Si un rite accompli pendant la nuit précédant son moment fixé n'est pas considéré comme un rite dont le temps n'est pas encore arrivé, alors lorsque la nuit arrive — c'est-à-dire au crépuscule du vendredi soir — l'arrangement de pains restant sur la Table devrait être consacré et ensuite disqualifié par le fait d'être resté toute la nuit ? Rava dit : la michna parle d'un cas où le cohen a retiré le pain de proposition de la Table avant la nuit du vendredi soir afin d'empêcher sa consécration, et l'a disposé à nouveau le jour suivant.
כִּי מָטֵי לֵילְיָא דְּבֵי שִׁימְשֵׁי לִיקְדּוֹשׁ וְלִיפְּסוֹל? אָמַר רָבָא: בְּשֶׁקָּדַם וְסִילֵּק.
Mar Zutra, et certains disent Rav Ashi, dit : même si l'on dit que la michna parle d'un cas où l'on n'a pas retiré le pain de proposition avant la nuit, les pains ne sont pas consacrés par la Table. Puisque le cohen a disposé le pain de proposition à un moment qui n'était pas conforme à la procédure dictée par la mitsva, on considère que c'est comme si un singe avait disposé le pain — et il n'est pas consacré par la Table.
מָר זוּטְרָא, וְאִיתֵּימָא רַב אָשֵׁי, אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּשֶׁלֹּא קָדַם וְסִילֵּק, כֵּיוָן דְּסִידְּרוֹ שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתוֹ – נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁסִּדְּרוֹ הַקּוֹף.
Mishna 1
MICHNA : Les deux pains [shté haleḥem] apportés à Chavouot sont consommés par les cohanim au moins deux jours et au plus trois jours après leur cuisson. Comment cela se présente-t-il ? Ils sont généralement cuits la veille de la fête de Chavouot et consommés le jour de la fête, qui est le deuxième jour. Si la fête tombe après Chabbat, un dimanche, les pains sont cuits le vendredi — auquel cas ils sont consommés le troisième jour.
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם נֶאֱכָלוֹת אֵין פָּחוֹת מִשְּׁנַיִם, וְלֹא יוֹתֵר עַל שְׁלֹשָׁה. כֵּיצַד? נֶאֱפוֹת מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב – נֶאֱכָלוֹת בְּיוֹם טוֹב לִשְׁנַיִם. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת – נֶאֱכָלוֹת לִשְׁלֹשָׁה.(משנה)
Le pain de proposition est consommé au moins neuf jours et au plus onze jours après sa cuisson. Comment cela se présente-t-il ? Il est généralement cuit le vendredi soir et consommé le Chabbat suivant, qui est le neuvième jour. Si une fête tombe le vendredi soir, le pain de proposition est cuit la veille de la fête, un jeudi — auquel cas il est consommé le dixième jour.
לֶחֶם הַפָּנִים נֶאֱכָל אֵין פָּחוֹת מִתִּשְׁעָה, וְלֹא יוֹתֵר עַל אַחַד עָשָׂר. כֵּיצַד? נֶאֱפֶה מֵעֶרֶב שַׁבָּת – וְנֶאֱכָל בְּשַׁבָּת לְתִשְׁעָה. חָל יוֹם טוֹב לִהְיוֹת עֶרֶב שַׁבָּת – נֶאֱכָל לַעֲשָׂרָה.
Si les deux jours de fête de Roch Hachana tombent un jeudi et un vendredi, le pain de proposition est cuit un mercredi — auquel cas il est consommé le onzième jour. Et c'est parce que la préparation des deux pains et du pain de proposition ne déroge ni au Chabbat ni à une fête. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon, fils du adjoint du Grand Cohen : leur préparation déroge à une fête, mais ne déroge pas au jour de jeûne de Yom Kippour.
שְׁנֵי יָמִים [טוֹבִים] שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה – נֶאֱכָל לְאַחַד עָשָׂר. וְאֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: דּוֹחֶה אֶת יוֹם טוֹב, וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת יוֹם צוֹם.
Guémara
GUEMARA : Ravina dit : selon l'avis de celui qui dit que les offrandes de vœu et les offrandes volontaires ne peuvent pas être sacrifiées un jour de fête, ne dis pas qu'elles sont aptes à être sacrifiées un jour de fête par la Torah et que ce sont les Sages qui ont décrété qu'elles ne le peuvent pas — les Sages ayant pu émettre un tel décret pour qu'on ne retarde pas le sacrifice de ses offrandes jusqu'à la montée à Jérusalem pour la fête. Plutôt, les offrandes de vœu et les offrandes volontaires sont inaptes à être sacrifiées un jour de fête aussi par la Torah.
גְּמָ׳ אָמַר רָבִינָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר נְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין בְּיוֹם טוֹב, לָא תֵּימָא מִדְּאוֹרָיְיתָא מִיחְזָא חֲזוּ, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזַרוּ שֶׁלֹּא יְשַׁהֶא, אֶלָּא מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי לָא חֲזוּ.
