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Traité Meilah

7b

Étude de Meilah 7b

Étude de la Mishna & Guémara 7b

Et dans un cas où le sang de l'une des chataot a été aspergé, ne conviens-tu pas que, de même que l'aspersion de son sang libère sa viande des halakhot de mé'ila [profanation du saint], elle libère aussi la viande de l'autre animal des halakhot de mé'ila ?
נִזְרַק דָּם שֶׁל אֶחָד מֵהֶם, אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁכְּשֵׁם שֶׁדָּמָהּ פּוֹטֵר אֶת בְּשָׂרָהּ מִן הַמְּעִילָה, אַף יִפְטוֹר בְּשַׂר חֲבֶירְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה?
Si c'est ainsi, on peut en déduire par un argument a fortiori, pour le cas de l'aspersion du sang d'une viande sortie de la cour : si l'aspersion de son sang a épargné la viande de l'autre animal des halakhot de mé'ila, même si cet animal est impropre, car il s'agit d'une chata restée en surplus, il est tout à fait juste que le sang aspergé libère aussi sa propre viande, malgré le fait qu'elle soit sortie de la cour.
אִם הִצִּיל בְּשַׂר חֲבֶירְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא פָּסוּל, דִּין הוּא שֶׁיַּצִּיל אֶת בְּשָׂרָהּ!
À propos de cette réponse de Rabbi Akiva, Reish Lakish dit au nom de Rav Oshaya : Rabbi Akiva a donné une réponse trompeuse [tchouva guenouva] à cet élève, Rabbi Shimon. Reish Lakish précise : d'après la réponse de Rabbi Akiva, on pourrait penser que si les deux chataot ont été égorgées en même temps, alors oui, le sang de l'une libère la viande de l'autre des halakhot de mé'ila ; mais si elles ont été égorgées l'une après l'autre, il ne libère pas la viande de l'autre offrande.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַב אוֹשַׁעְיָא: תְּשׁוּבָה גְּנוּבָה הֱשִׁיבוֹ רַבִּי עֲקִיבָא לְאוֹתוֹ תַּלְמִיד, בְּבַת אַחַת – אִין, בְּזֶה אַחַר זֶה – לָא,
Mais puisque dans les deux cas l'autre offrande, dont le sang n'a pas été aspergé, est impropre, car il s'agit d'une chata restée en surplus, quelle différence cela fait-il pour moi qu'elles aient été égorgées en même temps ou l'une après l'autre ? Dans les deux cas, selon Rabbi Akiva, l'aspersion de l'une devrait libérer la viande de l'autre des halakhot de mé'ila.
דְּכֵיוָן דְּפָסוּל הוּא, מָה לִי בְּבַת אַחַת, מָה לִי בְּזֶה אַחַר זֶה?!
Rabbi Yo'hanan dit à Reish Lakish en réponse : et toi, qui soulèves cette difficulté, ne dis-tu pas la même chose, qu'il y a une différence entre un cas où elles ont été égorgées en même temps — et sont donc considérées comme une seule entité, auquel cas l'aspersion du sang de l'une libère la viande de l'autre — et un cas où elles ont été égorgées l'une après l'autre — et sont donc considérées comme deux entités distinctes, ce qui signifie que le sang de l'une ne libère pas la viande de l'autre ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: וְאַתָּה, אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן?
Mais dans un cas où quelqu'un a séparé deux achamot [offrandes de culpabilité] en garantie de son obligation d'une seule acham — c'est-à-dire que si l'une était perdue, il pourrait obtenir l'expiation par la seconde — et qu'il a égorgé les deux, et que le cohen a d'abord fait monter les parties sacrificielles de l'une d'elles sur l'autel avant d'asperger du sang, puis a aspergé le sang de l'autre offrande, ne conviens-tu pas que, même si les parties sacrificielles de cette offrande dont le sang n'a pas été aspergé sont montées sur l'autel, elles doivent en descendre sans être sacrifiées ? La procédure correcte est que le sang soit d'abord aspergé, et seulement ensuite les parties sacrificielles sont portées sur l'autel pour y être sacrifiées.
אִילּוּ הִפְרִישׁ שְׁתֵּי אֲשָׁמוֹת לְאַחְרָיוּת, וְשָׁחַט אֶת שְׁנֵיהֶן, וְקָדַם וְהֶעֱלָה אֵימוּרִין שֶׁל אֶחָד מֵהֶן קוֹדֶם זְרִיקָה, אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁאִם עָלוּ – יֵרְדוּ?
Rabbi Yo'hanan analyse ce cas : et s'il te venait à l'esprit de dire que, même lorsque les deux offrandes ont été égorgées l'une après l'autre, elles sont encore considérées comme une seule entité, pourquoi la halakha serait-elle que si les parties sacrificielles sont montées sur l'autel, elles doivent en descendre ? Oula ne dit-il pas que les parties sacrificielles des offrandes de sainteté moindre qu'on a fait monter sur l'autel avant l'aspersion du sang de l'offrande — et qui ne sont donc pas encore aptes à l'autel — ne doivent pas en descendre, mais sont sacrifiées, car elles sont devenues la nourriture de l'autel, du fait de leur placement sur celui-ci ?
