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Traité Meilah

2a

Étude de Meilah 2a

Étude de la Mishna & Guémara 2a

Mishna 1
MICHNA : Les offrandes du ordre des saints des saints qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l'autel — par exemple si l'on les a égorgées dans la partie sud de la cour du Temple, et non dans le nord comme requis — sont soumises à la halakha suivante : on est passible de mé'ila [dérivation indue d'un bien consacré] si l'on en tire profit ; celui qui en bénéficie doit apporter une offrande de culpabilité et restituer le capital plus un cinquième de leur valeur. S'il les a improprement égorgées au sud de la cour et correctement recueilli leur sang au nord, ou même s'il les a correctement égorgées au nord mais improprement recueilli leur sang au sud — bien que le rite le plus significatif ait été accompli de façon incorrecte — on est passible de mé'ila s'il en tire profit.
קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן. שְׁחָטָן בַּדָּרוֹם וְקִיבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן, בַּצָּפוֹן וְקִיבֵּל דָּמָן בַּדָּרוֹם,(משנה)
La même halakha qui s'applique lorsque le lieu des rites sacrificiels a été modifié s'applique également lorsque le moment de ces rites a été modifié. Ainsi, si l'on les a correctement égorgées de jour et improprement aspergé leur sang de nuit, ou si l'on les a improprement égorgées de nuit et correctement aspergé leur sang de jour, on est passible de mé'ila s'il en tire profit. Ou dans un cas où l'on les a égorgées en ayant l'intention d'en consommer la viande ou d'asperger leur sang au-delà du temps fixé [piggoul], ou en dehors de la zone désignée [ce qui disqualifie l'offrande], on est passible de mé'ila s'il en tire profit.
שָׁחַט בַּיּוֹם וְזָרַק בַּלַּיְלָה, בַּלַּיְלָה וְזָרַק בַּיּוֹם, אוֹ שֶׁשְּׁחָטָן חוּץ לִזְמַנּוֹ וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ – מוֹעֲלִין בָּהֶן.
Rabbi Yehoshoua a énoncé un principe au sujet de la mé'ila sur des animaux sacrificiels disqualifiés : pour tout animal sacrificiel qui a connu une période d'aptitude pour les cohanim avant d'être disqualifié, on n'est pas passible de mé'ila. La mé'ila s'applique spécifiquement aux objets consacrés à D.ieu, qui ne sont pas permis à la consommation humaine du tout. Une fois l'offrande permise aux cohanim, elle n'appartient plus à cette catégorie. Et pour tout animal sacrificiel qui n'a pas connu de période d'aptitude pour les cohanim avant d'être disqualifié, on est passible de mé'ila si l'on en tire profit, car il est resté consacré à D.ieu tout au long.
כְּלָל אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כׇּל שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – אֵין מוֹעֲלִין בָּהּ, וְכׇל שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים – מוֹעֲלִין בָּהּ.
Lequel est l'animal sacrificiel qui a connu une période d'aptitude pour les cohanim ? Cette catégorie comprend un animal dont la viande est restée toute la nuit après que son sang a été présenté sur l'autel et est donc devenue notar [reliquat interdit], et celui qui a été disqualifié en devenant rituellement impur, et celui qui a quitté la cour du Temple et a ainsi été disqualifié. Toutes ces disqualifications sont survenues après que la consommation de la viande sacrificielle fut permise ; celui qui en tire profit n'est donc pas passible de mé'ila.
אֵיזוֹ הִיא שֶׁהָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁלָּנָה, וְשֶׁנִּטְמְאָה, וְשֶׁיָּצְאָה.
Et lequel est l'animal sacrificiel qui n'a pas connu de période d'aptitude pour les cohanim ? C'est un animal égorgé en ayant l'intention d'en consommer la viande ou d'asperger son sang au-delà du temps fixé, ou en dehors de la zone désignée, ou celui dont le sang a été recueilli et aspergé par des personnes inaptes au service du Temple. Toutes ces disqualifications ont pris effet avant que la consommation de la viande sacrificielle ne soit permise. Les offrandes demeurent donc consacrées à D.ieu, et on est passible de mé'ila si l'on en tire profit.
וְאֵיזוֹ הִיא שֶׁלֹּא הָיָה לָהּ שְׁעַת הֶיתֵּר לַכֹּהֲנִים? שֶׁנִּשְׁחֲטָה חוּץ לִזְמַנָּהּ, חוּץ לִמְקוֹמָהּ, וְשֶׁקִּיבְּלוּ פְּסוּלִין וְזָרְקוּ אֶת דָּמָה.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne : au sujet des offrandes du ordre des saints des saints disqualifiées avant l'aspersion de leur sang sur l'autel — par exemple si l'on les a égorgées au sud de la cour du Temple — celui qui en tire profit est passible de mé'ila. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Serait-ce parce que leur égorgement a été accompli au sud qu'on leur retirerait le statut de sujet aux halakhot de mé'ila ?
