§ Chmouel dit : s'agissant des entrepreneurs non-juifs [mekablei kiboulet], qui sont payés pour le travail achevé et non à la journée, il leur est interdit de travailler pour un Juif à l'intérieur des limites du te'houm du Chabbat un jour où ce travail est interdit au Juif lui-même. Cela donne en effet l'impression que le Juif leur a fixé un ouvrage à exécuter ce jour-là, même si en réalité ce sont eux qui organisent librement leur emploi du temps. En dehors du te'houm du Chabbat, là où les Juifs ne verront pas le travail s'accomplir, c'est permis.
אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלֵי קִיבּוֹלֶת, בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — אָסוּר. חוּץ לַתְּחוּם — מוּתָּר.
Rav Papa dit : et même en dehors du te'houm du Chabbat, nous n'avons dit qu'il est permis de les laisser travailler que lorsqu'il n'y a pas d'autre localité à proximité de cet endroit ; mais s'il y a une autre localité à proximité de cet endroit, c'est interdit, car le travail est alors susceptible d'être vu par un Juif.
אָמַר רַב פָּפָּא: וַאֲפִילּוּ חוּץ לַתְּחוּם, לֹא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם, אֲבָל אִיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם — אָסוּר.
Rav Mecharchya dit : et même lorsqu'il n'y a pas d'autre localité à proximité de cet endroit, nous n'avons dit qu'il est permis aux entrepreneurs non-juifs de travailler pour un Juif que les Chabbatot et les jours de fête, jours où il n'est pas fréquent que des gens se rendent là-bas, c'est-à-dire à l'endroit où le travail s'exécute. En revanche, pendant 'hol hamoéd [les jours intermédiaires d'une fête], jours où il est fréquent que des gens aillent et viennent jusque-là et voient le travail s'accomplir, c'est interdit.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: וְכִי לֵיכָּא מָתָא דִּמְקָרְבָא לְהָתָם נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּאָזְלִי לְהָתָם, אֲבָל בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, דִּשְׁכִיחִי אִינָשֵׁי דְּאָזְלִי וְאָתוּ לְהָתָם — אָסוּר.
La Guemara rapporte au sujet de Mar Zoutra, fils de Rav Na'hman, que des entrepreneurs non-juifs lui bâtirent un palais [apadna] en dehors du te'houm du Chabbat. Rav Safra et Rav Houna bar 'Hinnana vinrent à passer par là, mais ils n'y entrèrent pas, parce qu'il avait été construit le Chabbat d'une manière interdite. Et certains disent : même lui, Mar Zoutra en personne, n'y entra pas.
מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בְּנוּ לֵיהּ אַפַּדְנָא מְקַבְּלֵי קִיבּוֹלֶת חוּץ לַתְּחוּם. אִיקְּלַע רַב סָפְרָא וְרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא, וְלָא עַלּוּ לְגַבֵּיהּ. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: הוּא נָמֵי לָא עָל בְּגַוֵּויהּ.
La Guemara objecte : mais Chmouel n'a-t-il pas dit, s'agissant des entrepreneurs non-juifs : à l'intérieur des limites du te'houm du Chabbat, il est interdit de les laisser travailler le Chabbat, mais en dehors du te'houm c'est permis ? La Guemara répond : un homme éminent fait exception et doit se conduire avec plus de rigueur [afin de ne pas donner le mauvais exemple]. Et certains disent : il leur avait fourni une aide en leur procurant la paille servant à confectionner les briques. Dès lors, ils n'étaient pas des entrepreneurs pleinement indépendants, et il leur était par conséquent interdit de travailler le Chabbat, même en dehors du te'houm.
וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלֵי קִיבּוֹלֶת — בְּתוֹךְ הַתְּחוּם אָסוּר, חוּץ לַתְּחוּם מוּתָּר! אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: סַיּוֹעֵי סַיַּיע בְּתִיבְנָא בַּהֲדַיְיהוּ.
La Guemara rapporte que Rav 'Hama autorisa les préposés aux tables [abounagrei] de la maison de l'Exilarque à travailler pour eux, c'est-à-dire pour l'Exilarque et sa maison, pendant 'hol hamoéd. Il dit pour justifier cette indulgence : puisqu'ils ne reçoivent pas de salaire pour leur travail durant la semaine de la fête, ils ne font que rendre un service de complaisance à l'Exilarque. Ce n'est donc pas considéré comme un véritable travail, et nous n'y voyons pas d'objection.
רַב חָמָא שְׁרָא לְהוּ לְאַבְוָנְגָּרֵי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא לְמֶיעְבַּד לְהוּ עֲבִידְתָּא בְּחוּלָּא דְמוֹעֲדָא, אֲמַר: כֵּיוָן דַּאֲגַר לָא קָא שָׁקְלִי, שַׁרְשׁוֹיֵי הוּא דְּקָא מְשָׁרְשׁוּ לֵיהּ, וְלֵית לַן בַּהּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : des non-juifs peuvent recevoir un ouvrage à la tâche pendant 'hol hamoéd afin de l'exécuter après la fête, mais il est interdit de le leur faire exécuter durant la semaine de la fête elle-même. Le principe de la chose est le suivant : tout acte qu'un Juif peut accomplir lui-même [à 'hol hamoéd], il peut dire à un non-juif de l'accomplir ; mais tout acte qu'il ne peut accomplir lui-même, il ne peut dire à un non-juif de l'accomplir. Il est enseigné dans une autre baraïta : un non-juif peut recevoir un ouvrage à la tâche pendant 'hol hamoéd afin de l'exécuter après la fête, à condition qu'il ne mesure pas, ne pèse pas et ne compte pas — pour planifier le travail — de la manière dont il le fait un jour ordinaire de la semaine.
