Guémara
Et de plus, on peut citer une preuve en faveur de l'avis de Rav Giddel à partir de cette baraïta, car la clause finale de la baraïta enseigne : si son sang a été laissé toute la nuit au lieu d'être aspergé sur l'autel le jour de l'égorgement, même si le cohen a ensuite aspergé ce sang le lendemain, néanmoins celui qui en tire profit est passible de mé'ila.
וְעוֹד, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: לָן דָּמָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וּזְרָקוֹ – מוֹעֲלִין בּוֹ.
La Guemara analyse cette déclaration de la baraïta : admis, si l'on dit que la baraïta parle d'une offrande pour le péché [chata], c'est cohérent. Puisque le sang a été disqualifié pour l'aspersion en ayant été laissé toute la nuit, il ne devient pas permis aux cohanim même après l'aspersion, et l'offrande reste donc soumise à la mé'ila. Mais si le sang n'avait pas été laissé toute la nuit, l'offrande ne serait pas soumise à la mé'ila, car l'aspersion l'aurait retirée de cette catégorie du fait qu'elle était devenue permise aux cohanim.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּחַטָּאת – שַׁפִּיר.
Mais si l'on dit que la baraïta parle d'un holocauste [ola], faut-il encore le dire qu'il reste soumis à la mé'ila ? Un holocauste reste soumis à la mé'ila même si le sang n'a pas été laissé toute la nuit et que l'aspersion a été accomplie correctement, car il ne devient jamais permis aux cohanim.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּעוֹלָה – צְרִיכָא לְמֵימַר?
La Guemara commente : la clause finale de la baraïta soutient certainement l'avis de Rav Giddel, car elle montre clairement qu'une aspersion impropre ne retire pas une offrande du statut de sujet à la mé'ila. Mais quant à la première clause de la baraïta, que nous enseigne-t-elle concernant l'avis de Rav Giddel ? Est-il raisonnable de dire que, puisque la clause finale soutient Rav Giddel, la clause antérieure — qui déclare que le piggoul est toujours soumis à la mé'ila — le soutient aussi ?
סֵיפָא וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ. רֵישָׁא, מַאי? הוֹאִיל וּמְסַיַּיע לֵיהּ סֵיפָא, מְסַיַּיע לֵיהּ נָמֵי רֵישָׁא?
La Guemara repousse cette suggestion : il n'est même pas certain que la clause finale soutienne Rav Giddel, car il est possible que — bien que l'aspersion du sang laissé toute la nuit ne retire pas l'offrande de la mé'ila — l'aspersion après piggoul y parvienne néanmoins. La Guemara précise : quelle est la différence entre les deux cas ? La différence concerne le fait de laisser le sang toute la nuit : c'est une faute d'action, le cohen n'a pas agi comme il fallait ; dans ce cas, l'aspersion n'est pas efficace pour retirer l'offrande du statut de sujet à la mé'ila.
סֵיפָא לָאו וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ: מַאי שְׁנָא הֲלָנָה – דְּקָעָבֵיד בְּיָדַיִם, לָא מַהְנֵי זְרִיקָה לְאַפּוֹקֵי מִידֵי מְעִילָה.
En revanche, dans le cas de l'aspersion après piggoul, où la disqualification ne tient qu'à une intention [machshava] et non à une action, peut-être l'aspersion du sang est-elle efficace pour retirer l'offrande du statut de sujet à la mé'ila.
מַחְשָׁבָה – לָא קָא עָבֵיד בְּיָדַיִם, מַהְנֵי לֵיהּ זְרִיקָה לְאַפּוֹקֵי מִידֵי מְעִילָה.
La Guemara propose : disons que cette baraïta soutient l'avis de Rav Giddel : au sujet d'une offrande du ordre des saints des saints qui est piggoul, celui qui en tire profit est passible de mé'ila. Cela ne signifie-t-il pas qu'elle est soumise à la mé'ila même si le cohen a aspergé son sang — et si tel est le cas, cette baraïta soutient l'avis de Rav Giddel ? La Guemara repousse : non, on ne peut pas tirer de preuve de cette baraïta, car il est possible qu'elle parle d'un cas où le cohen n'a pas encore aspergé le sang.
