוּתָּר, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּלָא מוֹכְחָא מִילְּתָא — לָא?
Abaye répondit à cette question qu'un principe des Sages s'applique ici. [Les Sages ont défendu de cuire pour Pessa'h les gâteaux syriens ornés de motifs, de peur que les gens ne s'attardent à façonner ces pâtisseries élaborées et que la pâte ne lève entre-temps. Lorsque Baïtos ben Zounen voulut les confectionner d'une manière qui n'entraînerait aucune transgression — au moyen d'un moule, donc rapidement —, les Sages le lui interdirent malgré tout.] Ils expliquèrent que, s'ils le lui permettaient, d'autres diraient : « Tous les gâteaux syriens ornés sont défendus, mais ceux de Baïtos sont permis ?! » Cela enseigne que les Sages n'accordent pas d'exception lorsque le motif d'indulgence n'est pas manifeste aux yeux de tous — comme dans le cas de celui qui était occupé à chercher un objet perdu.
אָמַר אַבָּיֵי, יֹאמְרוּ: כׇּל הַסְּרִיקִין אֲסוּרִין, סְרִיקֵי בַּיְיתּוֹס מוּתָּרִין?!
Rabbi Zéra rétorqua : et selon ton raisonnement, ce qu'a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan — « quiconque n'a qu'une seule chemise est autorisé à la laver pendant les jours intermédiaires de la fête » —, là aussi on devrait appliquer le principe selon lequel d'autres diront : « Tous les gâteaux syriens ornés sont défendus, mais ceux de Baïtos sont permis. » Là non plus, en effet, il n'est pas manifeste que le motif d'indulgence est qu'il ne possède qu'une seule chemise !
וּלְטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא חָלוּק אֶחָד מוּתָּר לְכַבְּסוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, הָתָם נָמֵי, יֹאמְרוּ: כׇּל הַסְּרִיקִין אֲסוּרִין, סְרִיקֵי בַּיְיתּוֹס מוּתָּרִין!
La Guemara écarte cette objection : n'a-t-il pas déjà été dit à ce sujet, par Mar fils de Rav Achi, que « sa ceinture lui sert de preuve » ? Car lorsqu'il lave son unique chemise, il doit se draper de son vêtement de dessus serré par sa ceinture pour que son corps ne soit pas découvert — et chacun comprend ainsi qu'il n'a pas d'autre chemise à porter [le motif d'indulgence est donc bien manifeste].
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: אֵיזוֹרוֹ מוֹכִיחַ עָלָיו.
Rav Achi enseignait une autre version de ce passage : Rabbi Zéra pose la question — un artisan qui a perdu un objet la veille de la fête [et qui était occupé à le chercher], quelle est la loi ? Lui est-il permis de laver son linge et de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête ? La Guemara expose les deux faces de la question : peut-on dire que, puisqu'il est artisan, il est manifeste pourquoi il ne s'est pas préparé avant la fête — car bien des gens venaient à son atelier et voyaient qu'il cherchait son objet perdu ? Ou bien, puisque les circonstances ne sont pas aussi manifestes que dans les cas de la Michna, cela ne lui est-il pas permis durant les jours intermédiaires de la fête ? La question reste sans réponse (téïkou).
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי, בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אוּמָּן שֶׁאָבְדָה לוֹ אֲבֵידָה עֶרֶב הָרֶגֶל, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאוּמָּן הוּא — מוֹכְחָא מִילְּתָא, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּלָא מוֹכְחָא מִילְּתָא כִּי הָנָךְ — לָא? תֵּיקוּ.
[La Michna a enseigné :] « celui qui revient d'un pays d'outre-mer [est autorisé à se couper les cheveux durant 'hol hamoéd]. » La Guemara observe : notre Michna n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit : celui qui revient d'un pays d'outre-mer ne doit pas se raser ni se couper les cheveux [durant la fête], du fait qu'il est parti sans autorisation.
מִמְּדִינַת הַיָּם. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַבָּא מִמְּדִינַת הַיָּם — לֹא יְגַלֵּחַ, מִפְּנֵי שֶׁיָּצָא שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת.
[La Guemara précise la définition et les limites d'un départ « sans autorisation ».] Rava dit : s'il a quitté la terre d'Israël pour voyager [par simple agrément], tous s'accordent à dire qu'il lui est défendu de se raser durant les jours intermédiaires de la fête, parce qu'il est parti de sa propre initiative et que ce n'est pas un cas de force majeure. S'il est parti pour assurer sa subsistance [poussé par la gêne financière], tous s'accordent à dire qu'il lui est permis de se raser à son retour, car il est réputé être parti par contrainte. Ils ne divergent que dans le cas où il est parti pour accroître son gain [il avait de quoi vivre en terre d'Israël, mais est parti afin d'augmenter ses revenus] : l'un des Sages, Rabbi Yehouda, l'assimile à celui qui est parti voyager, tandis que l'autre, les Sages de la Michna, l'assimilent à celui qui est parti pour sa subsistance.
אָמַר רָבָא: לָשׁוּט — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, לִמְזוֹנוֹת — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר, לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהֶרְוֵיחָא. מָר מְדַמֵּי לֵיהּ כְּלָשׁוּט, וּמָר מְדַמֵּי לֵיהּ כְּלִמְזוֹנוֹת.