גְּמָ׳ קָתָנֵי: קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִין בָּהֶן. פְּשִׁיטָא, מִשּׁוּם דִּשְׁחִיטָתָן בַּדָּרוֹם אַפֵּיקִינּוּן מִידֵי מְעִילָה?
La Guemara répond : il était nécessaire que la michna mentionne le cas de l'égorgement au sud, car il pourrait te venir à l'esprit de dire que — puisqu'Oula dit que Rabbi Yo'anan dit : les animaux sacrificiels qui sont morts sans avoir été offerts sont exclus des halakhot de mé'ila par la Torah — de même, dans le cas des saints des saints improprement égorgés au sud, on les considérerait comme s'ils avaient été étranglés, et ils ne seraient plus soumis à la mé'ila.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – יָצְאוּ מִידֵּי מְעִילָה דְּבַר תּוֹרָה, הָכִי נָמֵי קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים לְגַבֵּי דָרוֹם, כְּמָה דְּחַנְקִינּוּן דָּמֵי.
Par conséquent, la michna nous enseigne que bien qu'ils aient été égorgés de façon incorrecte, on ne les considère pas comme ayant le statut d'animaux sacrificiels morts, car ceux-ci ne sont pas du tout aptes. Mais quant à l'égorgement au sud : bien que cela ne convienne pas aux saints des saints, l'acte est néanmoins classé comme égorgement d'animaux sacrificiels, car l'égorgement au sud convient aux offrandes de sainteté moindre.
קָא מַשְׁמַע לַן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – לָא חֲזוּ כְּלָל. אֲבָל דָּרוֹם – נְהִי דְּאֵינוֹ רָאוּי לְקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, אֲבָל רָאוּי הוּא לְקָדָשִׁים קַלִּים.
§ La Guemara demande : pourquoi la michna a-t-elle besoin d'enseigner tous ces cas différents ? Elle aurait pu n'en mentionner qu'un seul, d'où l'on aurait déduit le principe que même lorsque le rite de l'offrande n'est pas accompli de la manière appropriée, l'animal peut encore être soumis aux halakhot de mé'ila.
לְמָה לִי לְמִיתְנֵי כׇּל הָנֵי?
La Guemara explique : tous ces cas sont nécessaires. Si la michna n'avait enseigné que le cas de celui qui les a improprement égorgés au sud de la cour et correctement recueilli leur sang au nord, on aurait pu penser que c'est seulement ici, dans ce cas, que les animaux sont soumis à la mé'ila, car la réception du sang a eu lieu au nord. Mais s'il les a égorgés au nord et recueilli leur sang au sud — puisque la réception, qui est un rite plus fondamental que l'égorgement, a lieu au sud — on aurait pu penser qu'ils sont retirés du statut de sujet aux halakhot de mé'ila. C'est pourquoi la michna mentionne aussi ce cas.
צְרִיכִי: אִי תְּנָא שְׁחָטָן בַּדָּרוֹם וְקִיבֵּל דָּמָן בַּצָּפוֹן, הָכָא דְּאִית בְּהוּ מְעִילָה, מִשּׁוּם דְּקַבָּלָה בַּצָּפוֹן הוּא. אֲבָל שְׁחָטָן בַּצָּפוֹן וְקִיבֵּל דָּמָן בַּדָּרוֹם, הוֹאִיל וְקִיבֵּל בַּדָּרוֹם הוּא – נָפֵיק מִידֵי מְעִילָה.
Et si la michna n'avait enseigné que ces cas susmentionnés, j'aurais dit que ce n'est que dans de telles situations que l'offrande est soumise à la mé'ila, car elle a au moins été sacrifiée de jour, qui est le moment approprié pour le sacrifice. Mais si l'on a égorgé une offrande de nuit et aspergé son sang de jour, elle ne serait pas soumise à la mé'ila, car la nuit n'est pas le moment approprié pour le sacrifice ; et donc, dans ce cas d'égorgement de nuit, l'animal serait retiré de son statut de sujet aux halakhot de mé'ila.
וְאִי תְּנָא הַאי, הֲוָה אָמֵינָא: יְמָמָא זְמַן הַקְרָבָה הוּא, אֲבָל שְׁחָטָהּ בַּלַּיְלָה וְזָרַק בַּיּוֹם – לַיְלָה לָאו זְמַן הַקְרָבָה, וְהַאי דְּשָׁחֵט בַּלַּיְלָה – דְּנָפֵיק מִידֵי מְעִילָה!
Et si la michna n'avait enseigné que le cas où il l'a égorgée de nuit et recueilli le sang de jour, j'aurais dit : puisqu'il a recueilli le sang de jour, comme requis, l'offrande conserve son statut et est soumise à la mé'ila. Mais s'il a égorgé des animaux de jour et aspergé leur sang — qui est l'acte principal du sacrifice — de nuit, puisque ce n'est pas un moment apte au sacrifice, on les considère comme s'ils avaient été étranglés, et ils ne sont pas soumis aux halakhot de mé'ila. C'est pourquoi la michna nous enseigne tous ces cas.
וְאִי תְּנָא שְׁחָטָהּ בַּלַּיְלָה, הֲוָה אָמֵינָא: הוֹאִיל וְקִבֵּל דָּמָה בַּיּוֹם – אִית בַּהּ מְעִילָה, אֲבָל שְׁחָטָן בַּיּוֹם וְזָרַק דָּמָן בַּלַּיְלָה, הוֹאִיל וְלָאו זְמַן הַקְרָבָה הוּא – כְּמַאן דְּחַנְקִינּוּן דָּמֵי, וְלָא אִית בְּהוּ מְעִילָה, קָמַשְׁמַע לַן.
Meilah 2a
100%
מעילה ב׳ אמַסֶּכֶת מְעִילָה