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Traité Moed Katan

11b

Étude de Moed Katan 11b

Étude de la Mishna & Guémara 11b

Mishna 1
MICHNA : La michna traite de celui qui avait déjà retourné ses olives dans le cadre de leur préparation au pressage, et que survint alors un deuil pour un proche parent — ce qui lui interdit de travailler — ou bien quelque autre cas de force majeure imprévu, ou encore le cas où ses ouvriers l'ont trompé [en promettant de venir puis en faisant défaut], de sorte qu'il n'a pas pu presser ses olives avant la fête. Dans ces circonstances, pendant les jours intermédiaires de la fête ('hol hamoéd), il peut déposer les olives dans le pressoir et charger la poutre [du pressoir] de poids pour un premier pressage des olives, puis laisser ainsi jusqu'après la fête : telle est l'opinion de Rabbi Yehouda.
מִי שֶׁהָפַךְ אֶת זֵיתָיו וְאֵירְעוֹ אֵבֶל אוֹ אוֹנֶס, אוֹ שֶׁהִטְעוּהוּ פּוֹעֲלִים — טוֹעֵן קוֹרָה רִאשׁוֹנָה וּמַנִּיחָהּ לְאַחַר הַמּוֹעֵד, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.(משנה)
Rabbi Yossi dit : il peut presser les olives, mener le processus jusqu'à son terme, puis boucher chaque jarre d'huile à sa manière habituelle. Étant donné qu'un retard peut entraîner une perte financière, les Sages ne l'ont pas obligé à modifier le procédé normal d'extraction de l'huile.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: זוֹלֵף וְגוֹמֵר, וְגָף כְּדַרְכּוֹ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara relève une difficulté : le Tana ouvre la michna sur un cas de deuil et la clôt sur les lois de 'hol hamoéd, laissant le lien entre les deux obscur [pourquoi mentionner le deuil si la conclusion ne porte que sur la fête ?]. Rav Cheicha, fils de Rav Idi, dit : cela vient nous enseigner que les travaux qui sont permis pendant les jours intermédiaires d'une fête sont interdits durant les jours du deuil. Aussi, si une période de deuil est survenue à quelqu'un avant la fête, l'empêchant — du fait de l'interdiction de travailler qui pèse sur l'endeuillé — de se préparer convenablement pour la fête, il lui est permis d'accomplir ce travail pendant les jours intermédiaires de la fête afin d'éviter une perte.
גְּמָ׳ פָּתַח בְּאֵבֶל וְסִיֵּים בַּמּוֹעֵד. אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי זֹאת אוֹמֶרֶת: דְּבָרִים הַמּוּתָּרִין בַּמּוֹעֵד, אֲסוּרִים בִּימֵי אֶבְלוֹ.
Rav Achi dit : le Tana de la michna s'exprime selon le procédé didactique du « il n'est pas même nécessaire de le dire » (lo mibaya), et il enseigne en réalité deux lois distinctes — l'une sur le deuil, l'autre sur la fête. Il n'est pas nécessaire de préciser que durant les jours de son deuil — où l'interdiction de travailler n'est que d'ordre rabbinique — il est permis d'accomplir un travail qui, différé, pourrait causer une perte sérieuse ; mais même pendant les jours intermédiaires de la fête — où l'interdiction de travailler est de rang toranique [de la Torah elle-même] — un tel travail est permis, car en cas de perte les Sages l'ont autorisé.
רַב אָשֵׁי אָמַר, לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא בִּימֵי אֶבְלוֹ, דְּמִדְּרַבָּנַן הוּא וּשְׁרֵי, אֶלָּא אֲפִילּוּ בַּמּוֹעֵד, דְּאִיסּוּר מְלָאכָה מִדְּאוֹרָיְיתָא בִּמְקוֹם פְּסֵידָא — שָׁרוּ רַבָּנַן.
La Guemara remarque : on a enseigné dans une baraïta une opinion conforme à celle de Rav Cheicha, fils de Rav Idi. Voici les travaux que d'autres peuvent accomplir POUR l'endeuillé durant les jours de son deuil : si ses olives ont déjà été retournées, on peut les charger pour lui dans le pressoir ; de même, si sa jarre a besoin d'être bouchée, ou si son lin doit être retiré du bassin de rouissage [où il pourrirait s'il n'était pas sorti à temps], ou si sa laine doit être sortie de la cuve [où elle avait été placée pour la teinture] — on accomplit pour lui tous ces travaux. On irrigue aussi son champ lorsque vient son tour d'eau, car en bien des endroits chaque champ recevait l'eau à son tour selon un calendrier convenu d'avance ; celui qui ne profite pas de l'eau quand son tour arrive perd cette eau. Cela appuie l'opinion de Rav Cheicha : pour l'endeuillé, en cas de perte, ces travaux ne peuvent être accomplis que par d'autres [non par lui-même].
