S'il a donné la pierre ou la poutre à autrui, il est passible de mé'ila et l'autre personne ne l'est pas. S'il a intégré la pierre ou la poutre dans sa maison, il n'est pas passible de mé'ila tant qu'il n'a pas habité sous elle et tiré un bénéfice équivalent à la valeur d'une perouta.
נְתָנָהּ לַחֲבֵרוֹ – הוּא מָעַל, וַחֲבֵרוֹ לֹא מָעַל. בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא מָעַל, עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה.
Si l'on a pris pour son usage une perouta consacrée, cette personne n'est pas passible de mé'ila. S'il a donné la perouta à autrui, il est passible de mé'ila et l'autre personne ne l'est pas. S'il a donné la perouta à un baigneur [levallan], bien qu'il ne se soit pas baigné, il est passible de mé'ila pour la perouta. La raison est qu'au moment où il reçoit la perouta, le baigneur dit en effet au propriétaire de la perouta : le bain est ouvert devant toi, entre et baigne-toi. Le bénéfice tiré de cette disponibilité vaut une perouta.
נָטַל פְּרוּטָה שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – הֲרֵי זֶה לֹא מָעַל. נְתָנָהּ לַחֲבֵרוֹ – הוּא מָעַל, וַחֲבֵרוֹ לֹא מָעַל. נְתָנָהּ לְבַלָּן, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רָחַץ מָעַל, שֶׁהוּא אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵי הַמֶּרְחָץ פָּתוּחַ לְפָנֶיךָ, הִכָּנֵס וּרְחוֹץ.
La consommation de l'un de la moitié d'une perouta de nourriture consacrée et la consommation d'un autre de la moitié d'une perouta de nourriture consacrée que le premier lui a donnée ; et de même le bénéfice tiré par l'un de la moitié d'une perouta d'un objet consacré et le bénéfice tiré par un autre de la moitié d'une perouta qu'un objet consacré que le premier lui a fourni ; et de même la consommation de l'un et le bénéfice tiré par un autre, ou le bénéfice tiré par l'un et la consommation de l'autre — tout cela se combine pour constituer la mesure requise d'une perouta pour la responsabilité de mé'ila, et telle est la halakha même si beaucoup de temps s'est écoulé entre ces divers actes de consommation et de tirage de bénéfice.
אֲכִילָתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ, הֲנָיָיתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ, אֲכִילָתוֹ וַהֲנָיַית חֲבֵרוֹ, הֲנָיָיתוֹ וַאֲכִילַת חֲבֵרוֹ – מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה, וַאֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que si l'on prend une pierre ou une poutre appartenant au trésor du Temple, on n'est pas passible de mé'ila, mais si l'on la donne à autrui, on est passible de mé'ila. La Guemara demande : qu'y a-t-il de différent lorsqu'il conserve la possession de l'objet, et qu'y a-t-il de différent lorsqu'il le donne à autrui, pour qu'il soit rendu passible lorsqu'il le donne à autrui ? Chmouel dit : nous traitons d'un trésorier [gizbar] du Temple, à qui les biens consacrés sont confiés. Comme tous les biens consacrés doivent être en sa possession et sous sa charge, il n'est pas coupable de mé'ila, pourvu qu'il ne les transfère pas à autrui.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא הוּא, וּמַאי שְׁנָא חֲבֵירוֹ?! אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּגִזְבָּר, הַמְּסוּרוֹת לוֹ, עָסְקִינַן.
La michna enseigne : s'il a intégré la pierre ou la poutre dans sa maison, il n'est pas passible de mé'ila tant qu'il n'a pas habité sous elle et tiré un bénéfice équivalent à la valeur d'une perouta. La Guemara demande : pourquoi la michna doit-elle dire que l'individu n'est pas passible tant qu'il n'habite pas sous l'objet ? Ce n'est pas précis, car une fois qu'il l'a modifié — en le taillant pour l'intégrer à la structure — il a déjà commis une mé'ila. Rav dit : dans ce cas, l'individu n'a pas modifié l'objet pour construire avec. Il s'agit plutôt d'un cas où il l'a placé sur une fenêtre. Comme le simple placement ne constitue pas une modification, il n'y a pas de mé'ila tant qu'il n'habite pas sous l'objet.
בְּנָאָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – אֵינוֹ חַיָּיב כּוּ׳. לְמָה לִי עַד שֶׁיָּדוּר תַּחְתֶּיהָ? כֵּיוָן דְּשַׁנְּיַהּ – מָעַל! אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁהִנִּיחָהּ עַל פִּי אֲרוּבָּה.
La Guemara note : et néanmoins, une fois qu'il l'a construit et en a ensuite tiré bénéfice, il a en tout cas commis une mé'ila. Bien que la halakha soit qu'il n'y a pas de mé'ila pour les objets attachés au sol, cela ne s'applique pas à un objet intégré à une structure. Disons que cette déclaration soutient l'avis de Rav, car Rav a dit : pour celui qui se prosterne devant une maison dans un acte d'idolâtrie, il rend la maison interdite. La maison prend le statut d'objet adoré, dont on ne peut tirer de bénéfice. Nonobstant la halakha selon laquelle un objet attaché au sol ne devient pas interdit comme objet d'idolâtrie, la maison ne prend pas le statut d'objet attaché au sol, car elle est construite de matériaux auparavant détachés du sol.
וְכֵיוָן דְּבָנֵי לַהּ, מִיהַת מָעַל. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב, דְּאָמַר רַב: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַיִת – אֲסָרוֹ.
Rav Aha, fils de Rav Ika, dit : la michna ne soutient pas nécessairement l'avis de Rav. On peut soutenir que l'objet est soumis à la mé'ila même si l'on maintient qu'un objet détaché qui devient attaché prend le statut d'un objet attaché — selon l'avis selon lequel si quelqu'un adore une maison, il ne la rend pas interdite. Néanmoins, dans le cas de la pierre ou de la poutre, l'individu est passible de mé'ila en raison d'un autre principe : pour la mé'ila, la Torah a interdit tout bénéfice qui apparaît clairement aux yeux — par exemple celui qui utilise des biens consacrés comme matériaux de construction. Peu importe que l'objet soit maintenant attaché au sol.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: הֲנָאָה הַנִּרְאֵת לָעֵינַיִם אָסְרָה תּוֹרָה.
La Guemara suggère une autre preuve pour l'avis de Rav selon lequel un objet auparavant détaché puis attaché au sol conserve le statut d'un objet détaché. Disons qu'une baraïta soutient l'avis de Rav : pour celui qui habite dans une maison consacrée au trésor du Temple, dès qu'il en tire bénéfice, il a commis une mé'ila. Il est donc évident que la maison construite est considérée comme détachée, ce qui explique qu'elle soit soumise à la mé'ila. Reish Lakish dit : cette baraïta ne soutient pas non plus l'avis de Rav. Là, la baraïta parle d'un cas où il a consacré les matériaux de construction détachés et a finalement construit la maison. Comme les objets étaient détachés lorsqu'il les a consacrés, l'interdit de mé'ila s'applique même s'ils ont été ensuite attachés au sol.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה מִמֶּנָּה – מָעַל. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָתָם בְּשֶׁהִקְדִּישׁוֹ וּלְבַסּוֹף בְּנָאוֹ.
À la lumière de l'interprétation de Reish Lakish, la Guemara objecte : mais s'il a construit la maison et l'a finalement sanctifiée lorsqu'elle était attachée au sol, quelle est la halakha ? Il n'a apparemment pas commis de mé'ila. Si tel est le cas, pourquoi le tanna de la baraïta court-il spécifiquement vers le cas suivant : pour celui qui habite dans une maison consacrée d'une grotte — domicile toujours attaché et non construit de composants détachés — il n'a pas commis de mé'ila, car un objet attaché n'est pas soumis à la mé'ila ? Pourquoi la baraïta mentionne-t-elle ce cas très différent ? Qu'elle dise simplement : pour celui qui habite dans une maison de pierre qu'il a construite et finalement sanctifiée, il n'a pas commis de mé'ila.
אֲבָל בְּנָאוֹ וּלְבַסּוֹף הִקְדִּישׁוֹ, מַאי – לֹא מָעַל? מַאי אִירְיָא רָהֵיט וְתָנֵי הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל מְעָרָה – לֹא מָעַל. לֵימָא הַדָּר בְּבַיִת שֶׁל אֲבָנִים שֶׁבְּנָאוֹ וּלְבַסּוֹף הִקְדִּישׁוֹ – לֹא מָעַל!
La Guemara explique : on peut dire que bien que le tanna aurait pu enseigner le cas de la maison construite au lieu d'une grotte, il a préféré mentionner une grotte, car ce cas de la grotte est concluant pour lui. En toutes circonstances, celui qui habite dans une grotte consacrée est dispensé de mé'ila, car la grotte a toujours été attachée au sol. En revanche, le cas de la maison construite n'est pas concluant pour lui, car une maison consacrée n'est pas toujours dispensée de mé'ila. Si la maison est construite de matériaux auparavant consacrés, celui qui y habite est passible de mé'ila.
אָמְרִי: הָא פְּסִיקָא לֵיהּ., הָא לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
Hadran alakh « HaNehene » — nous revenons vers toi, [chapitre] « Celui qui tire profit ».
הֲדַרַן עֲלָךְ הַנֶּהֱנֶה
Mishna 1
MICHNA : Pour un agent qui a accompli correctement sa mission — s'il avait pour tâche d'utiliser un objet particulier, et celui qui l'a nommé a oublié qu'il s'agissait d'un objet consacré — le propriétaire qui l'a nommé est passible de mé'ila pour l'objet consacré, car l'agent a agi en son nom. Contrairement à d'autres cas d'agence, où le principe directeur est qu'il n'y a pas d'agence dans l'accomplissement d'une transgression et l'agent est passible, ici il y a agence et le propriétaire est responsable de l'action de l'agent. Mais s'il n'a pas accompli correctement sa mission, l'agent est passible de mé'ila pour l'objet consacré, car une fois que l'agent s'écarte de sa mission, il cesse d'être un agent et ses actions lui sont imputées.
הַשָּׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – בַּעַל הַבַּיִת מָעַל. לֹא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – הַשָּׁלִיחַ מָעַל.