Mishna 1
MICHNA : Tous les objets consacrés pour être sacrifiés sur l'autel se combinent pour constituer la mesure en ce qui concerne la responsabilité pour mé'ila [usage indu de biens consacrés], qui consiste à tirer un bénéfice équivalent à une perouta. Et ils se combinent pour constituer une olive, mesure qui rend passible des violations des interdits de piggoul, de notar, ou de consommation en état d'impureté rituelle. Tous les objets consacrés pour l'entretien du Temple se combinent pour constituer la mesure en ce qui concerne la mé'ila. Et les objets consacrés pour l'autel ainsi que ceux consacrés pour l'entretien du Temple se combinent pour constituer la mesure en ce qui concerne la mé'ila.
קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה וּלְחַיֵּיב עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא. קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : maintenant que l'on dit que la michna enseigne dans la clause finale : « les objets consacrés pour l'autel et ceux consacrés pour l'entretien du Temple se combinent » — cas où les uns ont une sainteté inhérente [qedushat ha-guf] et les autres une sainteté qui incombe à leur valeur [qedushat damim] — et que même ainsi la michna enseigne qu'ils se combinent pour la mé'ila, si tel est le cas, est-il nécessaire que la michna enseigne dans la première clause que les objets consacrés pour l'autel se combinent entre eux ?
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר דְּקָתָנֵי: ״אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת״ דְּהַאי קְדוּשַּׁת הַגּוּף וְהַאי קְדוּשַּׁת דָּמִים, אֲפִילּוּ הָכִי קָתָנֵי: ״מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה״. ״קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ עִם קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ״ מִיבַּעְיָא?
La Guemara répond : le tanna doit enseigner la première clause, car il y ajoute : « pour rendre passible des violations de piggoul, de notar, ou de consommation en état d'impureté ». En ces matières, seuls les objets consacrés pour l'autel se combinent, pas ceux consacrés pour l'entretien du Temple — car piggoul, notar et impureté rituelle ne s'appliquent pas aux biens du Temple. C'est pour cette raison que le tanna sépare la première clause de la clause finale.
מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי עֲלַהּ ״לְחַיֵּיב עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא״, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא אִיכָּא הָכִי, מִשּׁוּם הָכִי קָא פְּלִיג לֵיהּ.
Rabbi Yannai dit : il est clair qu'on n'est passible de mé'ila par la Torah que pour les biens consacrés à l'entretien du Temple et pour l'olocauste seul. Quelle en est la raison ? Le verset dit : « Si quelqu'un commet une faute en tirant indûment profit des choses consacrées de D.ieu » (Vayikra 5, 15).
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: מְחַוַּורְתָּא, אֵין חַיָּיבִין מִשּׁוּם מְעִילָה אֶלָּא עַל קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת וְעוֹלָה בִּלְבַד. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״נֶפֶשׁ כִּי תִּמְעֹל מַעַל מִקׇּדְשֵׁי ה׳״,
Rabbi Yannai explique qu'il ressort de ce verset que seuls les objets consacrés qui sont uniquement pour D.ieu sont soumis aux halakhot de mé'ila ; mais pour les objets consacrés pour l'autel — par exemple les offrandes de culpabilité ou de péché, qui ont une part pour les Cohanim, et les offrandes de paix, qui ont aussi une part pour les propriétaires — ils ne sont pas uniquement pour D.ieu, et les halakhot de mé'ila ne s'appliquent donc pas.
קֳדָשִׁים הַמְיוּחָדִין לַה׳ – יֵשׁ בָּהֶן מְעִילָה. אֲבָל קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ – אִית בְּהוּ לַכֹּהֲנִים, וְאִית בְּהוּ לַבְּעָלִים.
La Guemara soulève une difficulté à l'encontre de Rabbi Yannai. Nous avons appris dans la michna : tous les objets consacrés pour l'autel se combinent pour constituer la mesure en ce qui concerne la mé'ila — tirer un bénéfice d'une perouta. Il est donc évident qu'on est passible de mé'ila pour tous les objets consacrés pour l'autel, et pas seulement pour les holocaustes. La Guemara répond que la michna vise une interdiction d'origine rabbinique.
