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Traité Menachot

80a

Étude de Menachot 80a

Étude de la Guémara 80a

Guémara
Plutôt, peut-être Rabbi Yoḥanan parlait-il non du remplacement d'une offrande de reconnaissance obligatoire, mais du remplacement d'une offrande de reconnaissance volontaire [nedavah]. Là aussi c'est difficile : que l'offrande initiale ait été retrouvée avant que le propriétaire n'ait obtenu l'expiation avec le remplacement, ou après — les deux offrandes exigent des pains, car le propriétaire est considéré comme quelqu'un qui multiplie les offrandes de reconnaissance. C'est-à-dire : comme il n'était pas tenu d'apporter un remplacement et qu'il en a apporté un, il manifeste son intention de multiplier les offrandes volontaires.
אֶלָּא אַחֲלִיפֵי תּוֹדָה נְדָבָה, בֵּין לִפְנֵי כַפָּרָה בֵּין לְאַחַר כַּפָּרָה טְעוּנוֹת לֶחֶם – מַרְבֶּה בְּתוֹדוֹת הוּא!
Plutôt, peut-être Rabbi Yoḥanan parlait-il de la progéniture [oulad] d'une offrande de reconnaissance volontaire — que la progéniture ait été sacrifiée avant ou après l'expiation du propriétaire avec sa mère, les progénitures n'exigent pas de pains, car c'est considéré comme un reliquat de l'offrande de reconnaissance, qui n'exige pas de pains. Plutôt, Rabbi Yoḥanan parlait de la progéniture d'une offrande de reconnaissance obligatoire : Rabbi Yoḥanan enseigne que si la progéniture a été sacrifiée avant que le propriétaire n'ait obtenu l'expiation, elle exige des pains ; si elle a été sacrifiée après l'expiation, elle n'exige pas de pains.
אֶלָּא, אַוְּלַד תּוֹדָה נְדָבָה – בֵּין לִפְנֵי כַפָּרָה בֵּין לְאַחַר כַּפָּרָה אֵין טְעוּנִין לֶחֶם, מוֹתַר דְּתוֹדָה הִיא! אֶלָּא, אַוְּלַד תּוֹדָה חוֹבָה – לִפְנֵי כַפָּרָה טָעוּן לֶחֶם, לְאַחַר כַּפָּרָה אֵין טָעוּן לֶחֶם.
La Guemara demande : selon cette explication, qu'enseigne Rav Ḥanina par la lettre qu'il envoie ? Il nous enseigne que Rabbi Yoḥanan tient : un homme obtient l'expiation par l'accroissement [chevach] d'un bien consacré, même s'il ne s'agit pas du bien consacré initial. Si l'on sacrifie la progéniture d'une offrande de reconnaissance obligatoire avant l'offrande elle-même, on obtient l'expiation avec la progéniture — et elle exige donc des pains si offerte avant sa mère. La Guemara note : Abaye discute aussi de cette lettre de Rav Ḥanina de cette manière et parvient à des conclusions semblables à celles de Rav Amram.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּקָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ. הָוֵי בַּהּ נָמֵי אַבָּיֵי כִּי הַאי גַוְונָא.
Quant aux conclusions de Rav Amram et d'Abaye, il fut également énoncé : Rav Yits'hak bar Yossef dit que Rabbi Yoḥanan dit : si l'on obtient l'expiation avec le remplacement d'une offrande de reconnaissance volontaire — que l'offrande initiale ait été retrouvée avant ou après l'expiation — le remplacement exige des pains, car le propriétaire multiplie les offrandes de reconnaissance. La progéniture d'une offrande de reconnaissance volontaire — qu'elle ait été sacrifiée avant ou après l'expiation — n'exige pas de pains, car la progéniture est un reliquat de l'offrande. Et quant à la progéniture d'une offrande de reconnaissance obligatoire : si sacrifiée avant l'expiation, elle exige des pains ; si sacrifiée après l'expiation, elle n'exige pas de pains.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חִילּוּפֵי תוֹדָה נְדָבָה, בֵּין לִפְנֵי כַפָּרָה בֵּין לְאַחַר כַּפָּרָה – טְעוּנָה לֶחֶם, מַרְבֶּה בְּתוֹדוֹת הוּא. וְלַד תּוֹדָה נְדָבָה, בֵּין לִפְנֵי כַפָּרָה בֵּין לְאַחַר כַּפָּרָה – אֵין טָעוּן לֶחֶם, מוֹתַר דְּתוֹדָה הוּא. וְולַד תּוֹדָה חוֹבָה, לִפְנֵי כַפָּרָה – טְעוּנִין לֶחֶם, לְאַחַר כַּפָּרָה – אֵין טְעוּנִין לֶחֶם.