Ravina explique qu'on peut l'inférer de la michna : l'offrande des deux pains est une obligation du jour de Chavouot. Il n'est donc pas possible de dire que les Sages ont décrété qu'elles ne peuvent pas être préparées le jour de fête de peur qu'on retarde de les apporter. Et pourtant la michna enseigne que la cuisson et la préparation des deux pains ne dérogent ni au Chabbat ni à une fête. À plus forte raison, les offrandes de vœu et les offrandes volontaires — qui n'ont pas besoin d'être sacrifiées spécifiquement un jour de fête — ne peuvent pas être sacrifiées un jour de fête par la Torah.
דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם דְּחוֹבַת הַיּוֹם הוּא, וְלֵיכָּא לְמֵימַר שֶׁמָּא יְשַׁהֶא, וְקָתָנֵי אֵינוֹ דּוֹחֶה לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.
Hadran — nous reviendrons vers toi, traité des « Deux pains » [Shété haleḥem].
הֲדַרַן עֲלָךְ שְׁתֵּי הַלֶּחֶם.
Mishna 2
MICHNA : Pour la farine des offrandes de farine ou le vin des libations devenus rituellement impurs : tant qu'ils n'ont pas encore été consacrés dans un récipient du service et n'ont pas acquis la sainteté inhérente, leur rachat est possible. S'ils sont rachetés, leur sainteté est transférée à l'argent du rachat. Une fois consacrés dans un récipient du service et dotés de sainteté inhérente, le rachat n'est plus possible — et ils sont brûlés comme toute offrande devenue impure.
מַתְנִי׳ הַמְּנָחוֹת וְהַנְּסָכִים שֶׁנִּטְמְאוּ, עַד שֶׁלֹּא קָדְשׁוּ בִּכְלִי – יֵשׁ לָהֶם פִּדְיוֹן; מִשֶּׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי – אֵין לָהֶם פִּדְיוֹן.
Pour les oiseaux consacrés, le bois pour l'autel, l'encens et les ustensiles du service : une fois devenus rituellement impurs, ils n'ont aucune possibilité de rachat — car le rachat des objets consacrés pour l'autel n'a été énoncé que pour un animal consacré ayant développé un défaut physique, et non pour les autres objets consacrés.
הָעוֹפוֹת וְהָעֵצִים וְהַלְּבוֹנָה וּכְלֵי שָׁרֵת, מִשֶּׁנִּטְמְאוּ – אֵין לָהֶן פִּדְיוֹן, שֶׁלֹּא נֶאֱמַר פִּדְיוֹן אֶלָּא בִּבְהֵמָה.
Guémara 2
GUEMARA : Selon la michna, les offrandes de farine et les libations impures peuvent être rachetées tant qu'elles n'ont pas été placées dans un récipient du service. Chmouel dit : même si elles sont rituellement pures, elles peuvent aussi être rachetées. Quelle en est la raison ? Tant qu'elles n'ont pas été consacrées dans un récipient du service, elles possèdent une sainteté qui ne réside que dans leur valeur [kedushat damim] — et les objets dont la sainteté ne réside que dans leur valeur peuvent être rachetés.
גְּמָ׳ אָמַר שְׁמוּאֵל: וַאֲפִילּוּ הֵן טְהוֹרִין נִפְדִּין. מַאי טַעְמָא? כַּמָּה דְּלָא קָדְשִׁי בִּכְלִי – קְדוּשַּׁת דָּמִים נִינְהוּ, וּקְדוּשַּׁת דָּמִים נִפְדִּין.
La Guemara demande : mais n'avons-nous pas appris dans la michna : les offrandes de farine et les libations devenues rituellement impures sont rachetées ? La Guemara répond : il en va de même même si elles ne sont pas devenues impures. Et le tanna mentionne le cas où elles sont devenues impures parce qu'il veut enseigner la clause suivante, qui dit : une fois consacrées dans un récipient du service et dotées de sainteté inhérente, elles n'ont plus de possibilité de rachat — c'est-à-dire que même lorsqu'elles sont devenues impures et disqualifiées, elles n'ont toujours pas de possibilité de rachat. C'est pourquoi le tanna a aussi enseigné la première clause au sujet de celles devenues impures avant d'être consacrées dans un récipient du service.
וְהָא נִטְמְאוּ תְּנַן? הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא נִטְמְאוּ, וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי מִיתְנֵא סֵיפָא מִשֶּׁקָּדְשׁוּ בִּכְלִי אֵין לָהֶן פִּדְיוֹן, דַּאֲפִילּוּ נִטְמְאוּ נָמֵי לָא, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא שֶׁנִּטְמְאוּ עַד שֶׁלֹּא קָדְשׁוּ בִּכְלִי.