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חַד גּוּפָא הוּא, אַמַּאי אִם עָלוּ – יֵרְדוּ? הָאָמַר עוּלָּא: אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֶעֱלָן לִפְנֵי זְרִיקַת דָּם – לֹא יֵרְדוּ, נַעֲשָׂה לַחְמוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ!
Reish Lakish se tut, car il n'avait pas de réponse à la difficulté de Rabbi Yo'hanan. Rabbi Yo'hanan dit à ce sujet : nous avons coupé les jambes de l'enfant — c'est-à-dire que j'ai réfuté l'opinion de Reish Lakish en soulevant une difficulté qui élimine le fondement de son opinion.
אִישְׁתִּיק. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קַצֵּצְתִּינּוּן לְרַגְלוֹהִי דְיָנוֹקָא.
Mishna 1
MICHNA : Quant à l'établissement de la responsabilité de mé'ila pour des objets consacrés, l'acte d'aspersion du sang des offrandes des saints des saints comporte un aspect de légèreté et un aspect de rigueur. Mais quant à l'aspersion du sang dans le cas des offrandes de sainteté moindre, elle comporte entièrement des aspects de rigueur, c'est-à-dire qu'il n'y a que des aspects de rigueur.
מַתְנִי׳ יֵשׁ מַעֲשֵׂה דָמִים בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, וּבְקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלְּהוּ לְהַחֲמִיר.(משנה)
Comment cela se produit-il ? Le statut des offrandes des saints des saints est le suivant : avant l'aspersion du sang, on est passible de mé'ila pour leurs parties sacrificielles destinées à être brûlées sur l'autel, et pour la viande destinée à être consommée par les cohanim. Puisque la viande est interdite avant l'aspersion du sang, elle relève de la catégorie des objets consacrés à D.ieu, soumis aux halakhot de mé'ila. Après l'aspersion du sang des offrandes des saints des saints, on est encore passible de mé'ila pour leurs parties sacrificielles, car elles restent interdites à la consommation et relèvent de la catégorie des objets consacrés à D.ieu, mais on n'est pas passible de mé'ila pour la viande, car elle est maintenant permise à la consommation par les cohanim. Cela explique en quoi il y a un aspect de légèreté dans l'aspersion du sang des offrandes des saints des saints.
כֵּיצַד? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים – מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן וּבַבָּשָׂר. לְאַחַר זְרִיקַת דָּמִים – מוֹעֲלִין בְּאֵימוּרֵיהֶן, וְאֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר.
En revanche, pour la consommation de ceci — les parties sacrificielles — et de cela — la viande — après l'aspersion du sang, on est passible de karet en violation de l'interdit de consommation de piggoul [offrande rendue répugnante], de l'interdit de consommation de notar [reliquat interdit], et de l'interdit de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle. Par conséquent, l'acte d'aspersion du sang des offrandes des saints des saints se trouve comporter un aspect de légèreté et un aspect de rigueur.
וְעַל זֶה וְעַל זֶה – חַיָּיב מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא. נִמְצָא, מַעֲשֵׂה דָמִים בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר,
Mais quant à l'aspersion du sang des offrandes de sainteté moindre, tous leurs aspects sont de rigueur. Comment cela se produit-il ? Le statut des offrandes de sainteté moindre est le suivant : avant l'aspersion du sang, on n'est pas passible de mé'ila, ni pour leurs parties sacrificielles ni pour la viande. Après l'aspersion du sang, on est passible de mé'ila pour leurs parties sacrificielles, mais on n'est pas passible de mé'ila pour la viande. Cela explique en quoi l'aspersion du sang dans le cas des offrandes de sainteté moindre entraîne une rigueur au regard des halakhot de mé'ila.
וּבְקָדָשִׁים קַלִּים כּוּלָּן לְהַחֲמִיר. כֵּיצַד? קָדָשִׁים קַלִּים לִפְנֵי זְרִיקַת דָמִים – אֵין מוֹעֲלִין לֹא בָּאֵימוּרִין וְלֹא בַּבָּשָׂר, לְאַחַר זְרִיקַת דָמִים – מוֹעֲלִין בָּאֵימוּרִין וְאֵין מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר.
Meilah 7b
100%
מעילה ז׳ במַסֶּכֶת מְעִילָה