לֵימָא הָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַפִּיגּוּל בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים – מוֹעֲלִין בּוֹ. לָאו אַף עַל גַּב דְּזָרַק וּמְסַיַּיע לֵיהּ! לָא, דְּלֹא זָרַק.
La Guemara demande : mais si tel est le cas, quelle est alors la halakha si le cohen a aspergé le sang ? La halakha est-elle bien que l'on n'est pas passible de mé'ila ? Si oui, pourquoi est-il enseigné dans la clause finale de la baraïta : contrairement à une offrande du ordre des saints des saints, dans le cas d'une offrande de sainteté moindre, celui qui en tire profit n'est pas passible de mé'ila ?
אֲבָל זָרַק, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּאֵין מוֹעֲלִין בּוֹ? אַמַּאי קָתָנֵי סֵיפָא: בְּקָדָשִׁים קַלִּים – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ?
La Guemara expose la difficulté : s'il y a une différence selon que le cohen a aspergé le sang ou non, que la baraïta distingue et enseigne cette distinction dans la première clause, au sujet des saints des saints eux-mêmes, ainsi : avant l'aspersion du sang on est passible de mé'ila, mais après l'aspersion on ne l'est plus. Il n'aurait pas été nécessaire de mentionner les offrandes de sainteté moindre. La Guemara conclut : cette déclaration dans la clause finale de la baraïta soutient certainement l'avis de Rav Giddel.
לִיפְלוֹג בְּרֵישָׁא, וְלִיתְנֵי: לִפְנֵי זְרִיקָה – מוֹעֲלִין בּוֹ, לְאַחַר זְרִיקָה – אֵין מוֹעֲלִין בּוֹ! הָהוּא וַדַּאי מְסַיַּיע לֵיהּ.
La Guemara propose : dirons-nous que, puisque la clause finale soutient Rav Giddel, la première clause le soutient aussi ? La Guemara répond encore que même la clause finale ne soutient pas nécessairement Rav Giddel : on peut expliquer que la baraïta distingue entre saints des saints et offrandes de sainteté moindre — plutôt que de distinguer au sein des saints des saints — parce que le cas des offrandes de sainteté moindre est tranché : tous les cas de piggoul parmi elles ne sont pas soumis à la mé'ila. En revanche, ici, dans le cas des saints des saints, ce n'est pas tranché, car il y a une différence selon l'aspersion du sang.
לֵימָא הוֹאִיל וּמְסַיַּיע לֵיהּ סֵיפָא מְסַיַּיע לֵיהּ נָמֵי רֵישָׁא? קָדָשִׁים קַלִּים – פְּסִיקָא לֵיהּ, הָכָא – לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
§ La michna enseigne que Rabbi Yehoshoua a dit un principe au sujet de la mé'ila sur des animaux sacrificiels disqualifiés : pour tout animal sacrificiel qui a connu une période d'aptitude pour les cohanim avant d'être disqualifié, on n'est pas passible de mé'ila. La mé'ila s'applique fondamentalement aux objets consacrés à D.ieu, qui ne sont pas permis à la consommation humaine. Une fois l'offrande permise aux cohanim, elle n'appartient plus à cette catégorie. Et pour tout animal sacrificiel qui n'a pas connu de période d'aptitude pour les cohanim avant d'être disqualifié, on est passible de mé'ila, car il est resté consacré à D.ieu tout au long.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ, וְכֹל שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – מוֹעֲלִין בָּהּ.
La michna précise : lequel est l'animal sacrificiel qui a connu une période d'aptitude pour les cohanim ? Cette catégorie comprend un animal dont la viande est restée toute la nuit après qu'il a été correctement sacrifié, et a donc été disqualifié comme notar ; celui qui est devenu rituellement impur après avoir été correctement sacrifié ; et celui qui a quitté la cour du Temple après avoir été correctement sacrifié et a ainsi été disqualifié. Toutes ces disqualifications sont survenues après que la consommation de la viande sacrificielle fut permise ; celui qui en tire profit n'est donc pas passible de mé'ila.
אֵיזוֹהִי שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמֵאת, וְשֶׁיָּצָאת.