Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : le verset dit : « et il prélèvera de sa fine farine et de son huile, avec toute son encens » (Vayikra 2, 2) ? Ce verset exclut les situations où il manquait une partie de sa farine, ou une partie de son huile, ou une partie de son encens, auquel cas le cohen ne peut pas placer l'offrande de farine sur le feu. Cela indique qu'il faut s'assurer qu'il reste une partie de la farine, de l'huile et de l'encens.
וְהָתַנְיָא: ״מִסׇּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כׇּל לְבֹנָתָהּ״ – פְּרָט שֶׁחָסְרָה סׇלְתָּהּ וְחָסְרָה שַׁמְנָהּ וְחָסְרָה לְבוֹנָתָהּ!
Les Sages ont répondu à la difficulté soulevée par Rav Aha, fils de Rava : en général, les termes « reliquat » ou « reste » renvoient à une situation où il est arrivé qu'il reste une partie de l'objet. Mais le cas de l'offrande de farine est particulier, car il y est écrit : « Mais ce qui reste de l'offrande de farine sera pour Aaron et ses fils ; c'est une chose des plus saintes parmi les offrandes par le feu faites à l'Éternel » (Vayikra 2, 3). Cette partie du verset est superflue, car elle apparaît aussi en Vayikra 2, 10. On déduit donc de la répétition de cette formule que, dans le cas spécifique d'une offrande de farine, il faut s'assurer qu'il reste une partie des éléments. Cette exigence ne s'applique pas à une chata d'oiseau.
אָמְרִי: הָתָם כְּתִיב ״וְהַנּוֹתֶרֶת״, קְרָא יַתִּירָא כְּתִיב.
Le père de Shmouel soulève une objection à Rav Houna à partir d'une michna (Zevachim 64b) : pour une chata d'oiseau et pour une ola d'oiseau, si le cohen a pincé leur nuque ou pressé leur sang avec l'intention de consommer un élément dont la manière habituelle est de le consommer, ou de brûler un élément dont la manière habituelle est de le brûler sur l'autel, en dehors de la zone désignée, l'offrande n'est pas valide, mais il n'y a pas de responsabilité de karet pour celui qui en consomme. Si son intention était de la manger ou de la brûler au-delà du temps fixé, l'offrande est piggoul [offrande rendue répugnante] et l'on est passible de karet pour en avoir consommé, à condition que le facteur de permission — le sang — ait été sacrifié conformément à sa mitsva. En tout cas, cette michna enseigne : « a pressé leur sang », ce qui indique que l'absence de pression du sang disqualifie l'offrande.
מֵתִיב אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל לְרַב הוּנָא: אֶחָד חַטַּאת הָעוֹף וְאֶחָד עוֹלַת הָעוֹף שֶׁמְּלָקָן וּמִיצָּה דָּמָן חוּץ לִמְקוֹמָן – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנָּן – פִּיגּוּל וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. קָתָנֵי מִיהַת מִיצָּה דָּמָן!
Le père de Shmouel soulève l'objection et la résout lui-même. Le tanna de cette michna l'enseigne de manière disjointe. En d'autres termes, les deux clauses de la michna renvoient à deux cas différents. La halakha de la pince de la nuque s'applique à la fois à la chata d'oiseau et à l'ola d'oiseau. En revanche, la pression du sang ne s'applique qu'à une ola d'oiseau, dont le sang n'est pas aspergé sur l'autel. C'est pourquoi l'intention du cohen au moment de la pression du sang est significative. Dans le cas d'une chata d'oiseau, seule une intention au moment de l'aspersion peut invalider l'offrande.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לִצְדָדִין קָתָנֵי.
La Guemara revient au sujet même, c'est-à-dire à la baraïta citée ci-dessus : le tanna de l'école de Rabbi Yishmael a enseigné que s'il reste du sang à l'intérieur de l'oiseau, il faut le presser, mais il n'y a pas d'obligation de s'assurer qu'il reste du sang à cette fin. Par conséquent, même si l'on ne presse pas le sang sur le côté de l'autel, l'offrande est valide.
גּוּפָא, תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: שֶׁאִם נִשְׁאַר בַּדָּם.
La Guemara demande : mais l'école de Rabbi Yishmael a enseigné là-bas, sur Zevachim 52a, que l'omission du reliquat de sang invalide l'offrande, et Rav Pappa a dit : Rabbi Yishmael et Rabbi Akiva conviennent tous deux que l'omission du reliquat de sang versé à la base de l'autel n'invalide pas l'offrande. La différence pratique entre eux porte sur la question de savoir si l'omission de presser le sang d'une chata d'oiseau après l'aspersion du sang invalide l'offrande. L'école de Rabbi Yishmael règle que oui, et Rabbi Akiva maintient que non. La Guemara répond : il y a deux tannaïm, et ils divergent quant à l'opinion de Rabbi Yishmael.
וְהָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הָתָם: שִׁירַיִים מְעַכְּבִין, וְאָמַר רַב פָּפָּא: מִיצּוּי חַטַּאת הָעוֹף אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ! תְּרֵי תַנָּאֵי, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Mishna 1
MICHNA : On est passible de mé'ila [profanation du saint] pour une ola d'oiseau à partir du moment où elle a été consacrée. Lorsque la nuque a été pincée, elle est devenue susceptible d'être disqualifiée par contact avec un tevoul yom [celui qui s'est immergé ce jour-là], par contact avec un mehoussar kippourim [celui qui n'a pas encore apporté son offrande d'expiation], et par le fait que son sang soit resté toute la nuit. Une fois son sang pressé, on est passible de karet pour l'avoir mangée, en violation de l'interdit de piggoul, de l'interdit de notar [reliquat interdit], et de l'interdit de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle. Et comme elle ne peut pas être mangée, on est passible de mé'ila jusqu'à ce qu'elle parte vers le lieu des cendres, où elle est brûlée.
