et l'agent est allé lui apporter une robe pour trois sela et un manteau pour trois sela — tous deux sont passibles de mé'ila. Le propriétaire est passible car sa mission a été accomplie pour l'achat de la robe pour trois sela, et l'agent est passible car il s'est écarté des instructions du propriétaire en achetant le manteau. Rabbi Yehouda dit : le propriétaire n'est pas passible de mé'ila, car il peut dire à l'agent : je cherchais une grande robe valant un dinar d'or et tu m'as apporté une petite robe inférieure valant trois sela, c'est-à-dire douze dinars d'argent.
וְהָלַךְ וְהֵבִיא לוֹ בִּשְׁלֹשָׁה חָלוּק וּבִשְׁלֹשָׁה טַלִּית – שְׁנֵיהֶם מָעֲלוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל, שֶׁהוּא אוֹמֵר לוֹ: חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ, וְהֵבֵאתָ לִי קָטָן וְרַע.
Guémara
GUEMARA : La Guemara note : on peut tirer de la michna la résolution d'un dilemme non tranché dans le traité Ketubot (98b) : dans le cas de celui qui dit à son agent : va et vends pour moi un kor de terre, et qu'il est allé et n'en a vendu qu'un demi-kor — l'acheteur acquiert le demi-kor de terre qu'il a acheté. Bien que l'agent n'ait pas entièrement accompli sa mission, la partie qu'il a accomplie est valide.
גְּמָ׳ שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, מַאן דְּאָמַר לִשְׁלוּחוֹ: ״זִיל זְבֵן לִי כּוֹרָא דְאַרְעָא״, וַאֲזַל וּזְבַן לֵיהּ לִיתְכָּא – קָנֵי לוֹקֵחַ!
Certains Sages disent qu'on ne peut pas inférer cette résolution de la michna. Quelles sont les circonstances de la michna ici ? Il s'agit d'un cas où l'agent lui a apporté une robe valant six sela — c'est-à-dire la valeur du dinar d'or que le propriétaire lui avait donné — qu'il a acquise pour trois sela. Si tel est le cas, le propriétaire a reçu exactement ce qu'il voulait, et l'agent ne s'est écarté de la mission que par l'achat supplémentaire d'un manteau sans en avoir été chargé. Ceci n'est pas comparable au cas d'un agent qui vend un demi-kor de terre.
אָמְרִי: הָכָא הֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן דְּאַיְיתִי לֵיהּ שָׁוֶה שֵׁשׁ בְּשָׁלֹשׁ.
La Guemara soulève une difficulté : si tel est le cas de la michna, disons la clause finale : Rabbi Yehouda dit : le propriétaire n'est pas passible de mé'ila, car il peut dire à l'agent : je cherchais une grande robe valant un dinar d'or, et tu m'as apporté une petite robe inférieure valant trois sela. Il ressort clairement de la michna que le propriétaire n'a pas reçu exactement ce qu'il voulait, mais plutôt une robe inférieure.
אֵימָא סֵיפָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל, שֶׁהוּא יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: ״חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ, וְהֵבֵאתָ לִי חָלוּק קָטָן וְרַע״!
La Guemara explique que Rabbi Yehouda veut dire que le propriétaire aurait pu dire à l'agent : puisque tu es tombé sur un marchand qui a réduit ses prix à ce point, si tu avais donné le dinar entier comme je l'avais demandé, tu aurais pu m'apporter une robe bien plus belle, valant au moins deux dinars.
דְּאָמַר לֵיהּ: אִי יָהֲבַתְּ דִּינָר כּוּלֵּיהּ, אַיְיתֵית לִי שָׁוֶה שְׁנֵי דִינָרִין.
La Guemara ajoute : cela se tient aussi, car il est enseigné dans la clause finale, c'est-à-dire dans la Tosefta (2, 4) : Rabbi Yehouda concède dans un cas où l'agent n'a acheté qu'une partie des légumineuses que celui qui l'a nommé avait demandées, que tous deux sont passibles de mé'ila pour l'usage indu de biens consacrés. La raison de cette décision est qu'une petite quantité de légumineuses se vend toujours pour une perouta et une plus grande quantité de légumineuses se vend invariablement pour un dinar. On peut inférer de la déclaration de Rabbi Yehouda que dans le cas d'un autre article — par exemple une robe — acheter une robe de qualité supérieure pour un prix plus élevé apporterait un bénéfice supplémentaire au propriétaire.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּקִטְנִית שֶׁשְּׁנֵיהֶם מָעֲלוּ, שֶׁהַקִּטְנִית בִּפְרוּטָה וְקִטְנִית בְּדִינָר.
La Guemara analyse la baraïta : quelles sont les circonstances ? Si elle vise une ville où on vend les légumineuses par estimation de la valeur d'un article, alors pour ces légumineuses aussi, acheter une plus grande quantité devrait réduire le prix — ce qui signifierait que si l'on donnait un sela, le prix des légumineuses deviendrait moins cher. Rav Pappa dit : la Tosefta vise une ville où on vend et fixe le prix par contenants, et chaque contenant a le même prix : chaque contenant se vend pour une perouta. La signification de ce fait est que là, la chose est fixée — chaque contenant de légumineuses se vend au même prix, quelle que soit la quantité achetée ; il n'y a pas de réduction pour l'achat en gros.