תָּנוּ רַבָּנַן: מְקַבְּלִין קִיבּוֹלֶת בַּמּוֹעֵד לַעֲשׂוֹתָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד, וּבַמּוֹעֵד אָסוּר. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: כֹּל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה — אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה — אֵינוֹ אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה. תַּנְיָא אִידַּךְ: מְקַבְּלִין קִיבּוֹלֶת בַּמּוֹעֵד לַעֲשׂוֹתָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִמְדּוֹד וְשֶׁלֹּא יִשְׁקוֹל וְשֶׁלֹּא יִמְנֶה כְּדֶרֶךְ שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בַּחוֹל.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on ne fait pas s'accoupler les bêtes [on n'amène pas et ne contraint pas le mâle à saillir la femelle] pendant 'hol hamoéd, car cela s'apparente à un travail interdit. De même, on ne fait pas s'accoupler un animal premier-né [be'hor], ni un animal consacré devenu impropre [au sacrifice]. Il est en effet interdit de jamais faire travailler ces bêtes en raison de leur statut sacré, et les faire s'accoupler revient à les faire travailler.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְבִּיעִין בְּהֵמָה בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. כַּיּוֹצֵא בּוֹ: אֵין מַרְבִּיעִין בִּבְכוֹר וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין.
Il est enseigné dans une autre baraïta : on ne fait pas s'accoupler les bêtes pendant 'hol hamoéd. Rabbi Yehouda dit : une ânesse en chaleur qui réclame un mâle, on la fait saillir par un mâle, de peur qu'elle ne « refroidisse », c'est-à-dire de peur que son cycle de chaleur ne passe sans qu'elle s'accouple, ce qui causerait une perte considérable. Quant à toutes les autres bêtes en chaleur, on se contente de les faire entrer dans des enclos [où se trouvent des mâles], aucune intervention humaine supplémentaire n'étant nécessaire.
תַּנְיָא אִידַּךְ: אֵין מַרְבִּיעִין בְּהֵמָה בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֲמוֹרָה שֶׁתָּבְעָה — מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ זָכָר בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּצְטַנֵּן, וּשְׁאָר כׇּל הַבְּהֵמוֹת — מַכְנִיסִין אוֹתָן לְבַקְרוּת.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on ne parque pas le bétail [sur des parcelles déterminées d'un champ, afin de les fertiliser par le fumier] ni les Chabbatot, ni les jours de fête, ni pendant 'hol hamoéd. Mais si les bêtes sont venues d'elles-mêmes [sur le champ], c'est permis, et l'on n'est pas tenu de les écarter, bien que l'on profite de leur fumier.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְדַיְּירִין לֹא בְּשַׁבָּתוֹת וְלֹא בְּיָמִים טוֹבִים וְלֹא בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. וְאִם בָּאוּ מֵאֲלֵיהֶן — מוּתָּר.
La baraïta poursuit : et on n'aide pas les bergers [non-juifs à faire paître leurs moutons dans son champ pour qu'il soit fertilisé], et on ne leur fournit pas de gardien pour conduire leur troupeau [de-ci de-là à travers tout le champ, afin qu'il soit entièrement fumé]. Si les bergers non-juifs étaient engagés à la semaine, au mois, à l'année ou à la période septennale — c'est-à-dire les sept années qui vont d'une année chemita à la suivante — on peut les aider et leur fournir un gardien pour conduire leur troupeau. Comme ils étaient engagés pour une longue durée, ce n'est pas comme s'ils avaient été engagés spécialement pour le Chabbat ou la fête. Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : le Chabbat, on peut faire paître les moutons dans son champ à titre de complaisance — c'est-à-dire pour s'attirer ses bonnes grâces — mais non contre paiement ; un jour de fête, c'est permis même en échange de nourriture ; et pendant 'hol hamoéd, c'est permis contre paiement. Rav Yossef dit : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi.
וְאֵין מְסַיְּיעִין אוֹתָן, וְאֵין מוֹסְרִין לָהֶם שׁוֹמֵר לְנַעֵר אֶת צֹאנָם. הָיָה שְׂכִיר שַׁבָּת, שְׂכִיר חֹדֶשׁ, שְׂכִיר שָׁנָה, שְׂכִיר שָׁבוּעַ — מְסַיְּיעִין אוֹתָן, וּמוֹסְרִין לָהֶם שׁוֹמֵר לְנַעֵר אֶת צֹאנָם. רַבִּי אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת — בְּטוֹבָה, בְּיוֹם טוֹב — בִּמְזוֹנוֹת, בַּמּוֹעֵד — בְּשָׂכָר. אָמַר רַב יוֹסֵף: הִלְכְתָא כְּרַבִּי.
Mishna 1
MICHNA : Et de même, celui dont le vin se trouvait déjà dans la fosse de collecte [à côté du pressoir] et devait en être retiré de peur qu'il ne tourne, et qu'a frappé un deuil pour un proche parent, ou quelque autre empêchement inévitable, ou bien que ses ouvriers ont trompé [en promettant de venir puis en faisant défaut] — pendant 'hol hamoéd il peut tirer le vin, achever l'opération, puis boucher chaque tonneau à la manière habituelle ; telle est la parole de Rabbi Yossi. Rabbi Yehouda dit : il doit confectionner pour la fosse un panneau de bois afin que le vin ne tourne pas.
מַתְנִי׳ וְכֵן מִי שֶׁהָיָה יֵינוֹ בְּתוֹךְ הַבּוֹר וְאֵירְעוֹ אֵבֶל אוֹ אוֹנֶס אוֹ שֶׁהִטְעוּהוּ — זוֹלֵף וְגוֹמֵר וְגָף כְּדַרְכּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עוֹשֶׂה לוֹ לִימּוּדִים בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַחְמִיץ.(משנה)