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי. אֵלּוּ דְּבָרִים הָעוֹשִׂין לָאָבֵל בִּימֵי אֶבְלוֹ: זֵיתָיו הֲפוּכִין — טוֹעֲנִין לוֹ, וְכַדּוֹ לָגוּף וּפִשְׁתָּנוֹ לְהַעֲלוֹת מִן הַמִּשְׁרָה, וְצַמְרוֹ לְהַעֲלוֹת מִן הַיּוֹרָה, וּמַרְבִּיצִים שָׂדֵהוּ מִשֶּׁתַּגִּיעַ עוֹנַת הַמַּיִם שֶׁלּוֹ.
La baraïta poursuit : Rabbi Yehouda dit : on sème aussi pour lui un champ labouré ou un champ réservé au lin, là où le moment des semailles est décisif [un semis tardif causant une perte]. Les Sages lui répliquèrent : si ce champ n'est pas semé à la saison précoce, il pourra l'être à la saison tardive ; et de même, s'il n'est pas semé en lin, il pourra l'être d'une autre espèce. Ce n'est donc pas une perte considérable, et les Sages ne l'ont pas permis.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף זוֹרְעִין לוֹ שְׂדֵה נִיר וְשָׂדֶה הָעוֹמֶדֶת לְפִשְׁתָּן. אָמְרוּ לוֹ: אִם לֹא תִּזָּרַע בְּבַכִּיר — תִּזָּרַע בְּאָפִל, אִם לֹא תִּזָּרַע פִּשְׁתָּן — תִּזָּרַע מִמִּין אַחֵר.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : si ses olives ont déjà été retournées et qu'il n'y a aucun ouvrier qualifié disponible — sachant les presser correctement — sinon lui-même ; ou si sa jarre a besoin d'être bouchée et qu'il n'y a aucun ouvrier qualifié sinon lui ; ou si son lin doit être retiré du bassin de rouissage, ou sa laine sortie de la cuve, et qu'il n'y a aucun ouvrier qualifié sinon lui — alors il peut accomplir lui-même tous ces travaux, mais en privé (betsin'a).
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: זֵיתָיו הֲפוּכִין וְאֵין שָׁם אוּמָּן אֶלָּא הוּא, כַּדּוֹ לָגוּף וְאֵין שָׁם אוּמָּן אֶלָּא הוּא, פִּשְׁתָּנוֹ לְהַעֲלוֹת מִן הַמִּשְׁרָה וְצַמְרוֹ לְהַעֲלוֹת מִן הַיּוֹרָה וְאֵין שָׁם אוּמָּן אֶלָּא הוּא — הֲרֵי זֶה יַעֲשֶׂה בְּצִינְעָא.
Rabban Chimon ben Gamliel ajouta : si cet endeuillé était un artisan au service du public [rendant un service nécessaire], ou un coiffeur ou un préposé au bain pour le public, et que le moment de la fête est arrivé — c'est-à-dire la veille de la fête — et qu'il n'y a aucun autre ouvrier qualifié disponible sinon lui, alors il peut accomplir ce travail même en public, car les besoins de la collectivité l'emportent sur le deuil d'un particulier.
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם הָיָה אוּמָּן לָרַבִּים, וְסַפָּר וּבַלָּן לָרַבִּים, וְהִגִּיעַ עֵת הָרֶגֶל וְאֵין שָׁם אוּמָּן אֶלָּא הוּא — הֲרֵי זֶה יַעֲשֶׂה.
La baraïta poursuit : les métayers (arissim, qui cultivent la terre d'autrui contre un certain pourcentage de la récolte), les fermiers à bail ('hakhirim, qui travaillent la terre contre une quantité fixe de récolte) et les preneurs à forfait (kablanim, qui travaillent contre une somme d'argent déterminée) — pour ceux-là, d'autres peuvent accomplir leur travail lorsqu'ils sont en deuil. En revanche, les âniers, les chameliers et les bateliers ne sont pas de ceux pour qui d'autres peuvent travailler durant leur période de deuil. Toutefois, si eux-mêmes ou leurs bêtes avaient été loués ou donnés à bail à d'autres, alors ils peuvent travailler, parce qu'ils ont été engagés personnellement et ne peuvent être remplacés sans perte. Un journalier, même s'il se trouve dans une autre ville où son statut d'endeuillé n'est pas de notoriété publique, ne peut pas accomplir son travail. Et si une commande passée par d'autres était sous sa responsabilité — même à forfait (kibolet), c'est-à-dire payé non à la journée mais à l'achèvement — il ne peut pas accomplir ce travail.