תְּנַן: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève une autre difficulté à l'encontre de Rabbi Yannai, à partir d'une autre michna (2a) : dans le cas d'offrandes du sanctuaire suprême qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l'autel — par exemple si on les a abattues au sud de la cour du Temple plutôt qu'au nord comme requis — on est passible de mé'ila pour leur usage. Les offrandes du sanctuaire suprême comprennent les hatat et les asham, pas seulement les holocaustes. Encore une fois, la Guemara répond que la michna vise une interdiction rabbinique.
קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִים בָּהֶן! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève encore une difficulté. Nous avons appris dans une michna (18a) : celui qui tire profit d'une hatat comportant un défaut physique tant qu'elle est vivante n'a pas violé l'interdit de mé'ila tant qu'il n'a pas causé une dépréciation d'une perouta de sa valeur. Comme l'animal défectueux sera racheté, on en diminue la valeur en lui ôtant de la laine. Mais lorsqu'elle est morte — elle ne sera plus rachetée et ne peut plus être dévalorisée — dès qu'il tire un bénéfice d'une perouta d'une hatat morte, il est passible de mé'ila. La Guemara répond encore que la michna vise une interdiction rabbinique.
תְּנַן: הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת כְּשֶׁהִיא חַיָּה – לֹא מָעַל עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. כְּשֶׁהִיא מֵתָה, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה כׇּל שֶׁהוּא – מָעַל! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : et par la Torah, n'y a-t-il pas de responsabilité pour mé'ila sur les objets consacrés pour le sacrifice ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi [Yehouda haNassi] dit : le verset dit, à la conclusion du passage sur le sacrifice de paix : « Et le Cohen les fera fumer sur l'autel ; c'est la nourriture de l'offrande consumée par le feu, pour une odeur agréable ; toute la graisse est à D.ieu » (Vayikra 3, 16). Le terme « toute » vise à inclure les parties des offrandes de sainteté moindre [qodashim kalim] dans les halakhot de mé'ila. C'est une source toranique pour la halakha selon laquelle on est passible de mé'ila pour les objets consacrés pour le sacrifice.
וּמִדְּאוֹרָיְיתָא לָא? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לִמְעִילָה!
La Guemara répond encore que la michna vise une interdiction rabbinique. La Guemara soulève une difficulté : mais le tanna cite un verset comme source de cette halakha, ce qui indique qu'elle s'applique par la Torah. La Guemara répond : le verset n'est qu'un appui [asmakhta], pas la source réelle de la halakha.
מִדְּרַבָּנַן. וְהָא קְרָא קָא נָסֵיב לַהּ! אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara soulève une difficulté : mais Oula n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'anan que les animaux sacrificiels morts sans avoir été offerts sont exclus de la possibilité de mé'ila par la Torah ? La Guemara précise l'objection : à quoi Rabbi Yo'anan fait-il référence ? Si l'on dit qu'il parle des biens consacrés pour l'entretien du Temple, alors même lorsqu'ils sont morts ils restent soumis à la mé'ila — car même si l'on considère cela comme un cas où l'on a consacré un tas d'ordures à l'entretien du Temple, cela n'est-il pas aussi soumis à la mé'ila ?
וְהָא אָמַר עוּלָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה דְּבַר תּוֹרָה. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, אֲפִילּוּ כִּי מֵתוּ נָמֵי, לָא יְהֵא אֶלָּא דְּאַקְדֵּישׁ אַשְׁפָּה לְבֶדֶק הַבַּיִת, לָאו אִית בַּהּ מְעִילָה?
Plutôt, Rabbi Yo'anan doit parler d'animaux morts qui avaient été consacrés pour le sacrifice sur l'autel, et il enseigne qu'une fois morts ils ne sont plus soumis aux halakhot de mé'ila par la Torah. Cela indique que tant qu'ils sont vivants, ils sont soumis à la mé'ila par la Torah. La Guemara énonce la difficulté : selon Rabbi Yannai, les animaux consacrés pour le sacrifice sur l'autel sont-ils soumis à la mé'ila par la Torah ?
אֶלָּא קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, דְּאוֹרָיְיתָא! מִי אִית בְּהוּ מְעִילָה?