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Traité Meilah

6a

Étude de Meilah 6a

Étude de la Guémara 6a

Guémara
La Guemara cite une autre source susceptible de trancher la question : viens entendre une baraïta qui peut apporter une preuve quant au sens de l'énoncé de Rabbi Yehoshoua sur une période d'aptitude pour les cohanim. Rabbi Shimon dit qu'il existe un cas de notar [reliquat interdit], lorsque le sang est resté toute la nuit et est devenu impropre, où l'on est passible de mé'ila [profanation du saint] en consommant la viande de l'offrande, et il existe aussi un cas de notar où l'on n'est pas passible de mé'ila.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ נוֹתָר שֶׁמּוֹעֲלִין בּוֹ, וְיֵשׁ נוֹתָר שֶׁאֵין מוֹעֲלִין בּוֹ.
La baraïta précise : comment cela se produit-il ? Si le sang est resté en surplus et que quelqu'un a consommé la viande avant l'aspersion du sang, il est passible de mé'ila. Mais s'il l'a consommée après l'aspersion du sang, il n'est pas passible de mé'ila, car l'aspersion retire la viande du statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
כֵּיצַד? לָן לִפְנֵי זְרִיקָה – מוֹעֲלִין, לְאַחַר זְרִיקָה – אֵין מוֹעֲלִין.
La Guemara note : en tout cas, Rabbi Shimon enseigne que si l'on consomme la viande avant que le sang resté en surplus n'ait été aspergé, on est passible de mé'ila. Ne s'agit-il pas d'un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang déjà recueilli dans le récipient de service, de sorte que, s'il l'avait voulu, il aurait pu asperger le sang ? Néanmoins, l'offrande est soumise aux halakhot de mé'ila. Cela indique que le simple fait de recueillir le sang dans le récipient de service, sans l'asperger effectivement, ne retire pas l'offrande du statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
קָתָנֵי מִיהַת: מוֹעֲלִין בּוֹ, לָאו דַּהֲוָה שְׁהוּת לְמִיזְרְקֵיהּ, דְּאִי בָּעֵי – זָרֵיק,
Et l'on peut donc conclure de la baraïta que c'est l'aptitude à consommer la viande de l'offrande que nous avons apprise dans l'énoncé de Rabbi Yehoshoua dans la michna. C'est l'aptitude à consommer la viande de l'offrande qui écarte la possibilité d'être passible de l'interdit de mé'ila, et non l'aptitude à asperger le sang.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ!
La Guemara réfute cette conclusion : non, la baraïta ne parle pas d'un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang déjà recueilli. Elle parle plutôt d'une situation où le cohen a recueilli le sang peu avant le coucher du soleil, où il ne restait plus de temps dans la journée pour asperger le sang tant qu'il faisait encore jour. Puisque le sang n'aurait pas pu être aspergé, l'offrande reste soumise à l'interdit de mé'ila. Mais s'il avait été possible d'asperger le sang, ce sang aurait été considéré comme prêt à être aspergé, et l'offrande n'aurait plus été soumise à l'interdit de mé'ila, conformément à l'opinion selon laquelle le critère est l'aptitude à asperger le sang.
לָא, דְּקַבְּלֵיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה, דְּלֹא הָיָה שְׁהוּת לְמִזְרַק.
La Guemara soulève une difficulté : mais dans ce cas, quelle est la halakha dans une situation où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang ? Selon l'affirmation ci-dessus, la halakha serait aussi qu'il n'est pas passible de mé'ila en tirant profit de l'offrande.
אֲבָל הָיָה שְׁהוּת, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּאֵין מוֹעֲלִין?