§ La Guemara cite d'autres halakhot sur les pains d'une offrande de reconnaissance perdue et remplacée. Chmouel dit : dans toute situation où une offrande pour péché serait mise à l'écart pour mourir, si la même situation se produit avec une offrande de reconnaissance, elle n'exige pas de pains. Et dans toute situation où une offrande pour péché serait mise au pâturage jusqu'à ce qu'elle développe un défaut, si la même situation se produit avec une offrande de reconnaissance, elle exige des pains.
אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁבְּחַטָּאת מֵתָה – בְּתוֹדָה אֵין טְעוּנָה לֶחֶם, כֹּל שֶׁבְּחַטָּאת רוֹעָה – בַּתּוֹדָה טְעוּנָה לֶחֶם.
Rav Amram soulève une objection à partir de la baraïta citée en 79b : que nous enseigne le verset lorsqu'il dit : « Il sacrifiera pour une offrande de reconnaissance » ? D'où tire-t-on que celui qui a désigné un animal comme offrande de reconnaissance, que celui-ci fut perdu et qu'il en désigna un autre à sa place, puis que le premier fut retrouvé et que les deux se tiennent maintenant aptes au sacrifice — d'où tire-t-on qu'il peut sacrifier celui qu'il veut, et que ses pains l'accompagnent ? Le verset dit : « Il sacrifiera pour une offrande de reconnaissance ». On aurait pu penser que le second animal exige aussi des pains : le verset dit « Il le sacrifiera » — un seul, et non deux.
מֵתִיב רַב עַמְרָם: מַהוּ אוֹמֵר ״הַתּוֹדָה יַקְרִיב״? מִנַּיִן לְמַפְרִישׁ תּוֹדָתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְנִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת – מִנַּיִן שֶׁאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה יַקְרִיב וְלַחְמָהּ עִמָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״הַתּוֹדָה יַקְרִיב״. יָכוֹל תְּהֵא שְׁנִיָּה טְעוּנָה לֶחֶם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יַקְרִיבֶנּוּ״ – אֶחָד וְלֹא שְׁנַיִם.
Rav Amram poursuit : tandis qu'à propos d'une offrande pour péché, dans un cas semblable, les Rabbins tiennent que l'animal est mis au pâturage — comme nous l'avons appris dans une Michna (Temourah 22b) : si l'on a désigné son offrande pour péché, qu'elle fut perdue, qu'on en désigna une autre à sa place, que la première fut retrouvée et que les deux se tiennent aptes au sacrifice — on obtient l'expiation avec l'une, et la seconde doit être laissée à mourir ; tel est l'avis de Rabbi [Yehouda haNassi]. Et les Sages disent : une offrande pour péché est laissée à mourir seulement si elle fut retrouvée après que son propriétaire a obtenu l'expiation. On déduit de l'avis des Sages que si elle est retrouvée avant l'expiation du propriétaire, elle est mise au pâturage.
וְאִילּוּ גַּבֵּי חַטָּאת כִּי הַאי גַּוְנָא רוֹעָה, דִּתְנַן: הִפְרִישׁ חַטָּאתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְנִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת – מִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶן וּשְׁנִיָּה תָּמוּת, דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חַטָּאת מֵתָה אֶלָּא שֶׁנִּמְצֵאת לְאַחַר שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלִים, הָא קוֹדֶם שֶׁנִּתְכַּפְּרוּ בְּעָלִים – רוֹעָה.
