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Traité Meilah

6b

Étude de Meilah 6b

Étude de la Mishna & Guémara 6b

Mishna 1
MICHNA : La michna présente un différend quant au statut des offrandes des saints des saints, qui ne sont normalement plus soumises aux halakhot de mé'ila [profanation du saint] une fois que leur sang a été aspergé et qu'elles ont été permises aux cohanim. Le cas de la michna est la viande d'offrandes des saints des saints, dont la consommation est permise à partir du moment où leur sang a été aspergé, qui est sortie de la cour du Temple avant l'aspersion du sang, puis y est revenue.
מַתְנִי׳ בְּשַׂר קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁיָּצָא לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים,(משנה)
Rabbi Eliezer dit : l'aspersion de ce sang ne permet pas sa consommation par les cohanim. Par conséquent, on est passible de mé'ila en en tirant profit. Et il n'est pas passible de l'avoir mangée en violation des interdits de piggoul [offrande rendue répugnante], s'il en a consommé après qu'elle ait été égorgée avec l'intention d'en consommer la viande ou d'asperger son sang au-delà du temps fixé, ni de notar [reliquat interdit], s'il en a consommé la viande après qu'elle soit restée toute la nuit, ni de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בּוֹ, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא.
Rabbi Akiva dit : l'aspersion est efficace malgré le fait que la viande soit sortie de la cour du Temple et ait été disqualifiée ; on n'est donc pas passible de mé'ila. De même, les autres halakhot qui s'appliquent aux offrandes dont le sang a été aspergé s'appliquent à elle, et l'on est donc passible de l'avoir mangée en violation des interdits de consommation de viande piggoul, de notar, de reliquat resté toute la nuit, ou de consommation de viande sacrificielle en état d'impureté rituelle.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ, וְחַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא.
Rabbi Akiva dit, à l'appui de son opinion : mais il y a le cas de celui qui a désigné un animal comme sa chata [offrande pour péché] et que celle-ci a été perdue, qui a désigné un autre animal à sa place, et par la suite la première chata a été retrouvée et toutes les deux se tiennent aptes au sacrifice. S'il a égorgé les deux animaux en même temps et aspergé le sang de l'un d'eux — ce qui signifie que le second a été disqualifié comme chata restée en surplus — la question se pose quant au statut de la viande du second animal au regard des halakhot de mé'ila.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא: וַהֲרֵי הַמַּפְרִישׁ חַטָּאתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת.
Le sang de l'animal dont le sang a été aspergé ne libère-t-il pas sa viande de la responsabilité de mé'ila de la même manière qu'il libère la viande de l'autre animal ? Puisqu'il aurait pu choisir d'asperger le sang de l'un ou l'autre animal, ils sont considérés comme s'ils formaient une seule offrande.
לֹא כְּשֵׁם שֶׁדָּמָהּ פּוֹטֵר אֶת בְּשָׂרָהּ, כָּךְ הוּא פּוֹטֵר אֶת בְּשַׂר חֲבֶרְתָּהּ?
Si c'est ainsi, on peut en déduire par un argument a fortiori, pour le cas de l'aspersion du sang d'une viande sortie de la cour et revenue : si l'aspersion de son sang a libéré la viande de l'autre animal des halakhot de mé'ila, il est tout à fait juste qu'elle libère aussi sa propre viande qui était sortie de la cour.
אִם פָּטַר דָּמָהּ אֶת בְּשַׂר חֲבֶרְתָּהּ מִן הַמְּעִילָה, דִּין הוּא שֶׁיִּפְטֹר אֶת בְּשַׂר עַצְמָהּ!
La michna ajoute que, de même que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva divergent sur la question de savoir si l'aspersion du sang libère une viande sortie de la cour de la responsabilité de mé'ila, ils divergent aussi à propos des parties sacrificielles des offrandes de sainteté moindre consommées sur l'autel, qui sont sorties de la cour du Temple avant l'aspersion du sang. Le différend porte sur la question de savoir si l'aspersion ultérieure du sang engendre la responsabilité de mé'ila pour ces parties.
אֵימוּרַי קָדָשִׁים קַלִּים שֶׁיָּצְאוּ לִפְנֵי זְרִיקַת דָּמִים,
Rabbi Eliezer dit : l'aspersion du sang est totalement inefficace pour consacrer ces parties à D.ieu. Par conséquent, on n'est pas passible de mé'ila en en tirant profit. Et de même, on n'est pas passible de leur consommation en violation des interdits de piggoul, de notar, ou de consommation de viande en état d'impureté rituelle. Rabbi Akiva dit : l'aspersion est efficace, et l'on est donc passible de mé'ila. Et de même, on est passible de leur consommation en violation des interdits de piggoul, de notar, ou de consommation de viande en état d'impureté rituelle.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מוֹעֲלִין בָּהֶן, וְחַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : pourquoi la michna a-t-elle besoin de citer ces deux différends, c'est-à-dire le cas des offrandes des saints des saints et celui des offrandes de sainteté moindre ? Après tout, les deux différends reposent sur le même principe.
גְּמָ׳ וְהָנֵי תַּרְתֵּי לְמָה לִי?
La Guemara répond : les deux cas sont nécessaires. Si le différend n'avait été énoncé qu'à propos des offrandes des saints des saints, j'aurais dit que c'est spécifiquement dans ce cas que Rabbi Eliezer dit que l'on est passible de mé'ila en tirant profit de la viande de l'offrande, parce que seule l'aspersion du sang de manière appropriée retire l'offrande du statut de sujet aux halakhot de mé'ila. En revanche, une aspersion du sang de manière inappropriée — y compris pour une viande sortie de la cour — ne retire pas l'offrande des halakhot de mé'ila.
צְרִיכִי, דְּאִי אִיתְּמַר בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָא קָא אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מוֹעֲלִין בּוֹ, מִשּׁוּם דִּזְרִיקָה כְּתִיקְנָהּ מַפְּקָא מִידֵי מְעִילָה, שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ – לָא מַפְּקָא מִידֵי מְעִילָה.
Mais quant à la question de savoir quand le rite d'aspersion amène l'offrande dans le statut de sujet aux halakhot de mé'ila — c'est-à-dire dans le cas des parties sacrificielles des offrandes de sainteté moindre — Rabbi Eliezer concède à Rabbi Akiva que même une aspersion du sang de manière inappropriée, comme dans ce cas, amène l'offrande dans le statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
אֲבָל לְאֵיתוֹיֵי לִידֵי מְעִילָה – מוֹדֵי לְרַבִּי עֲקִיבָא דַּאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ מַיְיתָא לִידֵי מְעִילָה,
Et à l'inverse, si leur différend n'avait été énoncé qu'à propos des offrandes de sainteté moindre, j'aurais dit que c'est spécifiquement dans ce cas que Rabbi Akiva dit que l'on est passible de mé'ila, parce qu'ici l'acte d'aspersion sert à les inclure dans la catégorie de la mé'ila, et donc même une aspersion du sang de manière inappropriée, comme dans ce cas, amène l'offrande dans le statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
וְאִי אִיתְּמַר גַּבֵּי קָדָשִׁים קַלִּים, הֲוָה אָמֵינָא: גַּבֵּי קָדָשִׁים קַלִּים הוּא דְּאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא מוֹעֲלִין בָּהֶן, דַּאֲפִילּוּ זְרִיקָה שֶׁלֹּא כְּתִיקְנָהּ מַיְיתָא לִידֵי מְעִילָה,
Meilah 6b
100%
מעילה ו׳ במַסֶּכֶת מְעִילָה