L'offrande est piggoul, et on est passible de karet pour avoir consommé le reliquat de cette offrande de farine.
פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Tel est le principe : dans le cas de quiconque prélève la poignée [kometz], ou place la poignée dans le récipient, ou transporte le récipient avec la poignée vers l'autel, ou brûle la poignée sur l'autel, en ayant l'intention de consommer un élément dont la manière habituelle est d'être consommé — par exemple le reliquat — ou de brûler un élément dont la manière habituelle est d'être brûlé sur l'autel — par exemple la poignée ou l'encens — en dehors de sa zone désignée, l'offrande de farine est invalide mais il n'y a pas de responsabilité de karet. Si son intention était de le faire au-delà du temps fixé, l'offrande est piggoul et on est passible de karet — à condition que le facteur de permission [matir], c'est-à-dire la poignée, ait été sacrifié conformément à sa mitsva. Si le facteur de permission n'a pas été sacrifié conformément à sa mitsva, bien que l'offrande soit invalide, l'interdit de piggoul ne s'y applique pas.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַקּוֹמֵץ [אוֹ] נוֹתֵן בִּכְלִי, הַמּוֹלִיךְ, הַמַּקְטִיר, לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר, חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת, חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת, וּבִלְבַד שֶׁיַּקְרִיב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Comment le facteur de permission est-il considéré comme ayant été sacrifié conformément à sa mitsva ? Si l'on a prélevé la poignée en silence — sans intention particulière — puis l'a placée dans le récipient, transportée et brûlée sur l'autel, en ayant l'intention de consommer le reliquat au-delà du temps fixé ; ou si l'on a prélevé la poignée en ayant l'intention de consommer le reliquat ou de brûler la poignée ou l'encens au-delà du temps fixé, puis l'a placée dans le récipient, transportée et brûlée en silence ; ou si l'on a prélevé la poignée, l'a placée dans le récipient, transportée et brûlée en ayant l'intention de consommer le reliquat au-delà du temps fixé — voilà le cas d'une offrande dont le facteur de permission a été sacrifié conformément à sa mitsva, et on est passible de karet pour l'avoir consommée en raison du piggoul.
כֵּיצַד קָרֵב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? קָמַץ בִּשְׁתִיקָה, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר בִּשְׁתִיקָה; אוֹ שֶׁקָּמַץ וְנָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ – זֶהוּ שֶׁקָּרֵב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Comment le facteur de permission n'a-t-il pas été sacrifié conformément à sa mitsva ? Si l'on a prélevé la poignée en ayant l'intention de consommer le reliquat ou de brûler la poignée ou l'encens en dehors de la zone désignée, puis l'a placée dans le récipient, transportée et brûlée en ayant l'intention de consommer le reliquat au-delà du temps fixé ; ou si l'on a prélevé la poignée en ayant l'intention de consommer au-delà du temps fixé, puis l'a placée, transportée et brûlée en ayant l'intention de consommer en dehors de la zone désignée ; ou si l'on a prélevé la poignée, l'a placée, transportée et brûlée en ayant l'intention de consommer en dehors de la zone désignée — voilà le cas d'une offrande dont le facteur de permission n'a pas été sacrifié conformément à sa mitsva.
כֵּיצַד לֹא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? קָמַץ חוּץ לִמְקוֹמוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ, אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִמְקוֹמוֹ, אוֹ שֶׁקָּמַץ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִמְקוֹמוֹ – זֶהוּ שֶׁלֹּא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
L'offrande de farine d'un pécheur et l'offrande de jalousie apportée par une sota [femme soupçonnée d'adultère], dont on a prélevé la poignée non pour leur propre compte [lo lishman] puis l'a placée dans le récipient, transportée et brûlée en ayant l'intention de consommer le reliquat au-delà du temps fixé ; ou dont on a prélevé la poignée au-delà du temps fixé puis l'a placée, transportée et brûlée non pour leur propre compte ; ou dont on a prélevé la poignée, l'a placée, transportée et brûlée non pour leur propre compte — voilà le cas d'une offrande dont le facteur de permission n'a pas été sacrifié conformément à sa mitsva.
מִנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת שֶׁקְּמָצָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר שֶׁלֹּא לִשְׁמָן; אוֹ שֶׁקָּמַץ וְנָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – זֶהוּ שֶׁלֹּא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Si l'on a accompli l'un de ces rites en ayant l'intention de consommer un volume d'olive en dehors de la zone désignée et un volume d'olive le lendemain, ou un volume d'olive le lendemain et un volume d'olive en dehors de la zone désignée, ou une demi-olive en dehors de la zone et une demi-olive le lendemain, ou une demi-olive le lendemain et une demi-olive en dehors de la zone — l'offrande est invalide mais il n'y a pas de responsabilité de karet.