מַתְנִי׳ עוֹלַת הָעוֹף – מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. נִמְלְקָה – הוּכְשְׁרָה לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. מִיצָה דָּמָהּ – חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. וּמוֹעֲלִין בָּהּ עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן.(משנה)
On est passible de mé'ila pour les taureaux brûlés et les boucs brûlés à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu'ils ont été égorgés, ils sont devenus susceptibles d'être disqualifiés par contact avec un tevoul yom, par contact avec un mehoussar kippourim, et par le fait que leur sang soit resté toute la nuit. Une fois leur sang aspergé, on est passible de karet pour les avoir mangés, en violation de l'interdit de piggoul, de l'interdit de notar, et de l'interdit de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle. Et on est passible de mé'ila même lorsqu'ils se trouvent au lieu des cendres, jusqu'à ce que la chair ait été entièrement consumée.
פָּרִים הַנִּשְׂרָפִים, וּשְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִים – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. הוּזָּה דָּמָן – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וּמוֹעֲלִין בָּהֶן בְּבֵית הַדֶּשֶׁן עַד שֶׁיַּתִּיךְ הַבָּשָׂר.
On est passible de mé'ila pour l'ola à partir du moment où elle a été consacrée. Une fois qu'elle a été égorgée, elle est devenue susceptible d'être disqualifiée par contact avec un tevoul yom, par contact avec un mehoussar kippourim, et par le fait que son sang soit resté toute la nuit. Une fois son sang aspergé, on est passible de karet pour l'avoir mangée, en violation de l'interdit de piggoul, de l'interdit de notar, et de l'interdit de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle. Et on n'est pas passible de mé'ila pour les peaux, mais on est passible de mé'ila pour la chair jusqu'à ce qu'elle parte vers le lieu des cendres.
הָעוֹלָה – מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. נִשְׁחֲטָה – הוּכְשְׁרָה לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ – חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. וְאֵין מוֹעֲלִין בָּעוֹרוֹת, אֲבָל מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר עַד שֶׁתֵּצֵא לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
On est passible de mé'ila pour une chata, une acham [offrande de culpabilité], et les zevahim shelalmei tsibour [offrandes de paix communautaires] à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu'ils ont été égorgés, ils sont devenus susceptibles d'être disqualifiés par contact avec un tevoul yom, par contact avec un mehoussar kippourim, et par le fait que leur sang soit resté toute la nuit. Une fois leur sang aspergé, on est passible de karet pour les avoir mangés, en violation de l'interdit de piggoul, de l'interdit de notar, et de l'interdit de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle. On n'est pas passible de mé'ila pour la chair, mais on est passible de mé'ila pour leurs parties sacrificielles — c'est-à-dire les portions destinées à être consommées sur l'autel — jusqu'à ce qu'elles partent vers le lieu des cendres.
חַטָּאת, וְאָשָׁם, וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִיבּוּר – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. נִשְׁחֲטוּ – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה. נִזְרַק דָּמָן – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. אֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר, אֲבָל מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן עַד שֶׁיֵּצְאוּ לְבֵית הַדֶּשֶׁן.
On est passible de mé'ila pour les deux pains apportés à la fête de Chavouot à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu'ils ont formé une croûte au four, ils sont devenus susceptibles d'être disqualifiés par contact avec un tevoul yom, par contact avec un mehoussar kippourim, par le fait d'être restés toute la nuit, et ils sont devenus aptes pour l'égorgement des agneaux qui les accompagnent. Une fois le sang des agneaux aspergé, on est passible de karet pour avoir mangé les pains, en violation de l'interdit de piggoul, de l'interdit de notar, et de l'interdit de consommation d'aliments consacrés en état d'impureté rituelle. Et ils ne sont plus soumis aux halakhot de mé'ila, car à ce stade leur consommation est permise.
שְׁתֵּי הַלֶּחֶם – מוֹעֲלִין בָּהֶן מִשֶּׁהוּקְדְּשׁוּ. קָרְמוּ בַּתַּנּוּר – הוּכְשְׁרוּ לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם, וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּבְלִינָה, וְלִישְׁחוֹט עֲלֵיהֶן אֶת הַזֶּבַח. נִזְרַק דָּמָן שֶׁל כְּבָשִׂים – חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, וְאֵין בָּהֶן מְעִילָה.
On est passible de mé'ila pour le lehem hapanim [pain de proposition], disposé chaque Chabbat sur la Table d'Or dans le Sanctuaire, à partir du moment où il a été consacré. Une fois qu'il a formé une croûte au four, il assume le statut de pain et son statut halakhique est comme celui des offrandes des saints des saints après l'égorgement de l'animal, en ce qu'il est devenu susceptible d'être disqualifié par contact avec un tevoul yom, par contact avec un mehoussar kippourim, et qu'il est devenu apte à être disposé sur la Table dans le Sanctuaire.
לֶחֶם הַפָּנִים – מוֹעֲלִין בּוֹ מִשֶּׁהוּקְדְּשָׁה. קָרַם בַּתַּנּוּר – הוּכְשַׁר לִיפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחוּסַּר כִּפּוּרִים, וּלְהִסָּדֵר עַל גַּבֵּי הַשּׁוּלְחָן.