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Traité Meilah

18a

Étude de Meilah 18a

Étude de la Mishna & Guémara 18a

Mishna 1
MICHNA : L'orla [fruit des trois premières années d'un arbre] et les mélanges interdits dans une vigne se combinent l'un avec l'autre pour constituer la mesure requise interdisant un mélange dans lequel ils se trouvent — lorsque le volume du produit permis est inférieur à deux cents fois le volume du produit interdit. Rabbi Shimon dit : ils ne se combinent pas.
מַתְנִי׳ הָעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם – מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין מִצְטָרְפִין.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : et selon Rabbi Shimon, les deux demi-mesures doivent-elles se combiner pour que celui qui les mange soit passible ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Shimon dit : celui qui mange n'importe quelle mesure d'un aliment interdit est passible de coups de lanière — les Sages n'ayant fixé la mesure d'une olive qu'au regard de l'obligation d'apporter une offrande ? La Guemara répond : la formulation de la michna n'est pas exacte et doit être corrigée pour enseigner que Rabbi Shimon dit : ils n'ont pas besoin de se combiner, car on flagelle même pour une mesure inférieure au minimum.
גְּמָ׳ וּמִי צָרִיךְ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְצָרוֹפֵי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת? תְּנִי: אֵין צְרִיכִין לְצָרֵף.
Mishna 2
MICHNA : Un vêtement doit mesurer au moins trois par trois tefahim pour devenir une source primaire d'impureté rituelle par le foulage d'un zav. Un sac de poils de chèvre doit mesurer au moins quatre par quatre tefahim ; une peau d'animal, cinq par cinq ; un tapis, six par six. Le vêtement et le sac, le sac et la peau, la peau et le tapis — tous se combinent pour constituer la mesure requise afin de devenir rituellement impurs, selon le matériau de la mesure la plus grande.
מַתְנִי׳ הַבֶּגֶד וְהַשַּׂק, הַשַּׂק וְהָעוֹר, הָעוֹר וְהַמַּפָּץ – כּוּלָּן מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה.
Rabbi Shimon dit : quelle en est la raison ? Parce que tous ces matériaux sont aptes à devenir rituellement impurs par l'impureté transmise à un siège sur lequel un zav s'assied — chacun pouvant servir à rapiécer une selle ou une housse de selle. Puisque la mesure de tous ces matériaux est égale dans le cas d'un zav, ils se combinent aussi pour les autres formes d'impureté rituelle.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לִיטָּמֵא בְּמוֹשָׁב.
Guémara 2
GUEMARA : Un Sage a enseigné dans une baraïta : dans un cas où l'on a découpé de chacun des matériaux énumérés dans la michna — vêtement, sac, peau et tapis — un morceau de moins de trois par trois tefahim, et les a cousus ensemble pour en faire un vêtement : s'il l'a destiné à être couché dessus, la mesure minimale pour qu'il devienne une source primaire d'impureté est de trois tefahim ; s'il l'a destiné à être assis dessus, la mesure minimale est d'un tefa'h ; s'il l'a destiné à être tenu à la main, il devient impur pour n'importe quelle mesure.
גְּמָ׳ תָּנָא: קִיצַּע מִכּוּלָּן שְׁלֹשָׁה, וְעָשָׂה מֵהֶן בֶּגֶד לְמִשְׁכָּב – שְׁלֹשָׁה, לְמוֹשָׁב – טֶפַח, לַאֲחִיזָה – כׇּל שֶׁהוּ.
La Guemara demande : quelle est la raison de la halakha lorsqu'il l'a destiné à être tenu ? Pourquoi ce tissu est-il classé comme vêtement ? Reish Lakish dit que Rabbi Yannaï dit : il est considéré comme vêtement car il est destiné à servir de protection aux mains lors du tissage [lenavla], afin que le tisserand ne se coupe pas les doigts en redressant les fils. Il est enseigné dans une baraïta : il est considéré comme vêtement car il convient aux coupeurs de figues, qui le placent sur leurs mains pour ne pas se salir.