לֶאֱכוֹל כְּזַיִת בַּחוּץ כְּזַיִת לְמָחָר, כְּזַיִת לְמָחָר כְּזַיִת בַּחוּץ, כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר, כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Rabbi Yehouda dit que tel est le principe : si l'intention concernant le temps a précédé l'intention concernant le lieu, l'offrande est piggoul et on est passible de karet. Si l'intention concernant le lieu a précédé l'intention concernant le temps, l'offrande est invalide mais il n'y a pas de responsabilité de karet. Et les Sages disent : dans les deux cas — que l'intention concernant le temps soit venue en premier ou que l'intention concernant le lieu soit venue en premier — l'offrande est invalide mais il n'y a pas de responsabilité de karet.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה הַכְּלָל: אִם מַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. אִם מַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זֶה וָזֶה פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Guémara
GUEMARA : Un dilemme fut soulevé devant les Sages : selon l'avis de celui qui dit que si le reliquat d'une offrande de farine est devenu insuffisant entre le prélèvement de la poignée et son brûlage sur l'autel, le cohen brûle néanmoins la poignée pour le compte de cette offrande — et comme nous maintenons que, malgré le brûlage de la poignée pour son compte, ce reliquat est interdit à la consommation — quelle est la halakha concernant le piggoul ? Le brûlage de la poignée est-il efficace pour établir un tel reliquat comme piggoul lorsque la poignée a été brûlée en ayant l'intention de consommer le reliquat le lendemain ?
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ, לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר: שִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה מַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן, וְקַיְימָא לַן דְּאוֹתָן שִׁירַיִם אֲסוּרִים בַּאֲכִילָה, מַהוּ דְּתִיהַנֵּי לְהוּ הַקְטָרָה לְמִיקְבְּעִינְהוּ בְּפִיגּוּל?
Et de même : le brûlage de la poignée est-il efficace pour retirer un tel reliquat du statut de sujet à la mé'ila — comme un reliquat complet est retiré de cette interdiction après le brûlage de la poignée, lorsqu'il devient permis aux cohanim pour la consommation ?
(ולפקינהו) [וּלְאַפֹּקִינְהוּ] מִידֵי מְעִילָה?
Rav Houna dit : même selon l'avis de Rabbi Akiva, qui dit que l'aspersion du sang d'une offrande — qui rend sa viande permise à la consommation et la retire de la mé'ila — est efficace pour retirer la viande d'une offrande qui a quitté la cour du Temple du statut de mé'ila, bien que cette viande soit interdite à la consommation — cette déclaration ne s'applique que lorsque la viande a été disqualifiée par le fait d'avoir quitté [yotze].
אָמַר רַב הוּנָא: אֲפִילּוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר ״זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא״, הָנֵי מִילֵּי יוֹצֵא,
Rav Houna explique : la raison est que la viande demeure telle quelle, et la disqualification par le fait de quitter est due à un facteur externe — autre chose que la viande elle-même. Mais dans le cas d'une insuffisance dans la mesure du reliquat d'une offrande de farine — qui est une disqualification propre à l'offrande elle-même — le brûlage de la poignée n'est pas efficace pour retirer le reliquat du statut de mé'ila, ni pour l'établir comme piggoul.
דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, וּפָסוּל מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר הוּא, אֲבָל חֶסְרוֹן, דִּפְסוּלָא דְּגוּפֵיהּ הוּא – לָא מַהְנְיָא לֵיהּ הַקְטָרָה.
Rava dit à Rav Houna : au contraire ; même selon l'avis de Rabbi Éliézer, qui dit que l'aspersion n'est pas efficace pour retirer la viande qui a quitté la cour du Temple du statut de mé'ila — cette déclaration ne s'applique que lorsque la viande a été disqualifiée par le fait de quitter, car la viande n'est pas à l'intérieur de la cour du Temple où l'aspersion pourrait être efficace pour elle. Mais pour une insuffisance dans la mesure du reliquat d'une offrande de farine qui se trouve à l'intérieur de la cour du Temple, le brûlage de la poignée est efficace pour retirer le reliquat de la mé'ila ainsi que pour l'établir comme piggoul.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר ״אֵין זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא״ – הָנֵי מִילֵּי יוֹצֵא, דְּלֵיתֵיהּ בִּפְנִים, אֲבָל חֶסְרוֹן דְּאִיתֵיהּ בִּפְנִים – מַהְנְיָא לֵיהּ הַקְטָרָה.