הָאֲרִיסִין וְהַחֲכִירִין וְהַקַּבְּלָנִין — הֲרֵי אֵלּוּ יַעֲשׂוּ אֲחֵרִים בִּשְׁבִילָן. הַחַמָּרִין הַגַּמָּלִין וְהַסַּפָּנִין — הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יַעֲשׂוּ, וְאִם הָיוּ מוּחְכָּרִין אוֹ מוּשְׂכָּרִין אֵצֶל אֲחֵרִים — הֲרֵי אֵלּוּ יַעֲשׂוּ. שְׂכִיר יוֹם אֲפִילּוּ בְּעִיר אַחֶרֶת — לֹא יַעֲשֶׂה. הָיְתָה מְלֶאכֶת אֲחֵרִים בְּיָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁבְּקִיבּוֹלֶת — לֹא יַעֲשֶׂה.
L'affirmation de la baraïta selon laquelle on ne peut pas accomplir un travail pour d'autres « même à forfait » sous-entend qu'il n'est pas nécessaire de préciser que, hors forfait, ce travail est interdit à l'endeuillé. La Guemara s'en étonne : au contraire ! Lorsqu'il travaille à forfait, c'est considéré comme son propre travail, puisqu'il ne fait que recevoir un paiement pour la tâche achevée [il pourrait donc sembler plus permis] ; tandis que le travail hors forfait, où il est payé pour le temps passé, n'est pas perçu comme étant le sien, et l'on pourrait concevoir qu'il soit permis durant son deuil. La Guemara conclut : il faut donc corriger le texte et lire que la baraïta dit : si une commande passée par d'autres était sous sa responsabilité, qu'elle soit à forfait ou hors forfait, il ne peut pas l'accomplir.
אַף עַל פִּי שֶׁבְּקִיבּוֹלֶת, וְלָא מִיבַּעְיָא שֶׁאֵינָהּ קִיבּוֹלֶת?! אַדְּרַבָּה, קִיבּוֹלֶת כְּדִידֵיהּ דָּמֵי! אֶלָּא אֵימָא: בֵּין קִיבּוֹלֶת בֵּין שֶׁאֵינָהּ קִיבּוֹלֶת — לֹא יַעֲשֶׂה.
La baraïta poursuit : s'il a confié son propre travail à d'autres [pour qu'ils l'exécutent], alors si cela se fait dans sa maison, ils ne peuvent pas accomplir ce travail ; mais si cela se fait dans une autre maison, ils peuvent l'accomplir.
הָיְתָה מְלַאכְתּוֹ בְּיַד אֲחֵרִים, בְּבֵיתוֹ — לֹא יַעֲשׂוּ, בְּבַיִת אַחֵר — יַעֲשׂוּ.
La Guemara rapporte que Maryon, fils de Ravin, et Mar, fils de Rav A'ha, fils de Rava, possédaient ensemble en association un attelage de deux bœufs — un bœuf chacun. Un événement [un décès dans la famille] survint à Mar, fils de Rav A'ha, fils de Rava, et celui-ci détela son bœuf de l'attelage, empêchant ainsi tout travail d'être accompli par l'attelage, car il ne voulait pas qu'on travaillât avec sa bête durant ses jours de deuil. Rav Achi dit : un homme aussi éminent que Mar, fils de Rav A'ha, agit-il de la sorte ? Soit, il ne se soucie pas de sa propre perte, mais ne se soucie-t-il donc pas de la perte d'autrui — c'est-à-dire celle de son associé ? N'a-t-on pas enseigné dans la baraïta citée plus haut : si eux-mêmes ou leurs bêtes avaient été loués ou donnés à bail à d'autres, alors ils peuvent travailler ? [En ce cas, pourquoi ne pas laisser l'associé travailler avec la bête de Mar, fils de Rav A'ha ?]
מָרִיּוֹן בְּרֵיהּ דְּרָבִין וּמָר בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא הֲוָה לְהוּ הַהוּא גַּמְלָא דְתוֹרָא בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אִיתְּרַעָא בֵּיהּ מִילְּתָא בְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא וּפַסְקֵיהּ לְגַמְלֵיהּ. אָמַר רַב אָשֵׁי: גַּבְרָא רַבָּה כְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא עָבֵיד הָכִי? נְהִי דְּלִפְסֵידָא דִּידֵיהּ לָא חָיֵישׁ, אַדַּאֲחֵרִים לָא חָיֵישׁ?! וְהָא תַּנְיָא: אִם הָיוּ מוּשְׂכָּרִין אוֹ מוּחְכָּרִין אֵצֶל אֲחֵרִים — הֲרֵי אֵלּוּ יַעֲשׂוּ!
Moed Katan 11b
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מועד קטן י״א במַסֶּכֶת מוֹעֵד קָטָן