La Guemara répond : Chmouel se conforme à l'avis de Rabbi [Yehouda haNassi], qui dit : un animal désigné comme offrande pour péché et perdu au moment de la désignation de son remplacement — même s'il est retrouvé avant que le remplacement ne soit sacrifié — est laissé à mourir. Le principe énoncé par Chmouel est donc correct : dans toute situation où une offrande pour péché est laissée à mourir, une offrande de reconnaissance n'exige pas de pains.
שְׁמוּאֵל כְּרַבִּי סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה – מֵתָה.
La Guemara demande : mais la mise au pâturage, selon l'avis de Rabbi [Yehouda haNassi] — comment la trouves-tu ? La Guemara répond : on la trouve dans un cas comme celui de Rabbi Oshaya, car Rabbi Oshaya dit : si l'on a désigné deux offrandes pour péché, l'une pour obtenir l'expiation de son péché et l'autre en garantie au cas où la première serait perdue, on peut obtenir l'expiation avec celle qu'on veut, et la seconde sera mise au pâturage.
אֶלָּא רוֹעָה, לְרַבִּי הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כִּדְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, דְּאָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הִפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת, מִתְכַּפֵּר בְּאֵיזֶה מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, וְהַשְּׁנִיָּה תִּרְעֶה.
La Guemara objecte : mais dans un cas semblable impliquant une offrande de reconnaissance, l'animal n'exige pas de pains. Donc, si Rabbi [Yehouda haNassi] tient que dans un tel cas l'offrande pour péché est mise au pâturage, Chmouel ne peut pas se conformer à son avis — car selon Chmouel, dans les circonstances où une offrande pour péché serait mise au pâturage, une offrande de reconnaissance dans les mêmes circonstances exigerait des pains. Plutôt, Chmouel se conforme à l'avis de Rabbi Shimon, qui dit : il y a cinq offrandes pour péché qui sont laissées à mourir.
וְהָא גַּבֵּי תוֹדָה כִּי הַאי גַוְונָא אֵין טְעוּנָה לֶחֶם, אֶלָּא שְׁמוּאֵל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת.
La Guemara objecte : mais Chmouel ne peut pas se conformer à l'avis de Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon ne tient pas qu'il existe des circonstances où une offrande pour péché est mise au pâturage. Si Chmouel se conforme à Rabbi Shimon, comment peut-il dire : et dans toute situation où une offrande pour péché serait mise au pâturage, une offrande de reconnaissance exige des pains ?
וְהָא רוֹעָה, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לֵית לֵיהּ כְּלָל.
La Guemara répond : en fait, Chmouel n'a énoncé qu'un seul principe : dans toute situation où une offrande pour péché est mise à l'écart pour mourir, si la même situation se produit avec une offrande de reconnaissance, elle n'exige pas de pains. Il n'a pas énoncé le second principe. La Guemara demande : qu'enseigne Chmouel ? La Guemara répond : Chmouel enseigne son énoncé pour exclure l'avis de Rabbi Yoḥanan, qui dit qu'un homme obtient l'expiation par l'accroissement d'un bien consacré — selon Rabbi Yoḥanan, la progéniture d'une offrande de reconnaissance obligatoire exige des pains si sacrifiée avant sa mère. Chmouel nous enseigne qu'on n'obtient pas l'expiation par l'accroissement d'un bien consacré, et la progéniture d'une offrande de reconnaissance n'exige pas de pains — ce qui correspond au fait que la progéniture d'une offrande pour péché est laissée à mourir.
שְׁמוּאֵל נָמֵי חֲדָא קָאָמַר: כֹּל שֶׁבְּחַטָּאת מֵתָה – בְּתוֹדָה אֵין טְעוּנָה לֶחֶם. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: אָדָם מִתְכַּפֵּר בִּשְׁבַח הֶקְדֵּשׁ, קָמַשְׁמַע לַן דְּלָא.
Menachot 80a
100%
מנחות פ׳ אמַסֶּכֶת מְנָחוֹת