הֵיכִי דָמֵי? אִי בְּאַתְרָא דְּזָבְנִי בְּשׁוּמָא – גַּבֵּי קִטְנִית נָמֵי, דְּיָהֵב סֶלַע מוֹזְלִי לֵיהּ טְפֵי! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּדוּכְתָּא דִּמְזַבְּנִי בְּכַנֵּי כַּנֵּי, כַּנָּא כַּנָּא בִּפְרוּטָה, דְּהָתָם פְּסִיק מִילְּתַיְיהוּ.
Mishna 1
MICHNA : Pour celui qui dépose de l'argent auprès d'un changeur, si l'argent est lié [tsrourir], le changeur ne peut pas s'en servir. Par conséquent, s'il a dépensé l'argent, il est passible de mé'ila. Si l'argent n'était pas lié, il peut s'en servir ; par conséquent, s'il a dépensé l'argent, il n'est pas passible de mé'ila. En revanche, si l'on a déposé de l'argent auprès d'un particulier, qu'il soit lié ou non lié, celui auprès de qui il a été déposé ne peut pas s'en servir ; par conséquent, s'il a dépensé l'argent, il est passible de mé'ila. À cet égard, le statut halakhique d'un épicier est comme celui d'un particulier ; tel est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : le statut halakhique d'un épicier est comme celui d'un changeur.
מַתְנִי׳ הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שׁוּלְחָנִי, אִם צְרוּרִין – לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן. לְפִיכָךְ, אִם הוֹצִיא – מָעַל. אִם מוּתָּרִין – יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן. לְפִיכָךְ, אִם הוֹצִיא – לֹא מָעַל. אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת – בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן. לְפִיכָךְ, אִם הוֹצִיא – מָעַל. הַחֶנְווֹנִי – כְּבַעַל הַבַּיִת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּשׁוּלְחָנִי.
Si une perouta consacrée est tombée dans sa bourse, où il y avait des peroutot profanes, ou dans un cas où l'on a dit : une perouta dans cette bourse est consacrée — dès qu'il a dépensé la première perouta de la bourse à des fins profanes, il est passible de mé'ila. Tel est l'avis de Rabbi Akiva. Et les Sages disent : il n'est pas passible de mé'ila tant qu'il n'a pas dépensé toutes les peroutot de la bourse entière, car ce n'est qu'alors qu'il est certain qu'il a dépensé la perouta consacrée.
נָפְלָה פְּרוּטָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ בְּתוֹךְ כִּיסוֹ, אוֹ שֶׁאָמַר ״פְּרוּטָה בְּכִיס זֶה הֶקְדֵּשׁ״, כֵּיוָן שֶׁהוֹצִיא אֶת הָרִאשׁוֹנָה – מָעַל, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיּוֹצִיא אֶת כָּל הַכִּיס.
Et Rabbi Akiva concède aux Sages dans un cas où l'on dit : une perouta parmi les pièces de cette bourse est consacrée, qu'il peut continuer à dépenser les peroutot de la bourse à des fins profanes et ne devient passible de mé'ila que lorsqu'il a dépensé toutes les peroutot de la bourse entière. Sa formulation indique que son désir était que la dernière perouta restant dans la bourse serait consacrée, et l'on n'est donc passible de mé'ila que lorsqu'on dépense cette perouta.
וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא לַחֲכָמִים בְּאוֹמֵר ״פְּרוּטָה מִן כִּיס זֶה הֶקְדֵּשׁ״, שֶׁהוּא מוֹצִיא וְהוֹלֵךְ עַד שֶׁיּוֹצִיא אֶת כָּל הַכִּיס.
Guémara 2
GUEMARA : La michna enseigne que Rabbi Akiva concède aux Sages dans un cas où l'on dit : une perouta parmi les pièces de cette bourse est consacrée, qu'il peut continuer à dépenser les peroutot de la bourse à des fins profanes et qu'il ne devient passible de mé'ila que lorsqu'il a dépensé toutes les peroutot de la bourse entière. À propos de ce cas, la Guemara relate que lorsque Rav Dimi vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit que Reish Lakish souleva une contradiction à Rabbi Yo'anan : qu'y a-t-il de différent dans la première clause, qui traite d'un cas où l'on dit : une perouta dans cette bourse est consacrée — où Rabbi Akiva contredit les Sages — et qu'y a-t-il de différent dans la clause finale, où il est d'accord avec eux ?
גְּמָ׳ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אֲמַר: רָמֵי לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
Rabbi Yo'anan dit à Reish Lakish : la clause finale de la michna vise un cas où l'on a dit : cette bourse ne sera pas dispensée de consécration. Autrement dit, son désir était de ne pas dépenser toutes les peroutes de la bourse sans en consacrer une au Temple. Par conséquent, il n'est passible de mé'ila que lorsqu'il utilise la dernière pièce de la bourse à des fins profanes et qu'il ne reste rien à consacrer.
אֲמַר לֵיהּ: סֵיפָא בְּאוֹמֵר ״לֹא יִפָּטֵור כִּיס זֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ״.