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Traité Moed Katan

13a

Étude de Moed Katan 13a

Étude de la Mishna & Guémara 13a

[La Guemara compare plusieurs cas où les Sages ont pénalisé non seulement le fautif, mais aussi son fils qui hérite de lui.] Dans le cas de celui qui a entaillé l'oreille d'un premier-né [d'un animal pur], les Sages ont pénalisé son fils après lui [en lui interdisant d'en tirer profit] : c'est parce que l'interdiction est d'ordre toranique [d'ordre biblique]. [En effet, un animal premier-né est disqualifié du sacrifice s'il devient porteur d'un défaut, ce qui le rend permis à la consommation comme viande profane ; or il est interdit de provoquer délibérément un défaut sur un premier-né, et celui qui le fait est privé d'en manger la viande.]
צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא,
Et si tu voulais dire que, dans le cas de celui qui a vendu son esclave [cananéen] à un non-Juif puis est mort, les Sages ont pénalisé son fils après lui [en lui interdisant de réasservir l'esclave], c'est parce que, chaque jour passé chez le non-Juif, [l'esclave] se trouve empêché d'accomplir les mitsvot. [En effet, un esclave cananéen est tenu aux mêmes mitsvot qu'une femme juive ; s'il est illicitement vendu à un non-Juif et qu'il s'échappe — obligeant le vendeur à dédommager l'acheteur —, le vendeur ne peut plus le réasservir, car l'esclave est désormais regardé comme affranchi ; et les Sages ont étendu cette pénalité aux héritiers du maître.]
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר מָכַר עַבְדּוֹ לְגוֹי וָמֵת קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת,
Quelle est donc la halakha ici, dans le cas de celui qui avait prémédité d'accomplir son travail pendant 'hol hamoéd, puis, ce travail fait, est mort ? Faut-il dire que les Sages ont pénalisé l'homme lui-même — et il n'est plus en vie [si bien que la pénalité s'éteint] ; ou bien faut-il dire que les Sages ont pénalisé le bien — de sorte qu'on ne peut en tirer aucun profit — et ce bien, lui, existe toujours [entre les mains de ses héritiers] ?
הָכָא מַאי: גַּבְרָא קָנֵיס רַבָּנַן — וְהָא לֵיתֵיהּ, אוֹ דִלְמָא: מָמוֹנָא קָנֵיס רַבָּנַן — וְהָא אִיתֵיהּ!
[Rabbi Zéira] lui [Rabbi Yirmeya] dit : tu l'as déjà appris dans une Michna (Chevi'it 4, 2). Un champ dont on a retiré les ronces pendant l'année de Chemita peut être ensemencé l'année qui suit [la huitième], car retirer les ronces n'est pas un travail à part entière qui rendrait le champ interdit ; mais s'il a été amélioré par fumure, ou bien clôturé pour que le bétail qui s'y trouve le fertilise de son fumier, il ne peut pas être ensemencé l'année qui suit la Chemita — les Sages ont décrété qu'on ne tire pas profit d'un travail interdit. Et Rabbi Yossi bar 'Hanina a dit : nous tenons par tradition que, si quelqu'un a amélioré son champ de façon interdite puis est mort, son fils peut l'ensemencer. Il en ressort que les Sages n'ont pénalisé que lui, le fautif, mais non son fils. Ici de même [à propos d'un travail accompli pendant 'hol hamoéd], les Sages ont pénalisé le fautif, mais non son fils.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַוְּוצָה בַּשְּׁבִיעִית — תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, נִטַּיְּיבָה אוֹ נִדַּיְּירָה — לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: נָקְטִינַן, הֱטִיבָהּ וָמֵת — בְּנוֹ זוֹרְעָהּ, אַלְמָא: לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן. הָכָא נָמֵי: לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Abaye dit : nous tenons par tradition que, si quelqu'un a rendu impurs les aliments purs d'autrui puis est mort avant d'avoir payé, les Sages n'ont pas pénalisé son fils après lui [en l'obligeant à réparer le dommage]. Quelle en est la raison ? C'est qu'un dommage qui n'est pas visible — c'est-à-dire qui n'entraîne aucune altération perceptible à l'œil — n'est pas considéré comme un dommage selon la Torah ; néanmoins, comme la partie lésée subit bel et bien une perte, les Sages ont pénalisé le fautif [pour qu'il paie], mais ils n'ont pas pénalisé son fils.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן: טִימֵּא טַהֲרוֹתָיו וָמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו. מַאי טַעְמָא — הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק. לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Mishna 1
MICHNA : On n'achète pas de maisons, d'esclaves ni de bétail pendant 'hol hamoéd, sauf pour les besoins de la fête, ou pour subvenir aux besoins du vendeur qui n'a pas de quoi manger.
מַתְנִי׳ אֵין לוֹקְחִין בָּתִּים עֲבָדִים וּבְהֵמָה אֶלָּא לְצוֹרֶךְ הַמּוֹעֵד, אוֹ לְצוֹרֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rava demanda à Rav Na'hman : qu'en est-il du salaire d'un ouvrier qui n'a pas de quoi manger — est-il permis de fournir du travail à un ouvrier pauvre pendant 'hol hamoéd [afin qu'il gagne sa vie] ? Rav Na'hman lui dit : nous l'avons appris dans la Michna [qui mentionne le cas de celui] « qui n'a pas de quoi manger ». Qu'est-ce que cette précision vient inclure ? Ne vient-elle pas inclure le cas du salaire [versé à un ouvrier], et non seulement celui d'un vendeur cédant des biens qui lui appartiennent ? Rava lui répondit : non — la Michna ne fait là qu'expliciter [ce qu'elle entend par « les besoins du vendeur »].