מַאי לַאֲחִיזָה? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אָמַר רַבִּי יַנַּאי: שֶׁכֵּן עוֹמֵד לְנַוְולָה. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: הוֹאִיל וְרָאוּי לְקוֹצְצֵי תְאֵנִים.
Hadran — nous reviendrons vers toi, traité des « Saints des saints de l'autel » [Kodashé mizbeaḥ].
הַדְרָן עֲלָךְ קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ
Mishna 3
MICHNA : Celui qui tire un profit d'une valeur d'une pérouta d'un objet consacré, même s'il ne l'a pas endommagé, est passible de mé'ila — tel est l'avis de Rabbi Akiva. Et les Sages disent : pour tout objet consacré susceptible d'être endommagé, on n'est passible de mé'ila qu'après lui avoir causé un dommage d'une pérouta ; et pour un objet qui ne peut pas être endommagé, dès qu'on en tire profit on est passible de mé'ila.
הַנֶּהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָּגַם – מָעַל, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ פְּגָם – לֹא מָעַל, עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. וְשֶׁאֵין בּוֹ פְּגָם, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל.
La michna précise : comment cela se présente-t-il ? Si une femme a placé un collier d'or consacré [ketala] autour de son cou, ou une bague d'or à son doigt, ou si l'on a bu dans une coupe d'or consacré — comme ces objets ne sont pas endommagés par l'usage — dès qu'on en tire un profit d'une pérouta, on est passible de mé'ila. Si l'on a porté une robe consacrée, s'est couvert d'un manteau consacré, ou a fendu du bois avec une hache consacrée, on n'est passible de mé'ila qu'après leur avoir causé un dommage d'une pérouta.
כֵּיצַד? נָתְנָה קַטְלָא בְּצַוָּארָהּ, טַבַּעַת בְּיָדָהּ, שָׁתָה בְּכוֹס שֶׁל זָהָב, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל. לָבַשׁ בְּחָלוּק, כִּסָּה בְּטַלִּית, בִּיקַּע בְּקַרְדּוֹם – לֹא מָעַל עַד שֶׁיִּפְגּוֹם.
Celui qui tire profit d'une offrande pour le péché [chata] tant qu'elle est vivante n'est passible de mé'ila qu'après lui avoir causé un dommage d'une pérouta. Lorsqu'elle est morte, dès qu'on en tire un profit d'une pérouta, on est passible de mé'ila.
הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת, כְּשֶׁהִיא חַיָּה – לֹא מָעַל, עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. כְּשֶׁהִיא מֵתָה, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל.
Guémara 3
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva concède aux Sages, dans le cas d'un objet susceptible d'être endommagé par son usage, qu'on n'est passible de mé'ila que si l'on cause un dommage d'une pérouta. La Guemara demande : puisque cela paraît identique à l'avis des Sages, sur quoi Rabbi Akiva et les Sages divergent-ils ?
גְּמָ׳: תָּנָא: מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא לַחֲכָמִים בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ פְּגָם. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי?!
Rava dit : pour les vêtements extérieurs tels que les manteaux, exposés aux intempéries, et les vêtements portés contre la peau, qui peuvent être endommagés par la transpiration — Rabbi Akiva et les Sages sont d'accord qu'on n'est passible de mé'ila que lorsque les vêtements sont dépréciés d'au moins une pérouta. Ils divergent dans le cas d'un vêtement intermédiaire — ni extérieur ni porté contre le corps — et dans le cas d'un vêtement de malmala [tissu très fin] : comme ce vêtement coûte cher, celui qui le porte prend grand soin de ne pas l'endommager, et il n'y a donc pas de dépréciation mesurable à chaque port. Dans ces cas, Rabbi Akiva est d'avis qu'on est passible de mé'ila si l'on tire un profit d'une pérouta même sans dépréciation ; les Sages maintiennent que, la dépréciation étant cumulative, on n'est passible qu'après un dommage d'une pérouta.
אָמַר רָבָא: בִּלְבוּשׁ מְצִיעָאָה, וּמַלְמְלָא.
Meilah 18a
100%
מעילה י״ח אמַסֶּכֶת מְעִילָה