Si c'est ainsi, pourquoi Rabbi Shimon enseigne-t-il spécifiquement cette distinction entre un cas avant l'aspersion, où l'offrande reste soumise aux halakhot de mé'ila, et un cas après l'aspersion, où l'offrande n'y est plus soumise ? Que Rabbi Shimon enseigne plutôt une distinction plus précise, entre une situation où le sang a été recueilli avant le coucher du soleil et où il restait du temps pour l'asperger mais qu'il a été laissé toute la nuit, auquel cas l'offrande n'est pas soumise à l'interdit de mé'ila, et une situation où le sang a été recueilli après le coucher du soleil, auquel cas il reste soumis à l'interdit de mé'ila.
מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״לִפְנֵי זְרִיקָה״, לִיתְנֵי ״קוֹדֶם שְׁקִיעָה״ וּ״לְאַחַר שְׁקִיעָה״!
La Guemara répond que c'est bien ce que Rabbi Shimon voulait dire, car il a en réalité enseigné : avant qu'il ne soit apte à l'aspersion, l'offrande reste soumise à l'interdit de mé'ila ; mais après qu'il est devenu apte à l'aspersion, elle n'y est plus soumise.
הָכִי נָמֵי קָתָנֵי: קוֹדֶם שֶׁיֵּרָאֶה לִזְרִיקָה, וּלְאַחַר שֶׁיֵּרָאֶה לִזְרִיקָה.
La Guemara propose une autre preuve à partir d'une baraïta analogue. Viens entendre : Rabbi Shimon dit qu'il existe un cas d'offrande des saints des saints sacrifiée avec une intention de piggoul [offrande rendue répugnante] où l'on est passible de mé'ila, et il existe aussi un cas d'intention de piggoul où l'on n'est pas passible de mé'ila.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יֵשׁ פִּיגּוּל שֶׁמּוֹעֲלִין בּוֹ, וְיֵשׁ פִּיגּוּל שֶׁאֵין מוֹעֲלִין בּוֹ.
La baraïta précise : comment cela se produit-il ? Si quelqu'un a consommé la viande avant l'aspersion du sang, il est passible de mé'ila. S'il l'a consommée après l'aspersion du sang, il n'est pas passible de mé'ila, car l'aspersion a levé l'interdit de mé'ila.
כֵּיצַד? לִפְנֵי זְרִיקָה – מוֹעֲלִין, לְאַחַר זְרִיקָה – אֵין מוֹעֲלִין.
En tout cas, Rabbi Shimon enseigne que si l'on consomme la viande d'une offrande devenue piggoul avant que le sang n'ait été aspergé, on est passible de mé'ila. Ne s'agit-il pas d'un cas où il restait du temps dans la journée pour asperger le sang déjà recueilli dans le récipient de service, de sorte que, s'il l'avait voulu, il aurait pu asperger le sang ? Et pourtant Rabbi Shimon enseigne que l'on est passible de mé'ila. Une fois de plus, cela indiquerait que le simple fait de recueillir le sang dans le récipient de service, sans l'asperger, n'écarte pas la possibilité de l'interdit de mé'ila. Et l'on peut donc conclure de la baraïta que c'est l'aptitude à consommer la viande de l'offrande que nous avons apprise dans l'énoncé de Rabbi Yehoshoua dans la michna.
קָתָנֵי מִיהַת: לִפְנֵי זְרִיקָה – מוֹעֲלִין בּוֹ, לָאו דַּהֲוָה שְׁהוּת לְמִיזְרְקֵיהּ, דְּאִי בָּעֵי – זָרֵיק, וְקָתָנֵי ״מוֹעֲלִין בּוֹ״, וּשְׁמַע מִינַּהּ: הֶיתֵּר אֲכִילָה שָׁנִינוּ!
La Guemara réfute cette conclusion : non, la baraïta parle d'une situation où le cohen a recueilli le sang peu avant le coucher du soleil, où il n'y avait pas le temps d'asperger le sang tant qu'il faisait encore jour. Puisque le sang n'aurait pas pu être aspergé, l'offrande reste soumise à l'interdit de mé'ila. La Guemara soulève une difficulté : mais s'il restait du temps dans la journée pour asperger le sang, quelle est la halakha ? Selon l'affirmation ci-dessus, l'offrande est bien retirée du statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
לָא, דְּלָא הֲוָה שְׁהוּת לְמִיזְרְקֵיהּ. אֲבָל הֲוָה שְׁהוּת לְמִיזְרְקֵיהּ, מַאי? הָכִי נָמֵי דִּנְפַק מִידֵי מְעִילָה?
Meilah 6a
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מעילה ו׳ אמַסֶּכֶת מְעִילָה