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: אוֹ לְצוֹרֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעוּלָּה! אֲמַר לֵיהּ: לָא, פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ.
Abaye lui opposa une objection [tirée d'une Michna (18b)] : on n'écrit pas de reconnaissances de dette pendant 'hol hamoéd ; mais si [le prêteur] ne fait pas confiance [à l'emprunteur, craignant de ne pouvoir recouvrer sans un tel acte], ou bien s'il n'a pas de quoi manger, il peut en écrire une. [Précisons :] que vient inclure ici la mention « qui n'a pas de quoi manger » ? Ne vient-elle pas inclure le salaire du scribe qui rédige le document ? Tire-en la conclusion [qu'il est permis d'embaucher un ouvrier dans le besoin, même pour un travail autrement interdit pendant 'hol hamoéd].
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי חוֹב בַּמּוֹעֵד, וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ, אוֹ שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — הֲרֵי זֶה יִכְתּוֹב. שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעוּלָּה! שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Chéchet opposa une objection [tirée d'une Michna (Pessa'him 55a) traitant de l'interdiction de travailler la veille de Pessa'h] : et les Sages disent : seuls les artisans de trois métiers sont autorisés à travailler jusqu'à midi la veille de Pessa'h — à savoir les tailleurs, les barbiers et les blanchisseurs [dont l'ouvrage est nécessaire à la fête]. [La baraïta précise :] les tailleurs peuvent travailler la veille de Pessa'h, car un profane a le droit de coudre à sa manière habituelle pendant 'hol hamoéd [et, ce travail étant permis durant la fête, on peut aussi se montrer indulgent à sa veille] ; les barbiers et les blanchisseurs sont autorisés à travailler, car celui qui arrive d'outre-mer et celui qui sort de prison ont le droit de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements pendant 'hol hamoéd [n'ayant pu le faire avant la fête].
מוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שָׁלֹשׁ אוּמָּנִיּוֹת עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּעַרְבֵי פְסָחִים עַד חֲצוֹת: הַחַיָּיטִין וְהַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין. הַחַיָּיטִין — שֶׁכֵּן הֶדְיוֹט תּוֹפֵר כְּדַרְכּוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, הַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין — שֶׁכֵּן הַבָּאִין מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַיּוֹצֵא מִבֵּית הָאֲסוּרִין מוּתָּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.
Or si tu admets qu'il est permis de verser un salaire à un ouvrier qui n'a pas de quoi manger [pendant 'hol hamoéd], alors tous les travaux devraient eux aussi être permis [la veille de Pessa'h], puisqu'il existe une activité comparable autorisée pendant 'hol hamoéd — à savoir le salaire versé à l'ouvrier qui n'a pas de quoi manger ! [En somme : si tel salaire était permis durant la fête, on pourrait, par ton raisonnement, autoriser n'importe quel travail rémunéré la veille de Pessa'h, ce qui est faux ; donc verser un salaire à l'ouvrier démuni doit être interdit pendant 'hol hamoéd.]
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל שְׁרֵי — כׇּל מְלָאכוֹת נָמֵי לִישְׁתְּרוֹ, דְּהָא אִיכָּא שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל!
Rav Pappa réfute vigoureusement [le procédé même de cette déduction] : s'il en allait ainsi [qu'on puisse déduire les halakhot de la sorte], alors la construction devrait elle aussi être permise [la veille de Pessa'h], puisqu'un mur qui penche vers le domaine public [et menace de s'effondrer] peut être abattu et rebâti à la manière habituelle pendant 'hol hamoéd, en raison du danger [qu'il fait courir aux passants] ! [Or personne ne permet de bâtir la veille de Pessa'h ; le procédé de déduction est donc fautif.]
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה בִּנְיָן לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כּוֹתֶל הַגּוֹהֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — סוֹתֵר וּבוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה!
Ravina réfute lui aussi vigoureusement [ce procédé] : s'il en allait ainsi, un scribe [lavlar] rédigeant des documents devrait être autorisé à le faire la veille de Pessa'h, puisqu'on a le droit d'écrire des actes de mariage [kiddouchin], des actes de divorce [guittin] et des quittances pendant 'hol hamoéd !
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה לַבְלָר לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כּוֹתְבִין קִידּוּשֵׁי נָשִׁים גִּיטִּין וְשׁוֹבָרִין!
Moed Katan 13a
100%
מועד קטן י״ג אמַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן